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AC.2012.0131 • TC VD AC.2012.0131 Généré par l'IA

Municipality v. Environmental Service: Inadmissible Appeal Due to Missed Cost Advance Deadline

Numéro de cause AC.2012.0131
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision by the environmental and energy service that refused authorization to increase a café's capacity to 200 seats and ordered compliance works on the property. The court dismissed the appeal as inadmissible because the municipality failed to pay the required advance on costs within the stipulated legal deadline, and the reasons cited—an internal system issue—were deemed not to constitute an excusable, non-fault-based impediment justifying the restitution of the procedural deadline under administrative law.

Regeste Legislator

Officiel

Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Service de l'environnement et de l'énergie, MATTHEY | Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais.

Mots-clés

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inobservation du délai frais de retard avance de frais restitution de la propriété avance coût environnemental

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

This provision mandates that the appeal be declared inadmissible because the advance payment of costs was not made within the stipulated time limit, leading to the court not entering into the merits of the appeal (Order I).

art. 22 al. 1 LPA-VD

This provision concerning the restitution of deadlines was discussed as the basis for the appellant's argument for late payment, although ultimately rejected.

art. 62 al. 3 LTF

This provision, which concerns a grace period before the Federal Tribunal, was cited to distinguish the Cantonal Tribunal's stricter application of procedural deadlines.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal against the cantonal decision.

articles 113 ss LTF

Cited as the procedural basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against the cantonal decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2012 Composition · M. Xavier Michellod, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourante · Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon,

Autorité intimée · Service de l'environnement et de l'énergie,

Propriétaire · Bernard MATTHEY, à Grandson,

Objet · permis de construire

Recours Municipalité d'Yverdon-les-Bains c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 1er mai 2012 refusant l'autorisation d'augmenter la capacité du Café "Le Coyote" à 200 places et ordonnant la mise en conformité des locaux sis sur la parcelle n° 3353, propriété de Bernard MATTHEY

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 4 juin 2012,

- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 25 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité de recours,

- vu l’avance de frais effectuée le 5 juillet 2012,

- vu la correspondance de la recourante du 13 juillet 2012,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

Considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- que si cette rigueur a été atténuée devant le Tribunal fédéral par le délai de grâce imposé par l'art. 62 al. 3 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les cantons ne sont toutefois pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 2C_136/2010 du 19 juillet 2010 consid. 2.5; 4A.403/2010 consid. 3.1),

- qu'ainsi, la cour de céans n'est pas tenue de fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l'avance de frais n'a pas été faite dans le délai fixé (arrêts MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),

- que la recourante reconnaît elle-même avoir effectué le paiement de l’avance de frais tardivement,

- qu’elle fait cependant valoir que ce retard, involontaire, est dû à un « système interne » corrigé depuis, et non à une négligence ou à un manque de considération à l’égard de la justice,

- qu’il est volontiers donné acte à la commune recourante de ses explications,

- qu'’en revanche, dans la mesure où elle se prévaut implicitement de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ses explications ne sauraient convaincre,

- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1),

- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts GE.2011.0167 du 10 novembre 2011; FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a),

- que dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées),

- qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par la recourante ne constituent à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence et ne sauraient permettre la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais,

- qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée à la recourante.

Lausanne, le 2 août 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.