Telecommunications Company Withdraws Appeal of Building Permit Denial; Procedural Fees Assessed Against Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company appealed a municipal decision that refused a building permit for a mobile phone installation; however, the company subsequently withdrew its appeal, leading the administrative judge to terminate the proceedings and rule on costs. The court reasoned that withdrawing an appeal generally implies the appellant has lost, making them liable for procedural fees unless the decision being appealed would clearly have been overturned anyway, which was not the case here; thus, a procedural fee was assessed against the appellant, and costs were denied to the municipality and the environmental service, as the latter was deemed to have acted as an involved authority rather than an expert whose fees would be recoverable.
Regeste Legislator
OfficielTDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/CORNU, Municipalité de Chanéaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature | Lorsque le SEVEN est appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44 al. 2 LJPA, il n'intervient pas à titre d'expert, mais comme autorité concernée. Le montant qu'il facture en contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des frais pouvant être mis à la charge des parties. L'Etat n'a pas non plus droit à des dépens pour cette intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the instruction judge to rule on costs following the withdrawal of the appeal.
Cited as the general rule concerning the allocation of costs to the unsuccessful party, applied here because the appeal was withdrawn.
Cited in the reasoning regarding the involvement of the concerned authority (SEVEN), although no specific order uses it directly for costs/damages, it is referenced to contextualize the fees.
Cited in the reasoning concerning the nature of the SEVEN's invoice (not expert fees).
Cited in the reasoning concerning the nature of the SEVEN's invoice (not expert fees).
Texte complet
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne · Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe · Exemplaire pour · Maître Christophe PIGUET Avocat Case postale 7175 1002 Lausanne
Lausanne, le 23 février 2006/mad
AC.2005.0284 (AZ) Recours TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) c/ décision de la Municipalité de Chanéaz du 23 novembre 2005 (refus du permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 8 au lieudit "La Praz Aubert"
DECISION
Le juge instructeur,
- vu la décision de la Municipalité de Chanéaz du 23 novembre 2005 refusant à TDC Switzerland AG le permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la propriété de M. Claude-Alain Cornu (parcelle no 8), au lieudit "La Praz Aubert",
- vu le recours interjeté contre cette décision par TDC Switzerland AG le 13 décembre 2005,
- vu les observations du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du 23 janvier 2006 confirmant le préavis positif qu'il a donné dans le cadre de la procédure de permis de construire,
- vu les observations de la Municipalité de Chanéaz du 11 janvier 2006 concluant au classement de l'affaire, le propriétaire de la parcelle no 375 ayant retiré son accord à l'installation litigieuse,
- vu la lettre du 17 février 2006 par laquelle TDC Switzerland AG déclare formellement retirer son recours,
considérant
- que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 al.
1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),
- que ceux-ci sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA),
- qu'en règle générale la partie qui retire son recours est censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision attaquée aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327),
- que cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce,
- qu'il y a lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier et les écritures consécutives au dépôt du recours,
- que le SEVEN a par ailleurs adressé au tribunal une facture de 120 fr. pour ses observations du 23 janvier 2006,
- qu'informé que cette facture serait considérée comme une demande de l'Etat tendant à l'allocation de dépens, le SEVEN a fait savoir qu'il était intervenu comme autorité concernée, en tant *"qu'expert étatique neutre"*, de sorte que sa facture devait être considérée comme des frais de procédure s'ajoutant à l'émolument (v. art. 8 du règlement du 27 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif [RE-TA; RSV 173.36.1.1]),
- qu'en tant qu'autorité concernée le SEVEN a été appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44 al. 2 LJPA,
- qu'il n'est pas intervenu en tant qu'expert, aucune expertise n'ayant du reste été ordonnée dans la présente cause,
- que le montant qu'il facture en contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des frais pouvant être mis à la charge des parties (v. art. 1 al. 3 et 8 RE-TA),
- qu'il n'y a par ailleurs par lieu d'allouer des dépens, la Commune de Chanéaz ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel et l'Etat de Vaud, par son Service de l'environnement et de l'énergie, n'y ayant pas droit (arrêt AC.20001.0097 du 11 mars 2002), d é c i d e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de TDC Switzerland AG.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur: Alain Zumsteg