Association v. Municipality on Building Permit and Secondary Residence Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a municipal decision that upheld a building permit for a four-apartment chalet with underground parking on a plot zoned for chalets, arguing the project was barred by new constitutional provisions limiting secondary residences adopted in March 2012. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the municipality's decision to grant the permit in 2012 was not precluded by the new secondary residence legislation, adhering to its prior jurisprudence established in a coordinated procedure that found these new norms did not affect permits granted in 2012 prior to the enactment of implementing provisions.
Regeste Legislator
OfficielHELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, ORESTE SA | L'ordonnance du Conseil fédéral sur les résidences secondaires du 22 août 2012, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, n'est pas un règlement ou un plan d'affectation communal envisagé au sens de l'art. 77 al. 1 LATC et elle sort du champ d'application de cette norme. Recours au Tribunal fédéral retiré, la cause étant dès lors rayée du rôle (Ordonnance du 18 décembre 2013, 1C_149/2013, 1C_159/2013).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive section to assign the court costs to the appellant.
This article was cited in the dispositive section to deny the reimbursement of legal fees to the construction company.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2012 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billote et M. Pierre Journot, juges.
Recourante · HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey 2,
Autorité intimée · Municipalité d'Ollon,
Constructrice · ORESTE SA, p.a. PATRIMOB SA, à Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Objet · Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 1er novembre 2012 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet de 4 appartements et garage souterrain sur la parcelle n° 14907, propriété de Oreste SA
Vu les faits suivants
A. Oreste SA est propriétaire de la parcelle no 14907 de la Commune d'Ollon. Ce bien-fonds est classé en "zone de chalets A", selon le plan d'extension communal (PPA) – Secteur Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyses E.C.V.A., approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 10 octobre 1996; plus précisément, cette zone est régie par les art. 28 et ss du Règlement sur le plan partiel d'affectation E.C.V.A. (RPPA), approuvé le 25 juin 1993 par le Conseil d'Etat.
B. Une demande de permis de construire un chalet de quatre appartements avec garage souterrain a été présentée à la Municipalité d'Ollon. Mis à l’enquête publique du 8 septembre au
7 octobre 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 1er novembre 2012, la Municipalité d'Ollon a levé l’opposition de Helvetia Nostra.
C. Le 30 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre la décision du 1er novembre 2012, dont elle demande l’annulation.
D. La constructrice a déposé sa réponse le 13 décembre 2012, sans y avoir été invité. Le dossier de la cause a été produit.
E.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la CDAP I.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation,
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir de la recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Ayant déposé spontanément une réponse au recours, la constructrice, bien qu'assistée d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 1er novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.