Neighboring Owners v. Municipality: Building Permit Annulled for Lack of Public Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighboring property owners successfully appealed a municipal decision that granted a building permit, without a public inquiry, for creating a 60x120 cm opening in the façade of a municipal building for ventilation, as such an opening, similar to a window, generally cannot be dispensed from the public inquiry requirement unless the project is of minimal importance and does not affect third-party interests. The court reasoned that the municipality's decision was flawed because the required documentation regarding the opening's placement and the noise impact of the ventilation system was missing, preventing the court from curing the violation after the fact, thus leading to the annulment of the decision and remitting the case for a new ruling following the mandatory public inquiry.
Regeste Legislator
OfficielLAUFER, LAUFER, VEILLON, VEILLON, MILLIQUET, CHASTELLAIN Laurence, DUBI, DUBI/Municipalité de Pully | En l'absence de tout plan et de renseignements sur le bruit causé par l'installation de ventilation pour laquelle une ouverture a été créée, il n'y a pas à guérir en instance de recours la violation par la municipalité de la règlementation en matière de permis de construire. Renvoi pour mise à l'enquête publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the requirement for a public inquiry, is implicitly the basis for ordering the municipality to re-statute after submitting the works to public inquiry (Order II).
Although cited in the reasoning regarding missing documents, it is the procedural basis justifying the annulment because the necessary plans were not established (Order II).
This article establishes the criteria for dispensing with a public inquiry, violation of which leads to the annulment of the decision (Order II).
This article establishes the need for authorization for construction work, which frames the overall context of the decision being challenged (Order II).
This article is the basis for imposing judicial costs on the losing party (Order IV).
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président; MM Pascal Langone et Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourants · 1. · Daniel LAUFER, à Pully, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
2. · Elisabeth LAUFER, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
3. · Jacqueline VEILLON, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
4. · Pierre VEILLON, à Corseaux, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
5. · Jacques MILLIQUET, à Pully, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
6. · CHASTELLAIN Laurence, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
7. · Christophe DUBI, à Pully, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
8. · Rachel Hamel DUBI, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Municipalité de Pully, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet · Recours Daniel LAUFER et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 mai 2005 (enquête pour ouverture en façade)
Vu les faits suivants
A. La Commune de Pully est propriétaire sur son territoire de la parcelle n° 250 sur laquelle se trouve un bâtiment ancien. Le service informatique communal y a été installé. En mars 2005, la municipalité a obtenu d’un bureau d’ingénieurs des plans concernant une installation de ventilation des locaux. Par lettre du 24 mars 2005, le Conservateur cantonal des monuments et sites a autorisé la municipalité à créer une ouverture en façade sud du bâtiment précité. Par décision du 6 avril 2005, la municipalité a octroyé un permis de construire, moyennant dispense d’enquête publique, pour l’ouverture précitée en façade sud du bâtiment. En mai 2005, ladite ouverture a été pratiquée et l’installation de ventilation mise en service. Divers contacts ont été noués entre certains voisins et la municipalité. Celle-ci qui n’a pas organisé d’enquête publique. Par lettre du 18 mai 2005, elle a déclaré à Daniel Laufer, propriétaire de la parcelle adjacente n°251, qu’elle avait décidé de dispenser les travaux précités d’enquête publique et qu’elle n’entendait pas suspendre ses travaux.
B. Un recours a été interjeté au Tribunal administratif contre cette décision par Daniel et Elisabeth Laufer, Jacqueline Veillon, Pierre Veillon, Jacques Milliquet, Laurence Chastellain, Rachel Hamel Dubi et Christophe Dubi par l’intermédiaire d’un même conseil en date du 6 juin 2005. Ils concluent à son annulation. Dans sa réponse du 28 juillet 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. L’un des recourants, Daniel Laufer, est propriétaire d’une parcelle dont la limite est située à quelques mètres de l’ouverture litigieuse. Comme il a par là la qualité pour recourir, on se dispensera d’examiner si ses consorts l’ont également : l’économie de la procédure commande de traiter le recours tenu pour recevable en faisant abstraction des conséquences en matière de frais et dépens d'un éventuel défaut de la qualité pour recourir de certains de leurs auteurs.
2. Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A l’art. 72 d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, « pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qui ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins ». Selon la jurisprudence, l’ouverture d’une fenêtre ne peut pas être dispensée d’enquête publique (Tribunal administratif, arrêt du 9 décembre 2002 dans la cause AC.2002/0174).
Si cette réglementation est violée et que des travaux sont entrepris sans enquête, il ne s’impose pas de procéder à celle-ci après coup dans le cas où cela apparaîtrait inutile pour sauvegarder les intérêts de tiers et ne serait pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux, ainsi lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet (Tribunal administratif, arrêt du 8 mars 2004 dans la cause AC.2003/0194 et les renvois).
En l’espèce, une ouverture de 60 x 120 cm a été pratiquée par la municipalité dans un mur donnant sur une propriété voisine. Aucun plan d’architecte ou d’ingénieur comme prescrit à l’art. 106 LATC n’a été établi en ce qui concerne la situation du bâtiment et l’emplacement de l’ouverture litigieuse. Le dossier municipal ne renseigne au surplus pas au sujet du bruit causé par l’installation de ventilation pour laquelle cette ouverture a été créée. Il n'y a dès lors pas à guérir en instance de recours la violation par la municipalité de la règlemenation en matière de permis de construire.
3. Leur pourvoi interjeté conjointement devant être admis, les recourants ont droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs, sans qu’il soit besoin comme exposé plus haut de rechercher si un ou plusieurs d’entre eux n’avaient pas la qualité pour recourir.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis en tant que recevable.
II. La décision rendue le 18 mai 2005 par la Municipalité de Pully est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après avoir soumis à l’enquête publique les travaux effectués ou à effectuer au bâtiment sis sur la parcelle 250 de Pully.
III. La Commune de Pully versera à Daniel et Elisabeth Laufer et consorts, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint