Municipal Permit Challenge Dismissed for Untimely Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge to a municipal decision granting a building permit for the transformation, enlargement, installation of solar and geothermal systems, demolition, and creation of parking spaces was deemed inadmissible by the administrative court because the appellants failed to submit the required advance payment for costs by the stipulated deadline, which mandated dismissal under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 64 LTF; Municipal Permit Challenge Dismissed for Untimely Cost Advance Payment: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to non-payment of the required advance on costs, which directly supports order I (declaring the appeal inadmissible).
This article establishes the procedural requirement for the advance on costs, the non-observance of which led to the inadmissibility declared in order I.
This provision, inferred from the context of order II and III regarding judicial costs and expenses (no costs, no fees), is implicitly relevant to the costs regime, although the specific cost provision cited is usually Art. 68 LTF or similar for cantonal courts costs, but since order II states 'Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire', it aligns with general cost waiver principles, and no specific cost article like Art. 68 LTF is explicitly mentioned in the dispositive, only the decision not to charge judicial fees is stated.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2012
Composition · Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt, juges; Mme Nathalie Neuschwander
Recourants · 1. · Gérald VAUTHEY, à Lucens,
2. · Anne-Lise VAUTHEY, à Lucens, représentée par Gérald VAUTHEY, à Lucens,
Autorité intimée · Municipalité de Lucens,
Constructeurs · 1. · Saverio ALOISE, à Lausanne
2. · Maria ALOISE, à Lausanne, représentée par Saverio ALOISE, à Lausanne,
Objet · permis de construire
Recours Gérald et Anne-Lise VAUTHEY c/ décision de la Municipalité de Lucens du 14 septembre 2012, levant leur opposition et délivrant le permis de construire à Saverio et Maria Aloise (transformation et agrandissement du bâtiment ECA 275, pose de panneaux solaires thermiques et de sondes géothermiques. Démolition du bâtiment ECA 535 et création de places de parc); enquête complémentaire
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Municipalité de Lucens du
14 septembre 2012, levant l'opposition de Gérald et Anne-Lise Vauthey et délivrant à Saverio et Maria Aloise le permis de construire relatif à la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA 275, la pose de panneaux solaires thermiques et de sondes géothermiques, la démolition du bâtiment ECA
535 et la création de places de parc,
- vu le recours déposé le 9 octobre 2012 par Gérald et Anne-Lise Vauthey contre la décision précitée de la municipalité,
- vu l'accusé de réception du recours du 11 octobre 2012 impartissant aux recourants un délai au 30 octobre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 30 octobre 2012,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2012
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.