Legislator Jurisprudence & Législation
AC.2013.0075 • TC VD AC.2013.0075 Généré par l'IA

Property Owner v. Canton Regarding Building Permit for Garage, Pool, and Shed

Numéro de cause AC.2013.0075
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought a building permit to construct a covered garage, an outdoor pool, and rebuild a boat shed on a parcel zoned for occupation under a neighborhood plan, which the appellate court previously determined required special cantonal authorization as it was not fully within a building zone and was subject to federal non-conforming use regulations. The court dismissed the appeal as inadmissible concerning matters already decided in a prior ruling, and rejected the substantive claims because the relevant authority correctly calculated that the potential for construction extension, based on existing structures since 1972 and treating the house and shed as functionally linked, was already largely exhausted, rendering the current project unapprovable.

Regeste Legislator

Officiel

SI VERS LE LAC SA/Municipalité de Gland, Département des infrastructures et des ressources humaines | En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l’autorité de recours est dorénavant liée par les considérants de sa propre décision, de sorte que les parties ne sont pas recevables à soulever, à l'appui d'un nouveau recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure, des moyens sur lesquels l'autorité de recours s'est déjà prononcée. Dans un arrêt GE,2012.0172, le tribunal s’était déjà prononcé sur le statut du terrain en confirmant qu’il ne faisait pas partie de la zone à bâtir et que l’art. 24c LAT était applicable aux travaux de transformation envisagés par la société recourante, de sorte que les griefs concernant le statut juridique de la zone sont irrecevables.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du permis de construire propriété immobilière réglementation de la construction zone libre champ d'application matériel des règlements réglementation sur les zones à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in the final orders for imposing court fees on the appellant.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in the final orders for ordering the appellant to pay costs (dépens) to the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2015

Composition · M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante · SI VERS LE LAC SA, à Gland, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,

Autorités intimées · 1. · Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,

2. · Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne.

Objet · permis de construire

Recours SI VERS LE LAC SA c/ décisions du Municipalité de Gland du 18 décembre 2012 et du Département des infrastructures et des ressources humaines du 23 novembre 2012 (refus de délivrer pour la construction d'un garage couvert, d'une piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la parcelle 934)

Vu les faits suivants

A.

a) La société immobilière SI Vers le Lac SA à Gland (ci-après: S.I. Vers le Lac) est propriétaire de la parcelle n° 934 du cadastre de la commune de Gland située au lieu-dit "La Falaise". La superficie de ce bien-fonds

s'élève à 2837 m2 et comprend une surface en nature de place-jardin de 2695 m2, une habitation de 120 m2 au sol (ECA n° 727) ainsi qu'une dépendance (hangar à bateau) de 18 m2 au sol (ECA n° 738). L'extrémité sud-est du bien-fonds rejoint la rive du lac Léman par une

forte pente. La parcelle n°934 a été classée en zone occupée par plan de quartier, régie par les art. 42 et 43 du règlement communal sur le plan d'extension et la Police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988.

b) La S.I. Vers le Lac a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de différents travaux sur la parcelle n° 934, notamment la construction d'un garage ouvert, d'une piscine extérieure et la reconstruction d'un hangar à bateau. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) le 17 mars 2009 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service du développement territorial a refusé l'autorisation requise hors des zones à bâtir pour les motifs que la piscine ne répondait pas aux critères utilisés pour autoriser ce type d'installation hors des zones à bâtir. En ce qui concerne la reconstruction du hangar à bateau, l'emprise de celui-ci empiétait sur une servitude de passage public. Le projet ne pouvait donc faire l'objet de l’autorisation spéciale requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir.

c) Par décision du 3 avril 2009, la municipalité a informé la S.I. Vers le Lac qu'elle avait décidé de ne pas délivrer le permis de construire en raison de la décision du Service du développement territorial refusant l'autorisation cantonale requise pour les constructions situées hors zone à bâtir, reprise dans la synthèse de la CAMAC du 17 mars 2009.

Le Service du développement territorial a considéré en substance qu’aucune nouvelle construction ne pouvait être admise en raison du statut de la zone à occuper par plan de quartier, que la piscine ne répondait pas aux critères retenus par l’autorité cantonale pour autoriser de telles installations hors de la zone à bâtir et que la reconstruction du hangar empiétait sur la servitude de passage public et ne pouvait être admise pour ce motif.

B. La S.I. Vers le Lac a contesté la décision du 3 avril 2009 par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 4 mai 2009. Le tribunal a tenu une audience de conciliation le 13 novembre 2010 en proposant les éléments d'un accord pour une éventuelle solution transactionnelle qui n'a finalement pas abouti.

Par arrêt du 30 avril 2012, le tribunal a partiellement admis le recours. Il a annulé les décisions du Service du développement territorial du 23 mars 2009 et celle de la municipalité du 3 avril 2009 en retournant le dossier au Service du développement territorial afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Le tribunal a considéré en substance que la zone occupée par plan de quartier du secteur "La Falaise" ne pouvait être assimilée à une zone à bâtir mais correspondait à une zone intermédiaire nécessitant une autorisation spéciale cantonale pour les constructions hors des zones à bâtir pour le projet litigieux. Le tribunal a en outre considéré que le dossier ne comprenait pas tous les éléments permettant de déterminer quelle était l'ampleur des travaux pouvant être autorisés en fonction de la réglementation fédérale sur les constructions hors des zones à bâtir.

