Resident v. Municipal Council on Road Development Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident challenged a municipal council's decision upholding road development plans, arguing the restrictions required regional consultation and that the appeal defended public rather than private interests, despite living near the project which would improve his living situation. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that standing requires demonstrating a practical utility derived from the admission of the appeal for the appellant, and the appellant explicitly stated the appeal was solely for the defense of public interests, thus excluding the requisite personal interest.
Regeste Legislator
OfficielLAMBELET/Service des routes, CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS | N'a pas qualité pour recourir celui qui déclare n'agir que dans l'intérêt public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant lacked the standing to sue, as required by this article.
An emolument (fee) of 500 francs was imposed on the appellant.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006 Composition · M. Jacques Giroud, président ; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant · Denis LAMBELET, à Morrens,
Autorité intimée · CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS, représentée par Municipalité de Morrens, à Morrens,
Autorité concernée · Service des routes, à Lausanne
Objet · plan routier Recours Denis LAMBELET c/ décision du Conseil communal de Morrens du 30 janvier 2006 (aménagements routiers)
Vu les faits suivants
Vu le projet d’aménagement routier soumis à l’enquête publique en mai 2005 par la Commune de Morrens,
Vu l’opposition formée par Denis Lambelet,
Vu la décision du Conseil communal du 30 janvier 2006 écartant cette opposition,
Vu le recours interjeté le 17 mars 2006 par Denis Lambelet, qui, alors même qu’il habite à proximité de l’aménagement litigieux de nature à améliorer son cadre de vie, fait en substance valoir que les restrictions induites par le projet devraient faire l’objet d’une concertation régionale,
Vu la lettre du recourant du 29 mars 2006, selon laquelle ce ne sont pas ses intérêts privés qu’il entend défendre mais bien les intérêts publics,
Vu l’article 37 LJPA,
Considérant en droit
Que l’intérêt digne de protection dont il est question à la disposition précitée consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, le recours formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers étant en revanche irrecevable (voir notamment l’arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2004 dans la cause AC.2004.0059, consid. 1 in fine et les renvois), qu’en l’espèce, de son propre aveu, le recourant n’invoque que « la défense d’intérêts publics et non privés », ce qui exclut sa qualité pour agir.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Denis Lambelet.
Lausanne, le 11 août 2006
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.