Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a municipal decision ordering the conformity of trees on a property parcel, but the appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Administrative and Public Law Court because the appellant failed to comply with the procedural requirements, specifically by not paying the required security deposit after being duly notified and failing to respond to a subsequent request for clarification regarding the non-payment. The court's reasoning was based on the statutory provision dictating that failure to pay the required advance on costs prevents the court from entering into the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: The court's reasoning was based on the statutory provision dictating that failure to pay the required advance on costs prevents the court from entering into the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2012
Composition · M. Eric Brandt, président, Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges, Mme Leticia Garcia, greffière.
recourant · Prazic BORIVOJE, p.a. Chalet Le Bercail, à Les Diablerets,
autorité intimée · Municipalité d'Ormont-Dessus,
autorité concernée · Conservation de la nature, Service forêts, faune et nature, représentée par Service des forêts, de la faune et de la nature, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,
Objet · Classement
Recours Prazic BORIVOJE c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 4 juin 2012 (mise en conformité des arbres sur toute la parcelle n° 4018)
Vu les faits suivants
- Vu le recours formé par Prazic Borivoje contre la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 4 juin 2012,
- Vu l'accusé de réception du 10 juillet 2012 lui impartissant un délai au 30 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'500 francs sous peine d'irrecevabilité du recours,
- Vu la lettre adressée au recourant le 8 août 2012 l'invitant à préciser les motifs du défaut de paiement de l'avance de frais dans un délai fixé au 20 août 2012,
Considérant
en droit
- que le recourant n'a pas répondu à la lettre du tribunal du 20 août 2012,
- que le paiement de l'avance de frais requise n'a pas été effectué dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.