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AC.2009.0173 • TC VD AC.2009.0173 Généré par l'IA

Transporter Driver Appeal on Sulfuric Acid Spill Liability

Numéro de cause AC.2009.0173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A transporter company and its driver appealed a fishing inspector's decision to charge the driver for damages and yield loss following a sulfuric acid spill during a delivery, where the driver alleged the pollution occurred at the receiving company's site and resulted from its procedures. The court admitted the appeal and annulled the contested decision because it grossly violated the legal requirement for administrative decisions to adequately state the facts, legal rules, and reasoning, specifically failing to explain why liability was placed solely on the driver while ignoring other potentially responsible parties or justifying the cost calculation.

Regeste Legislator

Officiel

GALLIKER TRANSPORTS SA, MARMIER/Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspectorat de la pêche Service des forêts, de la faune et | Annulation d'une décision (frais suite à une pollution) qui ne respecte pas les exigences légales dans son contenu (faits incomplets, motivation incompréhensible). Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée

Mots-clés

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responsabilité de l'État transport maritime coût de la pollution assurance-transport pollution automobile violation des prescriptions de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA

The appeal was admitted and the decision annulled based on the conditions set out in this procedural article for the immediate decision procedure.

Art. 42 let. c LPA

The court found that the challenged decision grossly violated the requirement for reasoned decisions stipulated in this article.

Art. 27 al. 5 LPA

Mentioned to justify why the appeal was not considered withdrawn despite the appellant failing to produce the challenged decision.

Art. 27 al. 4 LPA

Mentioned to clarify that the court did not return the appeal to the appellant for correction.

Art. 79 al. 1 LPA

The court notes that the parties were invited to provide the challenged decision as required by this article.

Art. 43 al. 2 LPA

Mentioned when discussing the possibility of a summary motivation, which was deemed inapplicable in this case.

Art. 43 al. 3 LPA

Mentioned to exclude the possibility of summary and standardized motivation for the decision.

Art. 82 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a recourse in public law matters to the Federal Tribunal against the cantonal court decision.

Art. 113 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a subsidiary constitutional recourse to the Federal Tribunal against the cantonal court decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of costs, which are explicitly waived in the dispositive order ('sans frais ni dépens').

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2009 Composition · M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.

Recourants · 1. · GALLIKER TRANSPORTS SA,

2. · Jean-Yves MARMIER, représenté par GALLIKER TRANSPORTS SA, à Aclens,

Autorités intimées · 1. · Service des forêts, de la faune et de la nature,

2. · Inspectorat de la pêche Service des forêts, de la faune et, de la nature,

Objet · protection de l'environnement Décision de l'Inspectorat de la pêche du 17 juillet 2009 (pollution au ruisseau du Petit-Flon)

Vu les faits suivants

A. L'Inspecteur de la pêche, du Service des forêts, de la faune et de la nature, a notifié à Jean-Yves Marmier une décision du 17 juillet 2009 dont la teneur est la suivante :

"Concerne: Pollution au ruisseau du Petit Flon

Monsieur,

Le 9 mai 2008, le garde-pêche permanent Jean-Michel Trolliet est intervenu au ruisseau du Petit Flon pour une pollution suite à un incident survenu lors de la manipulation d’acide sulfurique.

Conformément à la décision 112.2.3 du Conseil d’Etat et en application de l’article 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), ainsi que de l’article 59 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE), le dommage et les frais engendrés par celle pollution peuvent être facturés.

Vu le non lieu prononcé par le juge, nous renonçons à vous facturer les frais de l’intervention du garde-pêche, toutefois vu la mortalité piscicole constatée nous vous facturons les frais du dommage et de la perte de rendement piscicole.

Le calcul du dommage a été fait sur la base des indications fournies par le garde-pêche et sur l’inventaire écomorphologique des cours d’eau vaudois. Vous trouverez en annexe le détail de ce calcul.

Nous vous transmettrons ces prochains jours une facture de notre comptabilité concernant ces frais. Celle-ci se monte à Sfr 268.25.

Détails frais d’intervention

Valeur perte de rendement · SFr. 100.80 Valeur remise en état (rempoissonnement) · SFr. 148.50 Autres espèces Total hors taxe · SFr. 249.30 TVA (7.6 %) · SFr. 18.95 Montant dû à l'Etat de Vaud (TTC) · SFr. 268.25

Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

L‘acte de recours doit être déposé auprès du Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, dans les trente iours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées"

B. Par acte du 12 août 2009, contresigné par Jean-Yves Marmier, Galliker Transports SA a recouru contre cette décision en faisant valoir que la pollution a eu lieu sur le site de l'entreprise Crémo et que M. Marmier a agi selon les instructions de cette entreprise. Selon les recourants, aucune pollution n'aurait eu lieu si toutes les mesures et procédures avaient été suivies chez Crémo, à qui la facture devrait être adressée.

Le tribunal a suggéré à la recourante de compléter sa motivation et requis qu'elle produise la décision attaquée. Celle-ci se trouve toutefois dans le dossier transmis spontanément par l'Inspecteur de la pêche.

