Property Owner v. Municipality: Occupancy Permit Refusal Based on Ambiguous Accessibility Standards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged a municipal decision refusing an occupancy permit based on non-compliance with accessibility standards regarding stair width, despite the initial construction permit having been issued for stairs of the disputed width; the court found that the refusal decision was invalid because it merely referenced accessibility directives without concretely applying them to establish specific obligations, meaning the appellant had not definitively lost the case under procedural law, leading to the matter being struck from the roll after the parties reached a settlement whereby a new occupancy permit was issued following a constructive solution recommended by the accessibility authority, with both sides agreeing to bear their own costs.
Regeste Legislator
OfficielGARDNER c/ Municipalité de Mont-sur-Rolle, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie | L'art. 52 LPA-VD reprend les principes consacrés par la jurisprudence rendue en application de l'art. 55 LJPA. Un émolument peut être mis à la charge des communes. Seuls l'Etat cantonal et la Confédération en sont exonérés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble before the decision, indicating a potential procedural basis for the court's action, although the final order itself is a striking off based on withdrawal.
Cited in the preamble before the decision, indicating a potential procedural basis for the court's action, although the final order itself is a striking off based on withdrawal.
Cited in the preamble before the decision, indicating a potential procedural basis for the court's action, although the final order itself is a striking off based on withdrawal.
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Texte complet
--- · --- · --- · TRIBUNAL CANTONAL Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne Cour de droit administratif et public · Tél : 021/316 12 52
AC.2008.0094 (PJ) Recours Christopher GARDNER c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 avril 2008 (permis d'habiter; largeur d'escalier selon normes ECA; mise en conformité)
DECISION
Le juge instructeur,
- vu le recours déposé le 23 avril 2008,
- vu la convention des 19 et 20 janvier 2009 par laquelle, après réalisation d'une solution constructive préconisée par l'ECA, le recourant retire son recours, l'autorité intimée retire la décision attaquée et la remplace par le permis d'habiter délivré le 24 décembre 2008, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,
- vu les art. 49 à 52, 55 à 57, 85 al. 3, 91 et 94 al. 1 let. c LPA,
considérant
- que les parties ne peuvent pas transiger sur le sort des frais (AC.2005.0070 du 23 août 2005),
- que le recourant faisait valoir sans être contredit que le permis de construire a été délivré pour un projet prévoyant un escalier large de 90 cm,
- que la décision attaquée se fonde, pour refuser le permis d'habiter, sur la mention des directives de l'ECA dans le permis et dans la synthèse CAMAC,
- que cette mention est insuffisante pour valoir décision car on doit exiger des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissables les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire (art. 3 LPA, anc. art. 29 LJPA; art.
5 PA), ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement comme en l'espèce), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées au constructeur (AC.2004.0047 du 4 octobre 2004),
- qu'ainsi, même si le recourant a accepté une modification de l'escalier avant de recevoir le permis d'habiter litigieux, on ne saurait considérer qu'il a succombé en sens de l'art. 49 al. 1 LPA,
- qu'un émolument peut être mis à la charge de la commune, l'art. 52 LPA n'en exonérant que l'Etat cantonal et la Confédération, conformément aux principes consacrés par l'ancien art. 55 LJPA (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part),
- qu'il y a toutefois lieu d'y renoncer en l'espèce compte tenu de l'issue du recours,
- que, les parties ayant renoncé à des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
d é c i d e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas par perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2009 Le juge instructeur: Pierre Journot · La greffière: Estelle Sonnay
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.