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AC.2013.0010 • TC VD AC.2013.0010 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Permit Validity Under New Secondary Residence Restrictions

Numéro de cause AC.2013.0010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a municipal decision that approved a building permit for two chalets and related structures in a chalet zone, overturning an earlier opposition. The appellant argued that the construction violated the newly adopted constitutional article limiting secondary residences, which became effective on March 11, 2012. The court rejected the appeal, reasoning that based on the transitional provision of the constitution (Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), the nullity of building permits for secondary residences only applies to those issued on or after January 1st following the acceptance of the constitutional article, meaning permits granted in 2012, like the one under review, are not affected by the new restriction.

Regeste Legislator

Officiel

HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT | Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le tribunal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013. Recours au Tribunal fédéral admis (1C_451/2013 du 22 octobre 2013).

Mots-clés

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validité du permis de construire autorisation de résidence secondaire dispositions transitoires violation des charges d'autorisation limites constitutionnelles zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.

This transitional provision was used to determine that the building permit issued in 2012 was not nullified, which led to the dismissal of the appeal alleging a violation of Art. 75b Cst.

art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article governed the simplified procedure by which the Court ruled on the appeal.

art. 49 LPA-VD

Applied to order the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

art. 55 LPA-VD

Applied to grant the defendant (constructeur) an indemnity for legal costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourante · HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey 2,

Autorité intimée · Municipalité d'Ormont-Dessus,

Constructeur · François CHAILLOT, à Vandoeuvres, représenté par Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2,

Objet · Permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 30 novembre 2012 (levant son opposition et délivrant un permis de construire 2 chalets, un garage pour 2 voitures et aménagements de 2 places de parc sur la parcelle no 5332, propriété de François Chaillot, et un chemin d'accès sur la parcelle n° 2430, propriété de la PPE "Es Rochers")

Vu les faits suivants

A. François Chaillot est propriétaire de la parcelle no 5332 de la Commune d'Ormont-Dessus. Ce bien-fonds est colloqué en zone de chalets selon le Plan des zones en vigueur dans cette commune.

Le 30 juillet 2012, François Chaillot notamment a présenté une demande de permis de construire deux chalets, un garage, deux places de parc sur sa parcelle, ainsi qu'un chemin d'accès sur la parcelle contiguë n° 2430, propriété de la PPE "Es Rochers". Mis à l'enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012, le projet a suscité l'opposition notamment de l'association Helvetia Nostra.

B. Par décision du 30 novembre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessus a levé l'opposition et délivré le permis de construire.

C. Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle invoque en substance le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "*Halte aux constructions envahissantes de résidences secondaires"* déposée par l’association Helvetia Nostra.

Le 18 janvier 2013, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 11 février 2013, le constructeur a pris les mêmes conclusions.

D. La question de principe de l’application de l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt rendu par le tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de principe relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais portant sur un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a fait l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).

E. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour deux chalets dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).

2. L'association recourante se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne présente aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal, sur les constructions.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "*les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune*". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la Commune d'Ormont-Dessus est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire.

En effet, dans son premier arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).

Dans un deuxième arrêt de principe (AC.2012.234 du 28 février 2013), le Tribunal cantonal a jugé que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des

motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ; 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ; 1C_159/2012 du

14 décembre 2012, consid. 6.2 ; 1C_36/2011 du 8 février 2012, consid.

5.2 ; 1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1) Cette règle n’est toutefois applicable qu’en l’absence de norme transitoire spécifique (cf. notamment 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant l’application de l’art. 75b Cst.).

c) Or, en l’espèce, il existe une disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est celle de leur délivrance par l’autorité administrative (en l'espèce en 2012) et non pas celle de la décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale de cet article constitutionnel.

d) L'ordonnance sur les résidences secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la Municipalité à la date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuit que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le constructeur a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 30 novembre 2012 de la Municipalité d'Ormont-Dessus est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV. Hevetia Nostra versera au constructeur François Chaillot une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.