Municipal Refusal of Building Permit Upheld Due to Non-Compliance with Village Architecture Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants challenged a municipal decision to refuse a building permit for an apartment building and a family house on a sloped property, arguing their contemporary project respected existing residential development, despite the municipality citing non-compliance with the Partial Development Plan ("PEP") objective to preserve the traditional village architecture, referencing specific annex documents detailing characteristic features like building dimensions and roof forms. The court upheld the refusal because the project significantly deviated from the traditional village concept articulated in the PEP's objective, particularly concerning dimensions and its relationship to the village street, and because the building exceeded the two habitable levels permitted under the relevant regulation, irrespective of the favourable, yet purely technical and non-binding, opinion of the advisory commission.
Regeste Legislator
OfficielSMITH, SALZMANN c/Municipalité de St-Sulpice | Le village de St-Sulpice fait l'objet d'un plan d'affectation spécial destiné à en faciliter la sauvegarde et le développement. A cet effet, il prévoit notamment que les éléments caractéristiques de l'architecture villageoise tels que décrits dans un document annexe au plan doivent être préservés. La municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni fait preuve d'arbitraire en invoquant la protection du village et le respect de ces éléments pour refuser le permis de construire à un projet d'immeuble en terrasses sans rapport avec les maisons villageoises traditionnelles. Le fait que l'immeuble érigé sur la parcelle voisine, également situé dans le périmètre du plan spécial du village, ne respecte pas les caractéristiques typiques de l'architecture villageoise n'implique pas de renoncer au but de protection visé par le plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to rule on the admissibility of the appeal in form.
Cited in the dispositive section to confirm the standing of the appellants to appeal.
Cited in the dispositive section to allocate the costs of the proceedings to the appellants.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF ~~Projet d’~~~~Arrêt du 20 juin~~Arrêt du 10 juillet 2007
Composition · M. François Kart, ~~préside~~~~nt;~~ ~~M. Fra~~président ;~~;~~ ~~nçois~~ M. François Despland et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourants · 1. · Christine SMITH, à Renens, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, a~~A~~vocat~~,~~ à Lausanne,~~,~~
2. · Rupert SMITH, à Renens, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, ~~A~~avocat~~,~~ à Lausanne,~~,~~
3. · Pierre-Alain SALZMANN,à St-Sulpice, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, a~~A~~vocat~~,~~ à Lausanne.~~,~~
Autorité intimée · Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Jean DE GAUTARD, a~~A~~vocat~~,~~ à Vevey.~~,~~
Objet · Permis de construire Recours Christine SMITH et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 22 novembre 2006
Vu les faits suivants
A. Pierre-Alain Salzmann est propriétaire~~e~~ de la parcelle no 301 du cadastre de la commune de St-Sulpice, d'une surface totale de 2'228 m2. De forme étroite et allongée, elle s'étend en pente douce depuis le village et la rue du Centre qui la borde à l'ouest jusqu'au chemin des Pâquis, en direction du lac, à l'est. Dite parcelle fait l'obj~~k~~et ~~Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un~~ d'un pacte de vente-emption ~~de la parcelle no 301. Ce pacte était~~en faveur de Christine et Rupert Smith. ~~soumis à la condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments~~~~[[z1]](#_msocom_1)~~~~existants et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale~~~~.~~~~Elle est située entre la rue du Centre à l'ouest et le chemin des Pâquis à l'est.~~
B. La partie ouest de la parcelle no 301, le long de la rue du Centre, soit une surface de 978 m2, est incluse dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "Centre-Village" adopté par le Conseil d'Etat le 10 novembre 1980 et modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987. Elle supporte en front de rue une maison d'habitation implantée parallèlement à la rue d'une surface de 158 m2~~, d'une surface de m2~~, ainsi que deux bâtiments annexes du côté jardin.~~.~~ La partie est, qui s'étend en direction du~~le long du~~ chemin des Pâquis, d'une surface de 1'250 m2, est colloquée en zone résidentielle A par le plan général d'affectation communal adopté par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après le PGA). Elle est libre de construction à l'exception d'un garage ~~à voitures~~de 19 m2 implanté ~~de 30 m2~~ le long du chemin des Pâquis.~~.~~
C. A l'intérieur du village de St-Sulpice, le long de la rue du Centre, la parcelle no 301 jouxte au sud un immeuble de ~~trois~~ plusieurs étages et combles situé sur la parcelle no 302 du cadastre communal, également incluse dans le périmètre du PEP "Centre-Village". Au même endroit, la parcelle 301~~E~~~~lle~~ est bordée au nord par des jardins d'agrément desservant les immeubles d'habitation situés sur les parcelles nos 1'227 et 298 du cadastre communal, toutes deux colloquées dans la zone résidentielle B du PGA~~. En retrait de l'immeuble sis sur la parcelle no 302 se trouve une villa nouvellement construite, sise sur la parcelle no 303, voisine de la parcelle no 301 et de la villa projetée sur la partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A.~~.
