Property Owner's Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner filed an administrative appeal challenging a municipal decision granting a construction permit for eleven apartment buildings, underground garages, and parking spaces on several parcels. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to make the required security deposit within the deadline specified by the court, thereby preventing the court from considering the merits of the appeal, and consequently ordered the appellant to pay costs to the opposing constructor.
Regeste Legislator
OfficielMAYOR/Municipalité de Jongny, PARATTE, Service des routes, Direction générale de l'environnement (DGE) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Octroi de dépens au constructeur qui a déjà déposé des observations par l'intermédiaire d'un mandataire rémunéré.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required deposit was not made.
Although not explicitly in the dispositive, this provision governs costs in general; however, as the court imposed costs based on local procedure (implied by III), the following procedural/cost application is more direct.
This article is implicitly relevant for the non-collection of fees (emolument) mentioned in order II, although the specific local rule governing the cost order (III) is not explicitly listed with a case law reference like LTF in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2013 Composition · M. Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges
recourant · Fredy MAYOR, à Jongny,
autorité intimée · Municipalité de Jongny, représentée par l'avocat Pierre-Yves BRANDT, à Lausanne,
autorités concernées · 1. · Service des routes,
2. · Direction générale de l'environnement (DGE), Assainissement urbain et rural,
constructeur · Alain PARATTE, c/o ARIEX SA, à Les Acacias, représenté par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,
Objet · permis de construire
Recours Fredy MAYOR c/ décision de la Municipalité de Jongny du 6 mars 2013 - construction de 11 immeubles d'habitation de 36 appartements, de 2 garages souterrains et de 71 places de parc sur les parcelles n° 26, 27 et 36, propriétés d'Alain PARATTE
Vu les faits suivants
- vu le recours formé le 8 avril 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 29 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu les observations déposées le 2 mai 2013 par l'avocat du constructeur,
Considérant
en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il y a lieu d'allouer des dépens au constructeur qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire rémunéré,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
III. Fredy Mayor doit payer à Alain Paratte la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 mai 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.