C. Ce dossier ne contient pas l'ordonnance de non-lieu mentionnée dans la décision attaquée mais on y trouve un rapport de la gendarmerie du 21 mai 2008. Il résulte en bref de ce rapport et des procès-verbaux d'audition annexés que Jean-Yves Marmier est un chauffeur employé par Galliker Transports SA. Il devait ce jour-là livrer à Crémo SA deux palettes d'eau oxygénée et un récipient contenant 500 litres d'acide sulfurique. Comme ce récipient le gênait pour décharger les deux palettes d'eau oxygénée, il l'a sorti de son camion et déposé au sol. Au moment où, apparemment avec l'aide d'employés de Crémo SA, il a replacé le récipient sur la plaque de levage de son camion, le fond du récipient s'est soudainement fendu au-dessus de la vanne de vidange. Le chauffeur a immédiatement répandu du produit absorbant et appelé les pompiers. Le récipient a ensuite été transporté de l'endroit où la fuite s'était produite dans la zone de livraison du lait de Cremo SA: cette zone est reliée à une station de neutralisation qui corrige automatiquement le PH par adjonction de soude ou d'acide. Le chauffeur a ensuite balisé la zone à l'aide de son matériel ad hoc. Le rapport précise encore au sujet du récipient qu'il est conforme aux normes en vigueur et qu'il s'agit de matériel qui est toujours en rotation auprès de divers fournisseurs, livreurs et entreprises. Il ajoute que ce n'est pas le chauffeur Marmier qui a pu l'endommager en le manipulant avec son transpalette.

D'après le tableau du temps consacré qu'il a établi, le garde de pêche a ramassé des poissons morts et les a évacués.

D. Le tribunal a délibéré par voie de circulation selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.

Considérant en droit

1. Les auteurs du recours ont été invités à fournir la décision attaquée, comme le prévoit l'art. 79 al. 1 LPA. Ils ne l'ont pas fait mais cette décision se trouve dans le dossier transmis par l'autorité intimée. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de considérer que le recours serait *"réputé retiré"*, selon la formule utilisée par l'art. 27 al. 5 LPA (dans le même sens PS.2009.0019 du 28 juillet 2009). On observe d'ailleurs au passage que le tribunal n'a pas non plus renvoyé le recours à son auteur, comme le prévoit l'art. 27 al. 4 LPA, car un tel renvoi n'aurait aucun sens lorsque l'irrégularité du recours consiste dans le fait que la décision attaquée n'y est pas jointe.

2. A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous : LPA; RSV 173.36), régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :

Art. 42 - Contenu

*La décision contient les indications suivantes :*

*a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;*

*b. le nom des parties et de leurs mandataires ;*

*c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;*

*d. le dispositif ;*

*e. la date et la signature ;*

*f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.*

Art. 43 - Exceptions

*1* *L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune partie ne réclame une motivation.*

*2* *Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la décision peut être sommaire.*

*3* *Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation peut être sommaire et standardisée.*

Ainsi, l'art. 42 let. c LPA prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'a été précédée d'aucune interpellation, se borne à retenir en fait que le garde-pêche est intervenu au ruisseau du Petit-Flon et que le recourant Marmier a bénéficié d'un non-lieu. Elle ne dit rien du comportement ou de la situation de son destinataire. Quant aux dispositions légales, elle se borne à citer les art. 54 LPE et 59 LEaux, qui sont des dispositions très générales dont la décision attaquée ne précise pas en quoi elles s'appliquent aux

faits qu'elle retient. Aucune explication n'est d'ailleurs fournie sur le déroulement des faits alors même que ce que l'on en apprend dans le rapport de gendarmerie montre qu'il y avait lieu d'examiner si l'on se trouve en présence d'une pluralité de responsables. Aucune explication n'est fournie sur les motifs pour lesquels l'autorité intimée s'en prend au seul chauffeur sans envisager les deux entreprises concernées ou des tiers. On ignore également pourquoi, alors qu'elle renonce à facturer les frais d'intervention en raison du non-lieu pénal, l'autorité entend faire néanmoins supporter au chauffeur du camion *"les frais du dommage et de la perte de rendement piscicole"*, dont le calcul est d'ailleurs incompréhensible, ce qui met le destinataire de la décision dans l'impossibilité de le contester s'il devait par hypothèse admettre une part de responsabilité. En bref, une telle décision viole de manière crasse les exigences de l'art. 42 let. c LPA.

Il n'y a pas lieu d'entreprendre de réparer ces irrégularités. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du

12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du

28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18 juin 1998). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence, situation non réalisée en l'espèce. Quant à la motivation *"sommaire et standardisée"* (art. 43 al. 3 LPA), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation, ce qui n'est pas non plus le cas de la décision attaquée.

Pour ces motifs, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée selon la procédure de l'art. 82 LPA, qui prévoit que le tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures et à toute mesure d'instruction lorsque le recours est manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.

3. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas à examiner si d'autres griefs devraient être soulevés, tels que la violation du droit d'être entendu des différents intéressés ou la question de la compétence de l'Inspecteur de la pêche pour rendre la décision attaquée.

4. Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée sans frais pour les recourants. Vu les circonstances, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, étant précisé que si l'autorité intimée entend persister dans son intervention à l'encontre de l'un ou l'autre des participants, il lui appartiendra de se conformer aux exigences légales s'agissant du droit d'être entendu, de la constatation des faits, de l'énoncé des règles juridiques applicables et de l'exposé des motifs de la décision.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Inspecteur de la pêche du 17 juillet 2009 est annulée.

III. Le présent est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.