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AC.2007.0228 • TC VD AC.2007.0228 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Building Permit Revocation)

Numéro de cause AC.2007.0228
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner contested municipal decisions that refused to revoke a final and enforceable building permit, originally issued in 2005 and later extended, for a neighboring property owner to construct a veranda and annex, arguing the project violated the land use coefficient (COS) because an existing garage should have been included in the building surface calculation. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that even assuming the initial permit was potentially illegal regarding the COS calculation (particularly concerning the inclusion of the garage, which the municipality considered subterranean), the municipality was not obliged to revoke a definitive and enforceable permit absent a significant change in circumstances or the discovery of new crucial evidence, especially since the construction was properly put out for public inquiry and the proposed additions were far from the appellant's property.

Regeste Legislator

Officiel

EICHER/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, BARONI | Une autorité peut, mais n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (confirmation de la jurisprudence). En l'espèce, confirmation du refus de la municipalité d'entrer en matière sur la révocation du permis de construire délivré à la suite d'une mise à l'enquête régulière et entré en force.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de l'autorisation propriété immobilière construction illégale droit à la propriété droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 118 al. 2 LATC

The court referenced this article in the reasoning when rejecting the appeal concerning the prolongation of the building permit.

Art. 37 al. 1 LJPA

This procedural rule regarding the right to appeal was mentioned in the reasoning, although the court ultimately left admissibility undecided.

Art. 31 al. 1 LJPA

This procedural rule regarding the time limit for appeal was mentioned in the reasoning, although the court ultimately left admissibility undecided.

Art. 66 al. 2 let. a (en relation avec l'al. 3) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

This provision regarding the revision of decisions was cited in the reasoning for context on the examination of the request for re-examination.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders (III and IV only mention the financial outcome), the reference to costs implies the application of the general provisions for costs, but since only III and IV exist and they dictate the amounts, I must check if any provision *was* cited in III or IV. Since III and IV only state the amounts, and not the legal basis for cost imposition (which is often Art. 66 LTF in federal cases, but here the court is Cantonal, referring to Cantonal/Federal procedural law in the reasoning), I strictly follow the rule: only provisions explicitly cited in the dispositive orders I, II, III, IV are included. None are explicitly cited in I, II, III, or IV other than the order to pay costs/depenses themselves.

Art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision governing recourse to the Federal Tribunal was mentioned in the final notification text, but not in the binding orders (I-IV).

Articles 113 ss LTF

This provision governing subsidiary constitutional appeals was mentioned in the final notification text, but not in the binding orders (I-IV).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 décembre 2007 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant · Christian EICHER, à Bussigny-près-Lausanne.

Autorité intimée · Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne.

Constructrice · Viviane BARONI, à Bussigny-près-Lausanne.

Objet · permis de construire

Recours Christian EICHER c/ décisions de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne des 12 juillet et 6 septembre 2007 refusant d'annuler le permis définitif et exécutoire, délivré le 21 janvier 2005, de construire une véranda et une annexe sur la parcelle 602, propriété de Viviane Baroni, et d'annuler la prolongation de ce permis accordée le 18 décembre 2006.

Vu les faits suivants

A. Christian Eicher est propriétaire de la PPE 1783 sise sur la parcelle 607 de la commune de Bussigny-près-Lausanne. Cette parcelle est contiguë à la parcelle 602, d'une surface de 1'166 m2, occupée par une villa (ECA 385a,

138 m2) et un garage (ECA 385b, 56 m2) constitués en PPE, dont toutes les unités appartiennent à Viviane Baroni. Les deux parcelles sont colloquées en zone d’habitation individuelle et collective du plan partiel d'affectation "En Vuette" (PPA), adopté par le Conseil communal le 28 avril 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juillet 1995. Elles sont régies par le règlement du PPA, des mêmes dates, ainsi que par le règlement du plan d'extension et de la police des constructions (RPE) approuvé le 7 août 1953, modifié en dernier lieu le 22 janvier 1986.

B. Le 23 novembre 2004, Viviane Baroni a requis l'autorisation de construire une véranda et une annexe à la villa existante sur la parcelle 602, d'une surface de 41,5 m2 et d'un volume de 200 m3. La mise à l'enquête s'est déroulée du 17 décembre 2004 au 16 janvier 2005, sans opposition. Par décision du 21 janvier 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne a délivré le permis de construire.