~~A.~~Le 22 mai 2006, Christine Smith a soumis pour avis à la municipalité de St-Sulpice un dossier préalable contenant le plan d'implantation et les coupes d'un immeuble de 4 logements dans la partie ouest de la parcelle, colloquée dans le PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale avec dépendance dans la partie est de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. La municipalité a soumis le dossier à la commission communale d'urbanisme (CCU) qui l'a examiné sa séance du 23 mai 2006.
~~A.~~~~Le ……… 2006, Pierre-Alain Salzmann d'une part, Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était soumis à la condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments existants et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale.~~
D. ~~Le 22 mai 2006, Christine Smith a~~ ~~adressé~~ ~~à la~~ ~~municipalité~~~~de St-Sulpice~~
E. ~~un~~~~e demande d'implantation préalable pour la construction d'un immeuble de deux ou trois appartements~~ ~~à l'ouest de la parcelle no 301, dans la partie située à l'intérieur du PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale à l'est, dans la partie~~ ~~de la parcelle~~ ~~colloquée en zone résidentielle A.~~ ~~Sa demande était accompagnée d'un plan de situation indiquant les cotes d'altitude et les dimensions des constructions~~ ~~nouvelles~~~~,~~ ~~de~~ ~~coupes longitudinale et transversale et d'une représentation en deux dimensions de l'implantation des bâtiments sur la parcelle.~~ ~~La commission communale d'urbanisme (CCU) a examiné le projet le 23 mai 2006.~~Le 26 juin 2006, Christine Smith a adressé à la municipalité pour qu'elle le transmette à la CCU un projet quasi définitif, comportant les plans des différents niveaux de chaque bâtiment ainsi que les coupes de toutes les façades, prévoyant comme précédemment la construction d'un immeuble en terrasses dans la partie de la parcelle classée en PEP "Centre-Village" et d'une maison familiale en contrebas, dans la zone résidentielle A. L'immeuble projeté, de 10.08 mètres de large et
38.29 mètres de long, s'étendait perpendiculairement à la rue du Centre, en direction de l'est. Trois niveaux décalés dans la pente permettaient l'aménagement de quatre appartements en duplex, disposés de façon ~~parfaitement~~ symétrique au sud et au nord. La façade pignon du bâtiment ouvrant sur la rue du Centre était surmontée d'une double toiture à deux pans orientée perpendiculairement à la rue, qui se prolongeait à l'est sur environ les deux tiers de la longueur du bâtiment, et
s'interrompait à hauteur des terrasses desservant les deux appartements aménagés aux niveaux du rez-de-chaussée et des
combles. Décalés dans la pente, les deux appartements aménagés au rez-de-chaussée et au niveau inférieur se prolongeaient sous les terrasses en direction du lac.
F. La CCU a examiné le projet dans sa séance du 27 juin 2006, en limitant son examen à l'implantation et à la hauteur des bâtiments, et en concluant à la conformité du projet de ce point de vue.
G. Le 7 juillet 2006, Christine Smith a déposé son dossier complet en vue de l'enquête publique du projet. La CCU a examiné le dossier dans ses séances du 16 et 29 août 2006, dont les procès verbaux mentionnent ce qui suit~~en préavisant le~~ ~~projet comme suit~~:
"Séances du 16 août et du 29 août 2006
(…)
Remarques de la commission:
- (…)
- Le nombre de niveaux n'est pas conforme à l'article 32 du PEP Centre Village. En effet, l'immeuble accuse un niveau de trop sur une longueur de 10 m.