C.

a) Par décision du 18 décembre 2012, la municipalité a confirmé le refus de l'octroi de l'autorisation de construire en se fondant notamment sur la

décision du Service du développement territorial figurant dans la synthèse de la CAMAC du 23 novembre 2012. La S.I. Vers le Lac SA a contesté cette décision par le dépôt d'un

recours auprès du tribunal le 30 janvier 2013 en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision municipale du 18 décembre 2012 et de celle du Service du développement territorial du 23 novembre 2012 et à l'octroi du permis de construire requis pour l'agrandissement d'un immeuble, la construction d'un garage couvert, d'une piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la parcelle n° 934; subsidiairement elle conclut à ce que la municipalité, ainsi que le département et les services cantonaux concernés, soient invités à délivrer toutes autorisations permettant la construction des ouvrages prévus dans le dossier d'enquête n° 3908 (CAMAC n° 87687) qu’elle a déposé pour l'agrandissement d'un immeuble, la construction d'un garage couvert, d'une piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la parcelle n°934.

b) Le Service du développement territorial s'est déterminé sur le recours en date du 6 mars 2013 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé un mémoire de réponse le 28 mars 2013 en concluant également au rejet.

c) La société recourante a déposé un mémoire complémentaire le 2 septembre 2013 et le Service du développement territorial s'est déterminé le 25 novembre 2013, la municipalité a fait part de ses observations le 2 octobre 2013. La société recourante a déposé une écriture complémentaire le 15 novembre 2013 sur laquelle la municipalité s'est déterminée le 25 novembre 2013 et le Service du développement territorial a déposé des observations complémentaires le 2 décembre 2013 sur lesquelles la société recourante s'est déterminée le 4 décembre 2013.

D. Dans l'intervalle, le Département de l'intérieur a approuvé

préalablement, le 9 octobre 2013, le plan partiel d'affectation "La Falaise II" qui avait été adopté par le Conseil communal de Gland en date du 25 juin

2009. Ce plan est l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal (cause AC.2013.0454).

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et selon les formes requises par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.

2. Selon l’art. 90 LPA-VD, l’autorité de recours peut, si le recours est fondé, réformer la décision attaquée; elle peut également l’annuler et renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l’autorité de recours est dorénavant liée par les considérants de sa propre décision, de sorte que les parties ne sont pas recevables à soulever, à l'appui d'un nouveau recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure, des moyens sur lesquels l'autorité de recours s'est déjà prononcée (arrêt GE.2012.0172 du 30 avril 2013, c. 1; Bovey/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, commentaire ad art. 90 LPA-VD; régime identique devant le Tribunal fédéral: ATF

135 III 334 consid. 2 p. 335).

Dans la présente affaire, l'arrêt du tribunal du 30 avril 2012 établit que le bien-fonds n'est pas classé en zone à bâtir par le plan d'extension approuvé le 13 janvier 1988 et que les travaux projetés par la société recourante sont soumis à l'art. 24c LAT. Le recours présentement soumis au tribunal est irrecevable en tant qu'il revient sur ces points. Il est notamment irrecevable en tant que son auteur conteste une mention au registre foncier que le Service du développement territorial, dans sa décision du 23 novembre 2012, ordonne sur la base de l'art. 44 OAT.

3. Dans cette décision, le Service a surtout établi un historique détaillé des travaux successivement exécutés sur le bien-fonds et il a calculé leur incidence sur le potentiel d'extension des constructions existantes admissible conformément aux art. 24c LAT et 42 OAT. Il est parvenu à la conclusion que ce potentiel est largement épuisé, tant pour les surfaces brutes de plancher habitable que pour les surfaces annexes.

Le Service a pris en considération les travaux exécutés depuis le 1er juillet 1972, ce qui correspond à la jurisprudence pertinente (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; arrêt du TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013, c. 4.1.1, SJ 2014 I 290). La recourante demande inutilement d'exclure les travaux antérieurs à 1988 car elle ne démontre pas que le bien-fonds se soit trouvé jusqu'à cette époque dans un secteur légalement constructible.

La recourante demande des calculs distincts pour l'habitation, d'une part, et le hangar à bateau d'autre part, au motif qu'il s'agit de constructions distinctes. Compte tenu qu'il existe un lien fonctionnel entre ces constructions, le hangar étant une dépendance de l'habitation, il ne se justifie pas d'opérer la dissociation demandée alors que le potentiel d'extension de l'habitation est déjà très largement dépassé. Un couvert à voitures qui a été construit sans autorisation, puis récemment démoli, n'influence pas non plus le calcul du potentiel d'extension.

4. Ce calcul n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours se révèle privé de fondement et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice à percevoir par le tribunal et les dépens à allouer à la commune de Gland doivent être mis à la charge de la recourante selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de SI Vers le lac SA.

III. SI Vers le lac SA versera à la commune de Gland une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.