Legislator Jurisprudence & Législation
AC.2005.0008 • TC VD AC.2005.0008 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Wastewater Connection and Building Permit

Numéro de cause AC.2005.0008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner appealed administrative decisions that conditioned the issuance of a building permit on connecting wastewater to the central treatment plant, but the appeal was withdrawn after the owner reached an agreement with the municipality regarding the connection—where the owner would pay half the work costs plus a connection fee, and the municipality would manage the work—and the owner separately secured confirmation for year-round building use. The court dismissed the case as withdrawn, reasoning that because the appellant ultimately complied with the initial requirement (the wastewater connection) and received satisfaction on the ancillary issue (year-round use), the procedure terminated, and no court fees or party costs would be assessed as neither party wholly failed and no legal counsel was involved.

Regeste Legislator

Officiel

BURLI/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Vaulion | Suite de l'arrêt AC.2000.0186. Retrait du recours contre la nouvelle décision de l'autorité municipale et cantonale qui exigeait le raccordement, suite à une convention entre la commune et le propriétaire au sujet du partage des frais du raccordement. Cause rayée du rôle sans frais ni dépens.

Mots-clés

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taxe de raccordement aux eaux usées propriété immobilière condition de permis de construire émoluments administratifs terrain communal responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 LJPA

Cited in the reasoning as the basis for the judge to rule on costs and expenses following the withdrawal of the appeal.

art. 55 LJPA

Cited in the reasoning to determine that the party submitting to the requirements is generally responsible for costs and expenses.

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Texte complet

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne · Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52

Lausanne, le 7 septembre 2005

AC.2005.0008 (PJ) Recours Maurice BURLI c/ décision du 27 décembre 2004 (raccordement des eaux usées à la STEP centrale)

DECISION

Le juge instructeur,

- vu l'arrêt AC.2000.0186 du 2 décembre 2004 et les décisions subséquentes de la municipalité du 27 décembre 2004 et du SESA du 10 décembre 2004 subordonnant la délivrance du permis de construire sollicité par Maurice Burli au raccordement des eaux usées à la STEP centrale via le collecteur communal,

- vu le recours déposé le 14 janvier 2005 tendant à l’annulation des décisions attaquées, subsidiairement à ce qu’un raccordement à la STEP centrale soit créé aux frais des propriétaires riverains et de la commune,

- vu la lettre du SESA du 14 mars 2005 informant le tribunal que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre les parties,

- vu la convention passée entre les parties selon laquelle le recourant accepte de raccorder ses eaux usées à la STEP centrale et la commune accepte d’être le maître d’œuvre pour diriger ces travaux, les coûts des travaux après déduction des subventions étant répartis de manière égale entre les propriétaires, le recourant payant en outre une taxe de raccordement,

- vu la lettre du recourant du 6 juin 2005 indiquant au tribunal que, si la question du raccordement des eaux usées était réglée, il lui restait encre à obtenir confirmation du SESA qu’il pouvait utiliser son bâtiment à l’année,

- vu le retrait du recours intervenu le

2 septembre 2005, dans lequel le recourant explique avoir obtenu satisfaction sur la question de l’utilisation à l’année de son bâtiment,

-

considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

- que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),

- que sur le point litigieux qui était de savoir si le recourant était opportun et raisonnablement exigible, le recourant cède tout en obtenant une participation aux frais,

- qu’aucune des parties ne succombe entièrement et que la cause n'a pas nécessité d'importantes mesures d'instruction, de sorte qu’on renoncera à percevoir un émolument de justice,

- que les parties n’ont pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens,

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le juge instructeur : Pierre Journot · La greffière: Annick Blanc Imesch