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AC.2004.0269 • TC VD AC.2004.0269 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Upheld for Terrace Enclosure Violating Setback Requirements

Numéro de cause AC.2004.0269
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner appealed the refusal by the municipal authority to grant a building permit to regularize the enclosed lower space beneath an authorized terrace, which had been built with openings and internal walls despite the initial permit only authorizing an open, non-habitable structure. The court upheld the refusal, reasoning that the attempt to enclose the space with windowed doors effectively created an enlargement of the principal building that violated the mandatory minimum distance requirement from the property line, as an enlargement cannot worsen a regulatory breach, and the structure did not meet the legal criteria for a separate dependency.

Regeste Legislator

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Art. 6 CEDH, Art. 39 RATC, Art. 108 RPE, Art. 42 RPE, Art. 80 al. 2 LATC; Building Permit Refusal Upheld for Terrace Enclosure Violating Setback Requirements: The court upheld the refusal, reasoning that the attempt to enclose the space with windowed doors effectively created an enlargement of the principal building that violated the mandatory minimum distance requirement from the property line, as an enlargement cannot worsen a regulatory breach, and the structure did not meet the legal criteria for a separate dependency.

Mots-clés

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violation du permis de construire distances par rapport aux limites réglementation de la construction propriété immobilière restrictions de zonage révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Art. 6 CEDH
This article was mentioned in the reasoning concerning the right to a public hearing, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Art. 39 RATC
This article was cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal, by establishing conditions for what constitutes a dependency.
Art. 108 RPE
This article was cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal, by establishing conditions for what constitutes a dependency.
Art. 42 RPE
This article was cited in the reasoning leading to the judgment, concerning the required distance to the property line which was not respected by the existing building.
Art. 80 al. 2 LATC
This article was cited in the reasoning leading to the judgment that rejected the appeal, specifically regarding the non-aggravation of the violation of existing regulations by an extension.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 al. 2 LATC

This article was cited in the reasoning leading to the judgment that rejected the appeal, specifically regarding the non-aggravation of the violation of existing regulations by an extension.

art. 39 RATC

This article was cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal, by establishing conditions for what constitutes a dependency.

art. 108 RPE

This article was cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal, by establishing conditions for what constitutes a dependency.

art. 42 RPE

This article was cited in the reasoning leading to the judgment, concerning the required distance to the property line which was not respected by the existing building.

art. 6 CEDH

This article was mentioned in the reasoning concerning the right to a public hearing, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.

Recourant · Aldo SUARATO, à Lausanne, représenté par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Direction des travaux de Lausanne, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,

Objet · permis de construire

Recours Aldo SUARATO c/ décision de la Direction des travaux de la ville de Lausanne du 3 novembre 2004 (refus de régulariser l'espace inférieur d'une terrasse)

Vu les faits suivants

A. Aldo Suarato est propriétaire de la parcelle no 4'734 de la Commune de Lausanne sise en zone périphérique du règlement concernant le plan d'extension (RPE). Il y habite un bâtiment jouxtant la limite de propriété. A sa demande, la Commune de Lausanne a soumis à l'enquête publique du 23 décembre 2003 au 22 janvier 2004 un projet de construction comprenant notamment la création d'une terrasse en prolongement du bâtiment précité, à savoir également en limite de propriété. Mesurant environ 8 m de côté, cette terrasse était supportée par deux murs latéraux et trois piliers. Les plans figuraient en coupe un espace vide sous cette terrasse, à laquelle on pouvait accéder depuis la cave du rez-inférieur.

Dans un rapport du 13 février 2004, l'Office de la police des constructions (OPC) a émis un préavis favorable au sujet de la création de la terrasse susmentionnée, en considérant que, si elle était implantée dans la distance à la limite, elle constituait un ouvrage non habitable n'entraînant pas d'inconvénients importants pour le voisinage. Un permis de construire a été délivré selon décision de la municipalité du 26 février 2004.

En mars 2004, effectuant un contrôle du chantier en cours, l'OPC a constaté qu'un mur de séparation avait été réalisé sous la terrasse, que les pans de murs latéraux avaient été percés de fenêtres et qu'un radiateur avait été installé. Par lettre du 26 mars 2004, il a ordonné à Aldo Suarato d'interrompre les travaux et de lui soumettre le dossier d'un nouveau projet.

Le constructeur a fourni des plans datés du 27 juillet 2004 selon lesquels les ouvertures dans les parois latérales du volume situé sous la terrasse étaient supprimées, ce volume étant fermé par des portes-fenêtres et un mur de séparation intérieur étant maintenu. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 13 août au 2 septembre 2004.