- (…)
Au vu de ce qui précède, la Commission émet un préavis négatif et souhaite rencontrer l'architecte lors de la prochaine séance fixée au 25 août afin d'obtenir plus de précision au sujet de ce projet et lui faire part des remarques ci-dessus.
Séance de la CCU du 29 août 2006
En début de séance, la Commission reçoit Mme Smith. Les remarques formulée lors de la séance du 16 août 2006 ont été communiquées oralement à la prénommée."~~Par téléphone du 24 mai 2006, l~~~~a~~ ~~municipal~~~~ité~~ ~~a informé Christine Smith que~~ ~~la distance à la~~ ~~limite~~ ~~devait être~~ ~~corrigée~~ ~~au nord de la maison familiale~~~~.~~
~~Christine Smith~~ ~~a~~ ~~corrigé l'implantation de la maison familiale conformément à cet avis et~~ ~~a transmis~~~~le 26 juin 2006~~ ~~un projet destiné à être présenté~~ ~~à la CCU~~ ~~avant le dépôt du dossier définitif~~ ~~soumis à l'enquête publique~~~~.~~
H. Au cours des discussions, la CCU a encore abordé la question de l'intégration du bâtiment dans le village en suggérant la création d'une toiture à deux pans parallèle à la rue du Centre et de deux façades pignons correspondant à la typologie des maisons villageoises. Christine Smith a modifié son projet dans le sens des remarques, en enterrant une partie du niveau inférieur du bâtiment sur une longueur de 10 mètres jusqu'au premier décrochement en terrasse et en créant un pan de toiture parallèle à la rue le long de la rue du Centre. Le 1er septembre 2006, elle a transmis à la municipalité un projet définitif.
I. L~~Suivant le préavis favorable de la CCU sur ce projet, l~~a municipalité a mis~~déposé~~ le projet~~dossier~~ à l'enquête publique du 8 au 28 septembre 2006. Une observation et quatre opposition ont été déposées durant le délai d'enquête, critiquant notamment l'architecture contemporaine de l'immeuble et son manque d'intégration avec les constructions traditionnelles du village. Christine Smith s'est déterminée sur ces interventions par courrier du 2 octobre 2006, en relevant notamment qu'aucune d'elles n'émanaient de voisins directs, que le projet respectait en tous points les normes réglementaires du PEP "Centre-Village", que le souci d'intégration s'était exprimé en modifiant la partie de l'immeuble visible depuis le rue du Centre et que les immeubles voisins n'étaient pas représentatifs d'une architecture villageoise traditionnelle.
J. Par décision du 22 novembre 2006, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, en retenant notamment ce qui suit:
"(…) la Municipalité estime que ce projet ne s'intègre en rien parmi "les éléments caractéristiques de l'architecture actuelle du village " (art. 45), qui figurent dans le descriptif annexé au règlement du PEP.
Les illustrations qui figurent, certes à titre indicatif, en annexe à ce règlement, montrent non seulement des immeubles en entier, mais des détails d'immeubles et de façades, que l'on ne retrouve à aucun endroit dans les plans proposés.
L'art. 1 du règlement du PEP Centre-Village stipule: Le plan d'extension partiel du "Centre-Village" et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice".
L'élément principal, mis en avant par ce PEP, est bien la sauvegarde du centre du village.
Le projet incriminé va totalement à l'encontre du projet poursuivi par le plan d'extension partiel.
