Legislator Jurisprudence & Législation
AC.2003.0054 • TC VD AC.2003.0054 Généré par l'IA

Lack of Standing and Failure to Post Security Deposit in Appeal Against Departmental Decision on Neighborhood Plan

Numéro de cause AC.2003.0054
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed an appeal against a departmental decision that had deemed the initial appeal inadmissible because the appellant lacked standing, as they admitted not being personally affected by the neighborhood plan concerning public funds and site remediation related to an exhibition. The court reasoned that administrative appeals are restricted to those directly impacted by the challenged decision, precluding "popular actions," and further noted the appellant's explicit refusal to pay the required security deposit confirmed the procedural ground for declaring the appeal inadmissible, warranting the imposition of court costs due to the appellant's persistence despite being notified of the admissibility requirements.

Regeste Legislator

Officiel

DESPLANDS Marcel c/ Département des Infrastructures et Yverdon (plan partiel d'affectation "Rives du Lac") | Celui qui, sans commentaire, retourne au Tribunal le bulletin destiné au versement de l'avance de frais réclamée sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 39 LJPA), manifeste ainsi la volonté de ne pas remplir une des conditions de recevabilité du recours. Le juge déclare alors le recours irrecevable sans attendre l'échéance du délai de paiement. Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant qui, en outre, persiste à demander l'intervention du Tribunal administratif après avoir été avisé que le Département des infrastructures semble lui avoir correctement dénié la qualité pour recourir dès lors qu'il admet n'être pas concerné par le plan de quartier litigieux.

Mots-clés

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qualité pour recourir dépôt du public garantie de loyer impayée qualité pour recourir contre permis condition de recevabilité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 LJPA

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit.

Art. 37 LJPA

Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility concerning the requirement for standing to appeal (being affected by the decision).

Art. 35a LJPA

Cited regarding the possibility for the court to summarily rule that the appeal was manifestly ill-founded.

II.

The order imposing a fee (émolument) of 500 francs on the appellant.

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Texte complet

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15

1014 Lausanne · Chambre de l'aménagement et des constructions

Tél : 021 / 316.12.52

Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe · Exemplaire pour

Lausanne, le 14 septembre 2004

AC003/0054 (PJ) Recours Marcel DESPLAND contre décision du DINF du 10 mars 2003 (irrecevabilité du recours interjeté contre la levée de son opposition au PPA "Rives du Lac" à Yverdon-les-Bains)

DECISION

Le juge instructeur,

- vu la décision du Département des infrastructures du 10 mars 2003 qui déclare irrecevable le recours interjeté par Marcel Despland pour le motif que le recourant, qui admet lui-même ne pas être touché par la planification envisagée, n'a manifestement pas qualité pour agir,

- vu le recours du 24 mars 2003 dans lequel le recourant, qui soulève différents griefs relatifs au gaspillage des deniers publics en rapport avec le plan de quartier "Rives du Lac" et, apparemment, à la remise en état des terrains occupés par Expo 02 à Yverdon-les-Bains, confirme son opposition à la démolition d'un pylône d'éclairage et demande la remise en état des quatre autres pylônes tout en préconisant que Franz Steinegger, président du Comité directeur d'Expo 02, soit astreint à un dédommagement de 500'000 francs,

- vu l'accusé de réception du recours dans lequel le recourant a été invité à effectuer un dépôt de garantie de 2'500 francs d'ici au 23 avril 2003 sous peine d'irrecevabilité du recours selon l'art. 39 LJPA, son attention étant en outre attirée sur le fait qu'à première vue, le Département des infrastructures a appliqué correctement l'art. 37 LJPA qui prévoit que seules peuvent recourir les personnes qui sont atteintes par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, cette disposition prohibant, dans le domaine de la juridiction administrative, ce qu'on appelle l'action "populaire", qui est irrecevable,

- vu les lettres du recourant des 6 et 18 avril 2003 dans lesquelles celui-ci persiste à demander l'intervention du Tribunal administratif auprès des Conseillers d'Etat Philippe Biéler et Pascal Broulis,

- que le recourant ne semble pas vouloir comprendre que le Tribunal administratif n'est pas une autorité de surveillance pouvant intervenir sur simple dénonciation (ou sur une pétition comme celle que le recourant déclare avoir initié) afin de corriger les actes de l'administration supposés viciés,

- qu'au contraire, la voie du recours au Tribunal administratif est réservée à ceux qui sont personnellement touchés par la décision attaquée,

- qu'on peut cependant renoncer à soumettre le dossier à une section du tribunal pour qu'elle constate sommairement (art. 35a LJPA) que le recours est manifestement mal fondé,

- qu'en effet, au pied de la dernière de ses lettres, le recourant indique, sans autre commentaire, qu'il retourne au Tribunal administratif le bulletin de versement qui lui avait été adressé en vue de payer l'avance de frais requise,

- considérant que par cet acte, le recourant manifeste la volonté de ne pas remplir une des conditions de recevabilité du recours qui est celle de l'art. 39 LJPA selon lequel le recourant peut être invité à faire un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité de son recours,

- que dans ces conditions, il y a lieu d'en prononcer d'emblée l'irrecevabilité quand bien même le délai de paiement n'échoit qu'aujourd'hui même,

- que si le plus souvent, le tribunal renonce à mettre un émolument à la charge de ceux dont le recours est déclaré irrecevable pour cause de non paiement de l'avance de frais, il y a lieu néanmoins de prélever un émolument en l'espèce pour le motif que le recourant persiste dans ses démarches après que son attention avait été attirée sur les conditions de recevabilité de son recours et le caractère manifestement mal fondé de ce dernier,

I. déclare le recours irrecevable;

II. met à la charge du recourant un émolument de 500 (cinq cents) francs.

Le juge instructeur : Pierre Journot