Par décision du 21 octobre 2004, la Municipalité de Lausanne a refusé d'octroyer un permis de construire et ordonné la remise en état des lieux, tels qu'autorisés le 26 février 2004, cela dans un délai au 15 mars 2005.

Le 15 novembre 2004, Aldo Suarato a adressé par son conseil à l'OPC une demande de réexamen tendant à ce que le volume sous la terrasse soit autorisé en tant que "dépendance-atelier/dépôt". Le 9 décembre suivant, il a présenté à l'OPC de nouveaux plans, sur lesquels le volume sous terrasse était désigné comme un dépôt, tandis que les portes-fenêtres étaient remplacées par des panneaux à claires-voies.

Par lettre du 13 janvier 2005, l'OPC a accusé réception de ces plans, indiqué qu'elle pourrait émettre un préavis "plus favorable" et requis d'autres documents. Le 26 janvier 2005, un collaborateur de l'OPC a constaté que le volume sous terrasse avait été fermé par des portes-fenêtres munies de stores.

Par lettre du 14 février 2005, l'OPC a déclaré au conseil du constructeur que, vu le fait accompli, il renonçait à examiner un projet de fermeture par des panneaux à claires-voies.

B. Auparavant, Aldo Suarato avait adressé le 23 novembre 2004 un recours au Tribunal administratif contre la décision de l'OPC susmentionnée qui refusait de lui octroyer un permis de construire régularisant l'espace sous terrasse et lui ordonnait de remettre les lieux en état, décision qui lui avait été adressée le 3 novembre 2004.

Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Auparavant, sur dénonciation de l'OPC, Aldo Suarato avait été condamné le 26 janvier 2005 par le Préfet de Lausanne à une amende de 1'000 fr. pour avoir réalisé des travaux non conformes au permis de construire du 26 février 2004.

L'autorité intimée a produit un dossier comprenant notamment, outre les plans des différents projets du recourant, des photographies de la terrasse litigieuse dans son état au 24 mars et au 26 janvier 2005. Une requête d'inspection locale a été formée par les deux parties, à laquelle il n'a pas été donné suite, le Tribunal administratif statuant sur dossier.

Considérant en droit

1. La tenue d'une audience ne s'impose pas si, objectivement, elle n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux (Tribunal administratif, arrêt du 6 juin 2001 dans la cause AC.2000.0149 et les renvois). Qu'il s'agisse d'une contestation sur des droits de nature civile au sens de l'art. 6 CEDH ne confère pas non plus un droit à une audience publique lorsque les questions à résoudre sont hautement techniques ou que l'on se trouve en présence d'un recours manifestement mal fondé (ATF 122 5 47; ATF non publié du

2 août 2001 dans la cause 1P.372/2001).

En l'espèce, les parties se sont exprimées de manière circonstanciée par écrit et le dossier donne une représentation claire du projet litigieux, notamment par des photographies en tant qu'il a été réalisé, tandis que la solution juridique est manifeste comme on l'exposera ci-dessous. C'est pourquoi il ne se justifie ni de procéder à une inspection locale, ni d'organiser des débats.

2. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'OPC du 3 novembre 2004, par laquelle il lui a été refusé de fermer un espace sous la terrasse litigieuse par des portes-fenêtres, ordre lui étant donné au surplus de rétablir la situation telle qu'elle ressortait d'un premier projet soumis à l'enquête publique en décembre 2003. Il soutient que cet espace devrait être autorisé en qualité de dépendance comprenant un atelier ou un dépôt non habitable.

Ce point de vue est cependant insoutenable dès lors que selon l'art. 39 RATC, repris à l'art. 108 RPE, une dépendance doit être distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et ne peut en aucun cas servir à l'habitation, conditions qui ne sont ici pas réunies. La construction litigieuse constitue en réalité un agrandissement du bâtiment existant, celui-ci n'étant pas conforme au règlement applicable, dès lors qu'il ne respecte pas la distance de 6 m à la limite fixé à l'art. 42 RPE. En pareil cas, selon l'art. 80 al. 2 LATC, un agrandissement ne peut être autorisé que s'il n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Or, une telle aggravation doit être vue dans la création d'un nouveau volume habitable à un endroit où la distance à la limite n'est pas respecté (Tribunal administratif, arrêt du 29 mars 1999 dans la cause AC.1998.0125).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'autoriser le projet du recourant comprenant une fermeture de l'espace sous terrasse par des portes-fenêtres et lui a enjoint de rétablir la situation qu'elle avait autorisée selon son permis de construire du

26 février 2004.

Débouté, le recourant supportera un émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 3 novembre 2004 par l'Office de la police des constructions de la Commune de Lausanne est confirmée.

III. Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Aldo Suarato.

IV. Aldo Suarato versera à la Commune de Lausanne des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 juin 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint