Appeal Costs Allocation After Settlement and Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning the construction of residential buildings, the court addressed a request to rectify a previous decision that had dismissed the case and assessed costs against the appellants due to a settlement reached between the builder and the appellants. The court reasoned that although the primary parties settled, the municipality, having filed a procedural response to the appeal, was entitled to costs based on jurisprudence allowing tribunals to interpret and rectify decisions; the court ultimately determined that since the appeal was withdrawn and the building permit effectively upheld, the appellants were the losing party for cost allocation purposes, thereby granting the municipality 1,000 francs in legal costs against the appellants.
Regeste Legislator
OfficielROULEAU, ROULEAU/Municipalité de Jongny, PARATTE | Rectification de la décision sur frais et dépens. Les dépens ne sont accordés que si le mandataire a déposé de véritables actes de procédure ou assisté son client en audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as inspiration for its power to interpret and rectify its own decisions when the law is silent.
Used to determine that the appellants ultimately failed in the context of allocating costs.
Texte complet
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Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe · Exemplaire pour · Recommandée Maître Jean DE GAUTARD Avocat Rue du Simplon 40 1800 Vevey
Lausanne, le 23 septembre 2013/dbn
AC.2013.0187 (PJ) Recours Yves et Angela ROULEAU c/ décision de la Municipalité de Jongny du 6 mars 2013
- construction de 11 immeubles d'habitation de 36 appartements, de 2 garages souterrains et de 71 places de parc sur les parcelles n° 26, 27 et 36, propriétés d'Alain PARATTE
DECISION
sur requête de rectification
Le juge instructeur,
- vu la décision du 22 août 2013 qui, au vu de la convention entre le constructeur et les recourants, supprime l'audience prévue, raye la cause du rôle et met un émoluments de 1'500 fr. à la charge des recourants,
- vu la lettre du conseil de la municipalité, valant requête de rectification de cette décision, qui réclame des dépens en exposant qu'une réponse au recours a été déposée et que la municipalité n'est pas partie à la convention précitée,
considérant
- que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts ou décisions, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (art. 129 LTF; v. GE.2010.0019 du 10 août 2010; et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre 2008; AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; CR.2001.0333 du 11 avril 2001),
- que si les parties sont libres de renoncer à des dépens, notamment en concluant entre elles une convention, celles qui ne sont
pas parties à celle-ci peuvent se voir allouer des dépens si leur mandataire a déposé de véritables actes de procédure (recours, réponse,
mémoire complémentaire, etc.) ou assisté son client en audience (décision AC.2013.0176 du 17 septembre 2013 et les références citées, notamment AC.2007.0270 du 14 janvier 2008 et
AC.2008.0025 du 25 mai 2009),
- qu'en l'espèce, la municipalité a droit à des dépens en raison de la réponse au recours déposée par son mandataire,
- que les recourants font certes valoir qu'aucune des parties ne succombe, au contraire, parce que la convention leur accorde des avantages qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement,
- qu'il y a toutefois lieu, pour statuer sur les dépens, de comparer les conclusions prises en procédure avec leur sort final,
- qu'à cet égard, vu le retrait du recours et l'entrée en force du permis de construire, ce sont les recourants qui succombent au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD, d é c i d e :
I.*La demande de rectification est admise.
II.*La décision du 22 août 2013 est complétée par un chiffre IV dont la teneur est la suivante:
"IV. La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la Municipalité de Jongny à titre de dépens, à la charge des recourants Angela et Yves Rouleau, solidairement entre eux."
Le juge instructeur: Pierre Journot
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Liste des destinataires
identité · qualité · adresse
Yves ROULEAU et consorts · recourants · Recommandée Maître Jean DE GAUTARD Avocat Rue du Simplon 40 1800 Vevey
Municipalité de Jongny · autorité intimée · Recommandée Maître Pierre-Yves BRANDT Avocat Petit-Chêne 18 Case postale 5111 1002 Lausanne
Alain PARATTE · constructeur · Recommandée Maître Alain THEVENAZ Avocat Rue du Grand-Chêne 5 Case postale 6852 1002 Lausanne