(…)"
K. Par courrier du 28 novembre 2006, Christine et Rupert Smith ainsi que Pierre-Alain Salzmann ont demandé à connaître précisément les motifs de cette décision afin de pouvoir cas échéant apporter des modifications au projet d'immeuble; ils sollicitaient en outre le réexamen de la décision s'agissant de la maison familiale, qui n'était pas concernée par l'application du PEP Centre-Village. Sans réponse de la municipalité, ils ont déféré sa décision au Tribunal administratif par acte du 12 décembre 2006, en concluant avec suite de dépens à son annulation. Ils faisaient valoir en substance que la municipalité avait autorisé de manière constante depuis l'adoption du PEP "Centre-Village" la construction au centre du village d'immeubles de type résidentiel comparables avec leur projet, que les bâtiments existants formaient un tissu construit sans rapport avec l'architecture traditionnel du vieux village de St-Sulpice, et que le projet litigieux s'intégrait parfaitement avec cet environnement bâti; ils reprochaient à la municipalité d'avoir appliqué de manière arbitraire les dispositions destinée à assurer la protection du village et rappelaient que la CCU avait rendu un préavis positif.~~.~~
L. La municipalité a répondu le 14 février 2007 en concluant, avec suite de dépens, au maintien de sa décision et au rejet du recours. Pour l'essentiel elle confirmait, en les développant, les motifs de son refus. Elle relevait au surplus que le projet litigieux ne respectait pas le nombre de deux niveaux habitables sous la corniche au maximum autorisé par le règlement du PEP "Centre-Village". Par ailleurs, elle admettait que les griefs invoqués dans la décision attaquée visaient effectivement le projet d'immeuble, mais maintenait son refus de permis de construire pour l'ensemble du projet, y compris la villa, considérant que le projet formait un tout et que la modification de l'immeuble aurait des répercussions sur le projet de la villa.
M. Les recourants ont complété leurs moyens dans un mémoire déposé le 21 mars 2007. Ils contestaient pour l'essentiel l'argument selon lequel le projet d'immeuble comporterait trois niveaux, en rappelant que les plans avaient été corrigés avant l'enquête publique à la demande de la CCU en enterrant partiellement le niveau inférieur sur un tiers de sa longueur, et que les coupes montraient clairement que la façade ne comportait désormais à aucun endroit plus de deux niveaux habitables.
N. La municipalité s'est déterminée le 29 mars 2007 en confirmant ses griefs.
O. Le tribunal a tenu audience le 31 mai 2007 en présence des recourants et des représentants de la municipalité. A cette occasion, il a entendu le président de la CCU et il a~~et~~ procédé à une inspection locale. ~~en date du
31 mai 2007.~~ Un compte-rendu d'audience a été transmis aux parties le 4 juin 2007.
~~A.~~~~Le tribunal a statué par voie de délibération.~~
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
~~A.~~
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et respectant les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme.
Destinataires de la décision attaquée, les recourants sont propriétaire, respectivement promettants-acquéreurs, de la parcelle sur laquelle doit s'ériger l'immeuble litigieux de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.
~~1.~~a) aa) La décision attaquée rejette la demande de permis de construire des recourants au motif que le projet de construction de l'immeuble irait à l'encontre du but de protection du village poursuivi par le PEP "Centre-Village" et son règlement ~~spéci~~~~al~~(RPEP)~~,~~ et qu'il ne comporterait aucun des éléments caractéristiques de l'architecture du village auxquels se réfèrent le plan et son règlement.
2. ~~aa)~~ La municipalité se réfère notamment aux art. 1 et 45 RPEP, dont~~g~~ la teneur est la suivante:
" Article 1 - But*, Périmètre
Le plan d'extension partiel "Centre-Village" et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice.
Article 45 - Architecture
L'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme, les proportions et la répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc…).
Les éléments caractéristiques de l'architecture actuelle du village figurent dans le descriptif annexé au présent règlement.~~t~~"
Les éléments auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annexé au RPEP, intitulé "Annexe - Document indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village" (ci-après le document annexe ou l'annexe). En pages 1 et 2 de ce document sont énumérées un certain nombre de caractéristiques concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le traitement des façades et le rythme des~~s~~ percements. Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction.
bb) Les dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus, notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art.
86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit:
“La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.”
Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. Tribunal administratif, arrêts AC.1999.0228 du
18 juillet 2000 et références citées, AC.1999.0112 du
29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées;~~;~~ AC.1999.0112 du
29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b; AC.2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
~~bb)~~ ~~Les éléments~~~~auxquels se réfère l'art.~~ ~~45~~ ~~RPEP~~ ~~sont décrits~~ ~~dans un document~~ ~~annex~~~~e~~~~, intitulé "~~~~Document~~ ~~indicatif, Eléments~~ ~~caractéristiques~~ ~~de l'architecture du village~~~~"~~ ~~(ci-après le document annexe ou l'annexe)~~~~.~~ ~~En pages 1
et 2~~ ~~d~~~~e~~ ~~l'annexe~~ ~~s~~~~ont énumérés~~~~un certain nombre de~~ ~~caractéristiques~~~~concernant les d~~~~imensions~~ ~~d~~~~e~~~~s~~ ~~bâtiments~~~~, les~~ ~~to~~~~itures, le
trait~~~~e~~~~m~~~~ent~~ ~~des fa~~~~ça~~~~des et les~~ ~~percements~~~~.~~ ~~Ces principes~~ ~~sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction~~~~.~~ b) Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir considéré ~~de façon arbitraire~~que leur projet ne s'intégrait pas dans l'environnement du village en se référant à un modèle d'architecture dont la portée n'est qu'indicative~~,~~ et qui n'existerait plus dans le quartier. Ils font valoir à cet égard que le projet litigieux doit s'implanter à proximité de bâtiments de type résidentiel, qui ont remplacé les maisons villageoises traditionnelles, et que la portée des dispositions réglementaires visant à assurer la sauvegarde du village doit s'apprécier en fonction des caractéristiques de ces nouveaux bâtiments et non selon des modèles anciens qui ne sont plus représentatifs du quartier.
~~aa~~~~)~~ ~~Les dispositions~~ ~~de protection~~ ~~du règlement communal mentionnées ci-dessus~~~~, notamment l'art. 45 RPEP,~~ ~~constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit:~~
~~“La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.~~
~~Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.~~
~~Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.”~~
~~Selon la jurisprudence~~ ~~abondante~~ ~~relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large po~~~~uvoir d'appréciation (v.~~ ~~T~~~~ribunal administratif~~~~, arrêts AC 1999.~~~~0228 du 18 juillet 200~~~~0 et références citées, AC 1999.~~~~0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète~~ ~~est correcte (arrêt AC 1996.~~~~0160 du 22 avril 1997 et les références citées).
Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communém~~~~ent admises (arrêts AC 1999.~~~~0002 du 25 juin 199~~~~9 et références citées;
AC 1999.~~~~0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa c~~~~onstruction (arrêts AC~~~~.~~~~1999.~~~~0~~~~228 du 18 juillet 2000; AC~~~~.~~~~1999.~~~~0112 du 29 septembre 2000).~~~~L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (~~~~cf. notamment~~ ~~ATF 118 Ia 235 consid. 1b~~~~, 118~~~~Ib 31 consid. 4b~~~~,~~~~117 Ia 93 consid.~~ ~~2a~~~~,~~ ~~112 Ia 90,
415 consid. 1b~~~~;~~~~arrêt~~ ~~AC.~~~~2006.0226 du
23 mai 2007 et la jurisprudence citée)~~ ~~Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une~~ ~~pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).~~aa)
~~bb~~~~)~~ L~~En l~~~~'espèce,~~ ~~l~~'art. 45 RPEP auquel se réfère la municipalité concrétise le but général de
protection du village énoncé par l'art. 1 RPEP en précisant les éléments architecturaux qui doivent faire l'objet d'un effort
d'intégration particulier. Il indique les caractéristiques architecturales qui doivent être préservées à l'intérieur du village, en se référant au descriptif annexé au règlement. Bien que cela ne soit pas expressément précisé, on déduit de la réglementation, ainsi que des principes descriptifs figurant en annexe, que le PEP "Centre-Village" a ~~précisément~~ pour objectif de permettre le développement du centre de la
localité en maintenant à l'intérieur du village une architecture traditionnelle de façon à conserver un "noyau villageois". Traditionnellement,
ce type d'organisation suppose que les bâtiments s'organisent principalement autour de l'espace rue, sur laquelle s'ouvrent les pièces
d'habitation et les espaces dévolus
aux activités agricoles, alors que des passages ouvrant sur les arrière-cours mènent aux espaces traditionnellement dévolus aux jardins et aux vergers.~~ainsi que~~
bb) En l'occurrence, et cela n'est pas contesté, le projet litigieux s'écarte de la conception d'une maison villageoises traditionnelle non seulement par
son architecture contemporaine, mais également du fait de sa conception en terrasses. En effet, non seulement le projet ne présente aucune des caractéristiques architecturales typiques décrites par le règlement et son annexe, mais il ne tient en outre pas compte des caractéristiques d'un environnement villageois. Le bâtiment n'entretient ainsi aucun rapport
particulier avec l'espace
villageois qui s'organise autour de la rue du Centre, la façade donnant sur l'espace rue étant principalement dévolue aux garages, alors que l'entrée aux appartements est prévue depuis les façades latérales. En outre, il occupe entièrement l'espace habituellement réservé aux jardins, sans aucun aménagement rappelant les maisons villageoises traditionnelles. Enfin, utilisant la partie de la parcelle colloquée
dans le périmètre du PEP sur toute sa longueur, il présente des dimensions excédant largement la profondeur usuelle des bâtiments, comprise entre 13 et 20 m. selon le chiffre 1 de l'annexe. A priori, on ne saurait~~On ne saurait~~ dès lors faire grief à la municipalité
d'avoir abusé du pouvoir
d'appréciation~~considéré~~ qui doit lui être reconnu en matière d'esthétique et d'intégration en considérant que le projet n'était pas admissible sous l'angle des exigences
spécifiques posées par le PEP et son règlement. ~~de manière arbitraire que l~~~~a décision~~ ~~attaquée~~ ~~ne resp~~~~ecte~~ ~~en rien les~~ ~~éléments~~ ~~car~~~~a~~~~ctérist~~~~i~~~~ques de l'architecture du village~~~~.~~
c~~c~~) Les recourants considèrent cependant que la municipalité se réfère ~~arbitrair~~~~ement~~ à une conception~~mode~~ architecturale qui n'est plus représentée dans le quartier~~,~~ et que l'intégration de leur projet devra~~o~~it être appréciée en tenant~~ir~~ compte du caractère résidentiel des bâtiments environnants, et particulièrement de l'immeuble qui jouxte la parcelle au sud. Selon eux~~lle~~, les dispositions réglementaires relatives à l'intégration des bâtiments, et notamment l'art. 45 RPEP, doivent ainsi être interprétées par rapport aux
constructions environnantes~~,~~ et non selon des caractéristiques définies à titre indicatif dans un document annexe sans portée juridique.
De fait, l~~En réalité, l~~e tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que, si l'environnement du projet comprend effectivement des bâtiments qui ne respectent pas
l'architecture de type villageoise, dont ~~'~~notamment~~à l'exception~~ ~~de~~ l'immeuble situé sur la parcelle voisine no 302~~,~~~~au~~ ~~sud~~ ~~du projet litigieux~~, le village de St-Sulpice a toutefois~~vait~~ conservé de nombreux bâtiments villageois le long de la rue du Centre. Le tribunal a notamment pu constater ~~et~~ que l'un d'eux, situé précisément en face du projet litigieux, avait récemment été rénové conformément au modèle architectural prévu par le règlement. Ce bâtiment, situé en limite du périmètre du PEP, marque l'entrée du village du côté~~à~~ ~~l'~~ouest de la rue du Centre, en venant de Lausanne. De l'autre côté de la rue, la parcelle des recourants doit donc logiquement marquer l'entrée dans le village à l'est de la rue du Centre. En effet, si, comme le prétendent implicitement les recourants, l'autorité de planification avait eu pour objectif de reculer l'entrée du village après l'immeuble résidentiel situé sur la parcelle no 302, dont la construction est antérieure à l'adoption du plan, on peut partir du principe qu'elle aurait délimité le périmètre du PEP en conséquence. Quant aux immeubles construits au nord de la
parcelle no 301, ils
ne font clairement pas partie du village, mais de la zone résidentielle B, et échappent de ce fait aux règles architecturales définies par le PEP. Telle n'est pas le cas
en revanche de la parcelle des
recourants, dont ~~il~~~~convient~~ ~~d~~~~'ad~~~~mettre~~on a vu qu'elle marque l'entrée dans le village à l'est de la rue du Centre, en venant de
Lausanne. Elle est
en conséquence destinée à accueillir un immeuble qui ~~s'~~intègre les~~aux~~ caractéristiques architecturales définies par le plan et son règlement pour préserver l'aspect villageois du centre de la localité. On ne saurait par conséquent suivre les
recourants lorsque ceux-ci prétendent que leur projet peut s'affranchir des ~~r~~~~, ainsi qu'on l'a vu plus haut, tel n'est pas le cas~~~~.
