Industrial Expansion Permit Challenge Regarding Emissions and Privacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal decision that approved the enlargement of an existing industrial hall, primarily asserting that the project would cause toxic emissions from an existing ventilation chimney and infringe upon the privacy of their adjacent caretaker's dwelling due to the replacement of a balcony with a terrace. The administrative tribunal rejected the appeal as manifestly unfounded because the alleged toxic fumes related to an existing structure not covered by the permit, and the appellant failed to demonstrate how the compliant enlargement, which respected mandated setbacks, violated construction regulations concerning privacy.
Regeste Legislator
OfficielRANDIN/Municipalité d'Orbe, BARATELLI | Recours manifestement mal fondé lorsque le recourant consteste un élément existant d'une construction qui n'est pas l'objet du permis de construire litigieux et ne précise pas de surcroît en quoi les transformations projetées seraient contraires au règlement communal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal summarily because it was manifestly ill-founded.
Although cited by the appellant, the court implicitly considered the compliance with this provision when rejecting the appeal.
The court found the project compliant with these articles, supporting the rejection of the appeal.
This provision governs the imposition of costs (émolument) on the appellant in the final order.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juillet 2006
Composition · Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Annick Borda, greffière.
Recourant · Gérald RANDIN, à Rances,
Autorité intimée · Municipalité d'Orbe, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Constructeurs · 1. · Claudine BARATELLI, à Orbe,
2. · Lauro BARATELLI, à Orbe,
Objet · permis de construire
Recours Gérald RANDIN c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai 2006 levant l'opposition à l'agrandissement d'une halle existante sur la parcelle no 221
Le tribunal,
vu le recours déposé par Gérald Randin le 26 mai 2006,
vu les déterminations des constructeurs Claudine et Lauro Baratelli du 1er juin 2006, vu le dossier de l’autorité intimée et sa réponse du 29 juin 2006,
vu l'avis du tribunal du 7 juillet 2006,
considérant que, en vertu de l'art. 35a LJPA, si le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé,
qu’en l’occurrence, le recourant invoque tout d'abord à l'appui de son recours la soi-disant émission de produits toxiques par la cheminée de ventilation du garage, que, outre le fait qu'il ne ressort nullement du dossier que les fumées dégagées soient toxiques, le recourant s'en prend de la sorte à un élément existant du garage, qui n'est pas l'objet du permis de construire litigieux et ne saurait être remis en cause, que le recourant conteste ensuite, en invoquant une atteinte à l'intimité du logement de gardiennage (art. 34 al. 2 du règlement communal concernant la zone industrielle A) de sa propre construction mitoyenne, du fait de la démolition du balcon existant et de sa transformation en terrasse du fait de l'agrandissement projeté, qu'il ne précise néanmoins pas en quoi ce projet ne serait pas compatible avec la législation sur les constructions, que l'agrandissement projeté est en tous points conforme aux art. 34 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et sur les constructions relatifs à la zone industrielle A, qu'en particulier, le plan de situation montre clairement que la distance à la limite de 8 m. est respectée, que le recours est en conséquence manifestement mal fondé,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai 2006;
III. met à la charge du recourant un émolument de 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 21 juillet 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.