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AC.2013.0021 • TC VD AC.2013.0021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause AC.2013.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a municipal decision that upheld the refusal to grant a building permit for the operation of a garage. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the court, which is a mandatory procedural requirement under the relevant cantonal administrative procedure law for the court to examine the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif délai légal de procédure commandement de payer permis de construire communal dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section which leads to the primary dispositive order declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required fee deposit.

art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This procedural law was invoked by the court, leading to the finding that it could not enter into the merits of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the operative part (II), the general procedure for appeals to the Federal Tribunal (mentioned at the end) implies the application of cost rules, but since the final order II explicitly states 'Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire', it corresponds to the costs ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2013

Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant · Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité de Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée · Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,

Opposants · 1. · Jean-Daniel VOUMARD,

2. · Zhor VOUMARD, tous deux à Tolochenaz etreprésentés par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,

Objet · permis de construire

Recours Patrick HAOUARI c/ "décision" de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux

La Cour de droit administratif et public

- vu la lettre de la Municipalité de Tolochenaz du

13 décembre 2012 confirmant à Patrick Haouari sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux, avec effet immédiat et jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans la cause AC.2012.0139,

- vu le recours déposé le 10 janvier 2013 par Patrick Haouari contre la "*décision*" rendue le 13 décembre 2012 par la municipalité,

- vu l'accusé de réception du recours du 16 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 5 février 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 février 2013,

- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 février 2013

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.