En l'occurrence,~~ ~~l'intérêt public de la municipalité à~~ ~~faire respecter le~~ buts de protection poursuivis par le PEP "Centre-Village" ~~l'emporte sur l'inté~~~~rêt purement privé des propriétaires à~~ ~~construire~~ ~~librement selon leur propres goûts
architecturaux.~~en raison de l'évolution de l'environnement bâti.
3.
4.
~~3.~~~~dd)~~ Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir refusé le permis de construire sans tenir compte du rapport favorable de la CCU.
Aux termes de l'art. 4 RPEP, "Toutes les constructions, reconstructions, transformations projetées à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du "Centre-Village" doivent être soumises à la commission consultative d'urbanisme
(CCU*)"*. Selon les explications fournies lors de l'audience du 31 mai 2007, la CCU joue le rôle de service technique en examinant
l'aspect réglementaire des projets de constructions ~~et en~~ ~~transmettant~~ ~~son rapport technique à la mun~~~~i~~~~cipalité~~. Son rôle est ainsi purement technique et consultatif et e~~E~~lle ne dispose ~~ainsi~~ d'aucun pouvoir de décision, ~~,~~ ~~et~~ ~~son rôle est purement~~ ~~technique et~~ ~~consultatif~~~~,~~ seule la municipalité ayant, de par la loi, la compétence d'autoriser ou de refuser la demande d'autorisation de construire (cf. art. 17 et 104 LATC).
En l'occurrence, il a été~~les parties~~ ~~ont~~ exposé lors de l'audience du 31 mai 2007 que la CCU avait examiné le projet uniquement sous
l'angle réglementaire. Entendu en qualité de témoin, son président a précisé à cet égard~~notamment~~ que la CCU avait pour principe de ne pas se prononcer sur la qualité
architecturale d'un projet. Ceci implique que la CCU ne s'immisce a priori pas dans les compétences de la municipalité en matière d'esthétique et d'intégration. ~~respecter la liberté architecturale de
chacun, et qu'elle n'émettait pas de réserve à cet égard.~~ ~~Ces principes ne s'imposent toutefois pas à~~ L~~l~~a municipalité peut par conséquent s'écarter d'un préavis
positif de la CCU pour des motifs d'esthétique et d'intégration~~,~~ ~~laquelle~~ ~~n~~~~'est pa~~~~r ailleurs pas liée~~ ~~par le rapport de la CCU~~, sous réserve toutefois que sa décision
repose sur des motifs objectifs. Or, on a vu ci-dessus que tel était le cas en
l'espèce. ~~tel est le cas en l'espèce, l~~~~a muni~~~~cipalité~~~~aya~~~~nt fondé~~ ~~sa décision~~ ~~sur des motifs esthéti~~~~ques,~~ ~~pour lesquels elle~~ ~~dispose d'une grande liberté d'appréciation.~~Ce grief doit en conséquence également être
rejeté.
~~1.~~~~4.~~~~a)~~ Dans sa réponse au recours, la municipalité soutient~~affi~~~~rme~~ que le projet ne pouv~~rr~~ait de toute manière pas être autorisé car il comporte un niveau en trop par rapport au nombre de niveaux maximum autorisé par le RPEP. Elle relève ainsi que le niveau du sous-sol, enterré sur environ les deux-tiers de sa
longueur, comporte
une face complètement dégagée à l'est et qu'il accueille les pièces d'habitation du rez-de-chaussée des appartements situés aux deux niveaux inférieurs du bâtiments. Il doit donc selon elle compter comme un niveau habitable
et non comme un sous-sol. Pour leur part, les recourants rappellent que le niveau inférieur a été partiellement remblayé à la demande de la CCU précisément pour réduire le nombre de niveaux habitables à deux niveaux visibles, décalés dans la pente.
