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AC.2012.0189 • TC VD AC.2012.0189 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Timely Pay Appeal Cost Advance

Numéro de cause AC.2012.0189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a municipal decision that immediately revoked the occupancy permit for buildings on a specific property and ordered evacuation by a deadline, after the appellants failed to pay the required appeal cost advance by the set date. The court dismissed the appeal as inadmissible because the payment delay was caused by an auxiliary instructed by the appellants, and the appealing parties failed to demonstrate that the auxiliary themselves encountered a non-fault impediment to timely payment, establishing that the appellants, who remain responsible for their auxiliary's actions and had the means to verify the payment, did not meet the statutory diligence requirements for time extension or restitution of the deadline under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 22 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 4 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Timely Pay Appeal Cost Advance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the payment delay was caused by an auxiliary instructed by the appellants, and the appealing parties failed to demonstrate that the auxiliary themselves encountered a non-fault impediment to timely payment, establishing that the appellants, who remain responsible for their auxiliary's actions and had the means to verify the payment, did not meet the statutory diligence requirements for time extension or restitution of the deadline under administrative procedure law.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer permis d'habiter restitution de la propriété délai légal frais administratifs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for not entering into the merits of the appeal due to failure to pay the required cost advance.

Art. 55 al. 1 LPA-VD

This article was used to justify awarding costs (indemnité à titre de dépens) to the respondent authority.

Art. 55 al. 2 LPA-VD

This article was used to specify the amount of costs imposed on the appellants.

Art. 49 al. 1 LPA-VD

This article was cited in relation to the decision to waive the collection of a judicial fee (émolument de justice).

Art. 50 LPA-VD

This article was cited in relation to the decision to waive the collection of a judicial fee (émolument de justice).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2012

Composition · M. Xavier Michellod, président; MM. André Jomini et Eric Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

recourantes · 1. · Maria ZOSSO, à Begnins,

2. · Elisabeth ZOSSO MANGE, à Begnins,

autorité intimée · Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.

Objet · Permis d'habiter

Recours Maria ZOSSO et Elisabeth ZOSSO MANGE c/ décision de la Municipalité de Rolle du 4 juillet 2012 relative à la mise en conformité de l'ensemble des bâtiments sis sur la parcelle

n° 1018, route de la Vallée 6

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision rendue le 4 juillet 2012 par la Municipalité de Rolle, retirant avec effet immédiat le permis d'habiter/utiliser, respectivement d'occuper, les locaux des immeubles sis à la Route de la Vallée 6, propriétés de Maria Zosso et Elisabeth Zosso Mange, et impartissant à ces dernières un délai au 31 août 2012 pour faire évacuer les locaux en cause,

- vu le recours interjeté le 31 juillet 2012 par les intéressées à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation,

- vu l'accusé de réception du 2 août 2012, impartissant aux recourantes un délai au 20 août 2012 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr. et les avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu la réponse de l'autorité intimée du 3 septembre 2012, concluant, sous suite de dépens, au rejet du recours, et requérant à titre préalable la levée de l'effet suspensif au recours,

- vu la correspondance du tribunal du 7 septembre 2012, constatant que le paiement de l'avance de frais n'avait été enregistré que le 3 septembre 2012 et impartissant un délai aux recourantes pour produire un extrait du relevé bancaire ou postal attestant la date à laquelle leur compte avait été débité du montant en cause, respectivement, le cas échéant, pour indiquer si des circonstances objectives les avaient empêchées sans faute de leur part d'agir en temps utile,

- vu l'écriture des recourantes du

14 septembre 2012, exposant en substance qu'elles avaient chargé un tiers d'effectuer le versement de l'avance de frais, que l'intéressé ne s'était pas exécuté en temps utile et qu'elles avaient immédiatement procédé au paiement lorsqu'elles avaient eu connaissance de ce retard, étant précisé qu'elles croyaient jusqu'alors "de bonne foi" que le dépôt avait été réalisé dans le délai imparti,

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,

- qu'invitées à se déterminer, les recourantes ont en substance exposé que le tiers qu'elles avaient chargé d'effectuer le versement en cause ne s'était pas exécuté en temps utile, invoquant dans ce cadre leur bonne foi et l'absence de faute de leur part,

- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),

- que la portée de cette disposition est analogue, *mutatis mutandis*, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3 et les références),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1; arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a),

- que si le plaideur charge un tiers de procéder au versement de l'avance de frais, il est responsable, comme s'il s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'il se substitue pour exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité, consid. 2a; Bernard Corboz, *in* Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 *ad* art. 62; sur le rôle des auxiliaires, cf. ég. Jean-Maurice Frésard, *in* Commentaire de la LTF précité, n° 14 et 15 *ad* art. 50),

- qu'une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou son mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2c; ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1),

- qu'en l'espèce, les recourantes font en substance valoir qu'elles pensaient "de bonne foi" que l'avance de frais avait été déposée en temps utile et qu'elles se sont exécutées dès qu'elles ont appris que tel n'était pas le cas, "et ce sans faute de [leur] part",

- qu'elles ne prétendent pas que l'auxiliaire qu'elles ont chargé de procéder à l'avance de frais - dont les actes leur sont imputables - aurait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai imparti,

- qu'au demeurant, il apparaît qu'il leur aurait été loisible de vérifier que le versement avait été effectué avant l'échéance du délai fixé dans l'accusé de réception du 2 août 2012, respectivement, le cas échéant, de requérir en temps utile une prolongation du délai en cause (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'une telle vérification, facile à faire, s'inscrivait en effet dans le cadre du devoir de diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005 consid. 4.2),

- que les circonstances du cas ne sont dès lors pas constitutives d'un motif de restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable - une telle décision d'irrecevabilité relevant de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que la requête de l'autorité intimée tendant à la levée de l'effet suspensif au recours n'a dès lors plus d'objet;

- que, dans l'accusé de réception du 2 août 2012, un délai au 3 septembre 2012 a été imparti à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours,

- que l'autorité intimée a procédé avec le concours d'un avocat,

- qu'elle a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge des recourantes (art. 55 al. 2 LPA-VD),

- que, compte tenue de l'issue de la procédure, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),

- que l'avance de frais effectuée tardivement par les recourantes leur sera restituée.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les recourantes Maria Zosso et Elisabeth Zosso Mange verseront à la Municipalité de Rolle la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

III. Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 27 septembre 2012

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.