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AC.2013.0181 • TC VD AC.2013.0181 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipal Decision on Apartment Creation Dismissed for Fee Non-Payment

Numéro de cause AC.2013.0181
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals filed an appeal against a municipal decision concerning the creation of a third apartment, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance court fee within the stipulated deadline and did not request an extension, leading to the application of the procedural rule mandating inadmissibility in such cases.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens; Appeal Regarding Municipal Decision on Apartment Creation Dismissed for Fee Non-Payment: - qu'en conséquence, il ne peut être entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel doit être déclaré irrcevable.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument décisions incidentes qualité pour recourir contre permis procédure d'expulsion absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the ground for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs, which is the main finding in order I.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision was mentioned by the court as part of the legal basis leading to the declaration of inadmissibility (Order I).

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens

This constitutes the ruling regarding costs and compensation in Order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2013 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.

recourants · 1. · Patricia MOBILIA, à Crissier, représentée par Fernando MOBILIA, à Crissier,

2. · Fernando MOBILIA, à Crissier, représenté par Fernando MOBILIA, à Crissier,

autorité intimée · Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Objet · permis de construire

Recours Patricia et Fernando MOBILIA c/ décision de la Municipalité de Crissier du 28 février 2013 (création d'un troisième appartement)

La Cour de droit administrif et public

- vu le recours formé par Patricia et Fernando Mobilia le 18 mars 2013 contre la décision de la Municipalité de Crissier du 28 février 2013,

- vu l'avis du tribunal du 22 mars 2013 impartissant aux recourants un délai au 11 avril 2013 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 1'500 francs et les informant qu'en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrcevable,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

considérant

- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé cet effet,

- qu'ils n'ont pas non plus requis dans ce délai une demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

- qu'en conséquence, il ne peut être entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel doit être déclaré irrcevable.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens

Lausanne, le 26 avril 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.