Legislator Jurisprudence & Législation
AC.2011.0297 • TC VD AC.2011.0297 Généré par l'IA

Owners v. Road Service (Improper Procedure for Road Connection Permit)

Numéro de cause AC.2011.0297
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Property owners appealed a negative preliminary opinion from the Road Service regarding their plan for an underground parking lot with an access point onto a cantonal road, which had been rejected due to a negative opinion from the Property and Logistics Service concerning an associated listed building. The Court accepted the appeal, reasoning that the initial administrative body incorrectly used the procedure for road projects instead of the appropriate procedure for a special authorization to connect to a cantonal road, which falls under the ordinary building permit process where all relevant authorities, including both road and property services, must re-evaluate the project under the correct legal framework. Consequently, the original decision was annulled, and the case was remanded to the municipality to instruct the applicants to follow the standard building permit application procedure.

Regeste Legislator

Officiel

SUTER /Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des routes, Municipalité de Montreux | Décision ("préavis") négative du Service des routes (SR) suite à la demande d'examen préalable que lui ont adressée les recourants, portant notamment sur la création d'un accès privé à une route cantonale. Un tel accès ne doit pas faire l'objet de la procédure des art. 3 et 10 LRou qu'a suivie le SR mais est soumis selon l'art. 32 al. 1 LRou à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, délivrée dans le cadre de la procédure ordinaire de permis de construire. Admission du recours et annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de permis de construire.

Mots-clés

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route d'accès accès au terrain expertise juridique autorisation préalable violation de priorité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RS.173.36

Cited in the dispositive for ordering the awarding of legal costs (dépens) to the appellants.

art. 3 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01)

Cited in the reasoning to establish the procedural flaw that led to the annulment of the decision.

art. 10 LRou

Cited in the reasoning to establish the procedural flaw that led to the annulment of the decision.

art. 32 al. 1 LRou

Cited in the reasoning to indicate the correct authorization procedure that should have been followed.

art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

Cited in the reasoning to qualify the required authorization as a special authorization.

art. 103 ss LATC

Cited in the reasoning to specify the correct procedure (permis de construire) to which the file should be returned.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2012

Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, Juge et M. Pierre Journot, Juge; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourantes · 1. · Marie-Thérèse SUTER, à Chernex,

2. · Jacques-Michael SUTER, à Clarens, tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées · 1. · Service des routes,

2. · Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

Autorité concernée · Municipalité de Montreux.

Objet

Recours Marie-Thérèse SUTER et consorts c/ "décision" du Service des routes du 19 octobre 2011 (projet de parking souterrain, parcelle n° 813, commune de Montreux).

La Cour de droit administratif et public

- Vu la "demande d'examen préalable" du 21 juin 2011 adressée par l'architecte de Marie-Thérèse Suter et Jacques-Michael Suter au Service des routes (SR) et portant sur la création, sur leur parcelle n° 813 du cadastre de la Commune de Montreux, d'un parking souterrain avec accès sur la rue du Lac (route cantonale 780a; DP 341);

- vu la parcelle précitée qui supporte notamment une maison d'habitation portant la note \*2\* au recensement architectural cantonal;

- vu la "décision" du 19 octobre 2011 du SR, intitulée "*Préavis négatif*", selon laquelle il préavisait négativement le projet en raison du refus du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) de délivrer l'autorisation spéciale requise;

- vu le recours interjeté par Marie-Thérèse Suter et Jacques-Michael Suter le 21 novembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette "décision";

- vu les déterminations du SIPAL, du 26 janvier 2012, qui, tout en déclarant maintenir sa décision, relève que la manière dont la procédure a été engagée en vue de la construction d'un parking souterrain sur une parcelle comportant un ensemble bâti porté à l'inventaire n'apparaît pas adéquate car elle ne permet ni d'effectuer une coordination avec celle qui devait précéder le projet de construction du parking ni d'appréhender l'entier des atteintes à l'ensemble patrimonial protégé par les dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11);

- vu les déterminations du SR, du 3 février 2011 [recte: 2012], qui relève que la procédure de projet routier a été menée à tort et qui conclut dès lors à l'admission partielle du recours en ce sens que le préavis, respectivement la décision du

19 octobre 2011 est annulé(e);

- vu l'avis de la juge instructrice, du 9 février 2012, invitant le SR à se déterminer sur la possibilité de rapporter sa décision et de transmettre le dossier à la municipalité pour suivre la procédure ordinaire de permis de construire;

- vu la réponse du SR, du 14 février 2012, indiquant qu'il maintenait sa décision, le préavis du SIPAL demeurant négatif, tout en concluant à ce qu'il soit constaté que le recours est sans objet "*compte tenu du caractère irrelevant de la procédure amorcée*";

Considérant

- que l'art. 3 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit que le Département des infrastructures (ci-après le "département") administre le réseau des routes cantonales (al. 2ter), que le SR procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3) et que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4);

- que, selon l'art. 10 LRou, l'Etat et les communes s'assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur compétence (al. 1) et que l'Etat renseigne la municipalité sur les projets cantonaux et lui fait part de ses observations sur les projets communaux dans le cadre de l'examen préalable du SR (al. 2);

- que l'autorité intimée a expressément admis en l'espèce avoir suivi à tort la procédure de projet routier prévu aux art. 3 et

10 LRou;

- que, s'agissant en l'espèce de l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale, il convenait au contraire de se référer à l'art. 32 al. 1 LRou selon lequel seule une autorisation de raccorder cet accès privé à la route cantonale doit être obtenue;

- qu'une telle autorisation constitue une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11);

- que cette autorisation spéciale doit être délivrée dans le cadre de la circulation, par la Centrale des autorisations (CAMAC), mise en œuvre dans la procédure ordinaire de demande de permis de construire régie par les art. 103 ss LATC;

- que dans ce cadre, tant le SR que le SIPAL seront amenés à se prononcer à nouveau sur la conformité du projet de construction aux normes en vigueur;

- que, vu ce qui précède, la "décision" du 19 octobre 2011, à supposer qu'elle puisse être qualifiée comme telle, ne peut qu'être annulée, compte tenu du vice de procédure, comme l'a d'ailleurs admis elle-même l'autorité intimée;

- qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la municipalité afin qu'elle invite les recourants à suivre, le cas échéant, la procédure de demande de permis de construire au sens des art. 103 ss LATC;

- que le recours doit ainsi être admis;

- qu'il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat;

- que les recourants ayant été assistés par un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RS.173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des routes, du 19 octobre 2011, est annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Montreux afin qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de demande de permis de construire.

III. Il est statué sans frais.

IV. L'Etat de Vaud, par le Service des routes, versera à Marie-Thérèse et Jacques-Michael Suter, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2012

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.