A la requête de la constructrice, la municipalité a, par décision du 18 décembre 2006, prolongé d'un an le permis délivré, soit jusqu'au 21 janvier 2008.

C. Le 21 mai 2007, Christian Eicher est intervenu auprès de la municipalité, tenant le permis délivré pour illégal. De son avis, le permis était périmé et la construction de la villa et du garage avait déjà épuisé le coefficient d'utilisation du sol (COS, d'un 1/6, soit 194,33 m2) dont bénéficiait la parcelle, de sorte que l'adjonction d'une véranda et d'une annexe dépasserait les possibilités de bâtir.

En réponse, la municipalité a informé l'intéressé le

12 juillet 2007 que le permis avait été prolongé. Par ailleurs, un contrôle au Registre foncier révélait que le garage était considéré comme enterré, si bien qu'il ne comptait pas dans la surface bâtie.

Le 21 juillet 2007, Christian Eicher a maintenu son "opposition à la prolongation" au motif que le garage ne pouvait être qualifié d'enterré au sens de l'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de la jurisprudence.

Par décision du 6 septembre 2007 indiquant la voie et le délai de recours au Tribunal administratif, la municipalité a considéré que les griefs soulevés ne lui semblaient pas fondés. De surcroît, elle refusait d'entrer en matière, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de révoquer un permis définitif et exécutoire.

D. Agissant le 11 septembre 2007, Christian Eicher a déféré la décision de la municipalité du 6 septembre 2007 devant le Tribunal administratif, concluant implicitement à l'annulation des décisions des 12 juillet et 6 septembre 2007, du permis délivré le 21 janvier 2005 et de la prolongation de cette autorisation accordée le 18 décembre 2006. Le garage ne pouvait être tenu pour enterré et, de toute façon, aucune disposition réglementaire communale ne permettait à la municipalité d'exclure les constructions souterraines du calcul du COS. Il annexait une lettre du Registre foncier du 11 septembre, avec un plan et un tableau de mutation qualifiant le garage de "souterrain".

La municipalité a déposé son dossier et sa réponse le 22 novembre 2007, en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Formellement, elle a contesté la qualité pour agir du recourant, au motif que la véranda et l'annexe litigieuses n'étaient pratiquement pas visibles depuis sa parcelle. En outre, le recourant était à tard pour contester la position municipale, le délai de recours courant depuis le courrier du 12 juillet 2007. Sur le fond, la municipalité a rappelé le caractère définitif et exécutoire du permis délivré et souligné le bien-fondé de la prolongation accordée. Enfin, elle a indiqué que le garage en cause avait été construit avant l'approbation du plan partiel d'affectation et qu'il devait du reste être considéré comme souterrain, rien ne permettant d'affirmer le contraire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. La municipalité conteste la recevabilité du recours, s'agissant tant de la qualité pour agir du recourant que du respect du délai de recours.

Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

En l'espèce, la question de la recevabilité du recours souffre de demeurer indécise, les griefs soulevés étant de toute façon mal fondés, conformément au considérant qui suit.

2. Le recourant ne conteste pas le caractère définitif et exécutoire du permis de construire la véranda et l'annexe délivré le 21 janvier 2005, mais estime que cette autorisation repose sur une erreur. De son point de vue, la surface du garage - de 56 m2 - aurait dû entrer dans le calcul du COS. La villa comptant 138 m2, les deux bâtiments totalisent 194 m2, si bien qu'ils épuisaient déjà les possibilités de bâtir, de 194,33 m2 (1/6ème de 1'166 m2). La véranda et l'annexe litigieuses ne devaient donc pas être autorisés.

a) Selon la jurisprudence, les autorités ne sont tenues de réexaminer leur décision qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une pratique administrative constante (ATF 2A.506/2003 publié in SJ 2004 p. 389). De plus, la jurisprudence a déduit de l'art. 4a Cst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b p. 46 s.; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s.). Cette dernière hypothèse correspond au motif de révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2 let. a (en relation avec l'al. 3) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Lorsqu'une autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 2A.506/2003 précité, consid. 2).

