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AC.2012.0331 • TC VD AC.2012.0331 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance

Numéro de cause AC.2012.0331
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a municipal decision that granted them an occupancy permit subject to certain conditions, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to submit the required court fee advance payment by the deadline set by the investigating judge, which is grounds for dismissal under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais licenciement administratif opposition tardive amendes impayées arriérés de loyer
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the required advance on costs was not paid.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2012

Composition · M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

recourants · 1. · Dominique VIQUERAT,à Yverdon-les-Bains, représenté par Dominique VIQUERAT, à Yverdon-les-Bains,

2. · Stéphanie VIQUERAT,à Yverdon-les-Bains, représentée par Dominique VIQUERAT, à Yverdon-les-Bains,

autorité intimée · Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

Objet · Remise en état

Recours Dominique et Stéphanie VIQUERAT c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2012 délivrant un permis d'habiter

La Cour de droit administratif et public

- Vu le recours formé le 18 novembre 2012 par Dominique et Stéphanie Viquerat contre la décision du 16 octobre 2012 de la Municipalité de la commune d'Yverdon-les-Bains, leur délivrant un permis d'habiter assorti de certaines conditions;

- Vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 novembre 2012, impartissant aux recourants un délai au 10 décembre 2012 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été fournie dans le délai prescrit;

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 décembre 2012

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.