Appeal Withdrawal Following Adverse Standing Ruling in Massage Parlor Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision to authorize the creation of a massage parlor and champagne bar, but the reviewing judge initially questioned the appellant's standing to appeal and provisionally suspended the appeal's effect; following the judge's subsequent decision explicitly stating the appeal was likely inadmissible due to a lack of standing, the appellant withdrew the appeal, leading the court to dismiss the case and assess CHF 1,000 in fees against the appellant because the withdrawal occurred after significant judicial work had been completed, including a detailed decision regarding the preliminary issue of standing.
Regeste Legislator
OfficielREICHEL/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, HERREN FRÈRES | Qualité pour recourir déniée à une masseuse thérapeutique qui conteste un projet d'aménagement d'un "salon de massage". Habitant à 370 mètres du projet, elle ne peut invoquer aucune des atteintes habituellement invoquées par les voisins telles que la perte de la vue, l'esthétique de la construction projetée, l'insuffisance des accès existants ou le risque de leur saturation, et elle ne prétend pas qu'elle serait personnellement exposée à une augmentation perceptible du trafic. De même pour ses préoccupations morales au sujet de la prostitution car selon la jurisprudence, la violation d'un intérêt général, dont, par idéalisme, elle se préoccuperait plus que d'autres personnes est insuffisante pour créer la qualité pour agir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the judge's competence to rule on costs and expenses following the withdrawal of the appeal.
Cited by analogy to justify charging the costs to the appellant who withdrew the appeal after procedural steps had been taken.
Texte complet
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne · Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52
Lausanne, le 8 juin 2005
AC.2005.0056 (PJ) Recours Janine REICHEL c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 février 2005 (création d'un salon de massage et d’un bar à champagne à la rue des Uttins 38)
DECISION
Le juge instructeur,
- vu le recours déposé le 26 mars 2005,
- vu l’accusé de réception du tribunal du 29 mars 2005 accordant provisoirement l’effet suspensif au recours et interpellant la recourante sur sa qualité pour recourir, avec avis qu’à défaut de justification de sa qualité pour recourir, son recours serait déclaré irrecevable,
- vu la décision du juge instructeur du
27 mai 2005 levant l’effet suspensif pour le motif que la recourante n’a manifestement pas qualité pour agir, que son recours apparaît dès lors irrecevable, la recourante étant avisée que le dossier sera, si le recours n’est pas retiré, transmis sans autre mesure d’instruction à une section du tribunal qui rendra un arrêt sur le fond en application de l’art. 35a LJPA,
- vu le retrait du recours intervenu le
6 juin 2005,
-
considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),
- que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),
- qu’en l’espèce, l’attention de la recourante a été d’emblée attirée sur le fait que sa qualité pour recourir semblait douteuse,
- qu’une décision sur effet suspensif motivée et circonstanciée a été rendue dans la présente affaire,
- que c’est à la suite de cette décision que la recourante a retiré son recours,
- que l’instruction de la présente cause était arrivée à son terme et que le tribunal s’apprêtait à rendre un arrêt sur le fond lorsqu’est intervenu le retrait du recours,
- qu’il se justifie dès lors de prélever un émolument au vu du stade avancé de la procédure au moment du retrait du recours,
d é c i d e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Janine Reichel.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur: Pierre Journot