En droit vaudois, il n'existe pas de dispositions sur le réexamen des décisions administratives (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 289). Ceci implique qu'une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable et lorsque le demandeur s'appuie sur des

faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant que ne soit rendue la décision dont il demande le réexamen.

En l'occurrence, on ne se trouve pas dans l'une de ces hypothèses puisque la demande de réexamen de la décision par laquelle le permis de construire litigieux a été octroyé se fonde exclusivement sur des arguments relatifs à la non réglementarité du projet autorisé.

b) Il sied encore d'examiner si l'autorité intimée devait procéder à la révocation de sa décision.

aa) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif doit pouvoir être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif et d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue - en droit de la constructionen particulier en commençant les travaux ou en investissant des sommes considérables en vue de ces travaux (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 216; ATF 97 I 881) *-*, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit (ATF 107 Ib 35 = JT 1983 I 558; AC.1990.5499 du

30 septembre 1997; AC.1995.0159 du 2 mai 1996; AC.1993.0287 du 1er juillet 1994; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 326 ss et références citées).

Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se sont modifiées (ATF 115 Ib 152; 109 Ib 246 consid. 4) ou alors, au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1; 119 Ib 154 consid. 2 et les références citées; AC.1999.0196 du 7 février 2000)*.* Le Tribunal fédéral a ainsi admis que, dans certaines circonstances particulières, l'exigence de la sécurité du droit peut l'emporter même si l'exécution du permis n'avait pas suivi un cours normal (ATF 107 Ib 35 consid. 4a = JT 1983 I 559; voir aussi Max Gisler, Baubewilligung und Baubewilligungs-verfahren, Reihe Verwaltungsrecht Band 1, Diessenhoffen 1977, p. 301,cité par Bovay, pour qui l'écoulement du temps constitue un des facteurs influant sur la décision de révocation).Un autre facteur sont les assurances que l'autorité a données à l'administré et dont celui-ci se prévaut.

Enfin, on relèvera qu'une autorité peut, mais n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (Moor, op. cit., p. 343 et références).

bb) En l'espèce, le recourant conteste la construction d'une véranda et d'une annexe, au seul motif que le COS serait déjà épuisé, notamment par un garage devant à son avis être compté dans la surface bâtie. Il est vrai que l'exclusion du garage du calcul de la surface bâtie pourrait être sujette à discussion, notamment sous l'angle de l'art. 84 LATC, qui subordonne l'exclusion des constructions souterraines du calcul de la surface bâtie à la condition que le règlement communal le prévoie (cf. art. 36 RPE a contrario, applicable par renvoi de l'art. 4 RPPA), ou sous l'angle de la protection des situations acquises (cf. art. 4 et 35 RPPA; art. 80 al. 2 LATC). Il n'y a néanmoins pas lieu d'examiner plus avant ces questions. En effet, à supposer même que la véranda et l'annexe ne soient effectivement pas conformes aux dispositions légales sur la surface bâtie, cette illicéité initiale n'obligeait pas la municipalité à révoquer le permis délivré, définitif et exécutoire: celui-ci n'est pas frappé de nullité; de surcroît, les constructions en cause ont été régulièrement mises à l'enquête, sans compter qu'il ressort du plan de situation figurant au dossier qu'elles sont éloignées de la parcelle de base du recourant d'une quarantaine de mètres.

c) La contestation de la prolongation du permis, octroyée par la municipalité en application de l'art. 118 al. 2 LATC, ne conduit pas davantage à admettre le recours.

Selon la jurisprudence, et pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus, une municipalité n'est pas tenue de réexaminer la réglementarité du projet lorsqu'elle statue sur la prolongation de la validité du permis de construire en application de l'art. 118 al. 2 LATC, sous réserve de circonstances particulières qui ne sont pas remplies en l'espèce (cf. AC.2007.0043 du 27 juillet 2007).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant que recevable, les frais étant mis à la charge du recourant. Celui-ci versera en outre des dépens à la Commune de Bussigny-près-Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté en tant que recevable.

II. Les décisions de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne des 12 juillet et 6 septembre 2007 sont confirmées.

III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant est débiteur de la Commune de Bussigny-près-Lausanne d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2007

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.