5.
On relèvera que la question de savoir si le projet est réglementaire sur ce point souffre de demeurer indécise dès lors que le refus d'octroyer le permis de construire doit de toute manière être confirmé pour les raisons mentionnées
ci-dessus. Cela étant, le permis de construire doit également être refusé en raison du nombre de niveaux, ceci pour les
motifs suivants
a~~a~~) aa) Le nombre de niveaux est fixé à l'art. 32 RPEP, qui a la teneur suivante:
"Pour les reconstructions et les nouvelles constructions, le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
Les combles peuvent être habitables sur un niveau.
En plus des combles, le vide de la toiture peut être utilisé partiellement en surface de plancher habitable.
Elle ne saurait excéder le 1/3 de la surface de plancher réellement construite aux combles.
Cette utilisation doit être le prolongement de l'appartement réalisé dans l'étage de combles."~~Dès lorsapplicationleur~~
Bien que le RPEP ne définisse pas la notion de niveau, les parties admette~~o~~nt que l'art. 32 RPEP se réfère~~érait~~ au nombre de niveaux habitables~~,~~ et que les niveaux réputés non habitables ne compt~~a~~~~i~~ent par conséquent pas dans le calcul (cf. procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007). Cela étant, il reste à définir la notion de niveau habitable.
bb~~b~~) Applicable par le renvoi de l'art. 53 RPEP, l'art. 64 du règlement communal du
12 septembre 1990 sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) précise ce qui suit:
"L'habitation est interdite dans les sous-sols. Néanmoins, la Municipalité autorise des locaux tels que sauna~~s~~, piscine, carnotzet, salle de jeux, ateliers de bricolage. N'est pas considéré comme tel, le local dont le plancher est en contrebas de 1,50 m. au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une face au moins est complètement dégagée. Les murs qui soutiennent le terrain seront rendus étanches et pourvus des drainages nécessaires. Ils sont doublés d'une cloison avec isolation."
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le niveau inférieur du bâtiment est
habitable au moins partiellement, puisqu'il accueille les chambres à coucher des appartements des niveaux inférieurs. Il s'ensuit que les 4 appartements prévus dans l'immeuble litigieux comportent chacun deux niveaux habitables, avec un rez-de-chaussée commun. Cela étant, la question de savoir si les deux niveaux des logements inférieurs doivent être considérés comme habitables dans leur totalité ou seulement dans la partie visible du bâtiment dégagée du remblai peut demeurer indécise. En effet, dès lors que le sous-sol du bâtiment est rendu partiellement habitable en raison de la prolongation de l'immeuble dans la pente du terrain à l'est, il compte comme un niveau supplémentaire ~~au sens de~~par rapport à ce qu'autorise l'art. 32 RPEP, qui limite à deux au maximum le nombre de niveaux habitables sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Aux termes de l'art. 32 RPEP, le second niveau habitable peut être situé soit au-dessus, soi au-dessous du
rez-de-chaussée. Par contre, un niveau habitable au-dessus et au-dessous du niveau de rez est clairement contraire à la réglementation. Peu importe à cet égard que les différents
niveaux soient décalés dans la pente, ou que l'un d'entre eux corresponde en réalité à un demi-niveau. En l'absence de dispositions particulières
de la réglementation communale, un demi-niveau doit être pris en compte comme un niveau à part entière dans
le calcul du nombre de niveaux. A surplus, et contrairement à ce que prétendent les recourants, les trois niveaux de constructions sont
clairement visibles depuis l'est du bâtiment, ainsi qu'en atteste la vue de la façade est figurant sur les plans d'enquête.
6. ~~5.~~Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Etant donné l'issue du
recours, les frais de la cause seront mis à la charge des recourants, qui n'ont de surcroît pas droit à des dépens. La municipalité qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire a droit à des dépens.