Legislator Jurisprudence & Législation
AC.2003.0016 • TC VD AC.2003.0016 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Fell Protected Tree

Numéro de cause AC.2003.0016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered an appeal against a municipality's refusal to authorize the felling of a pine tree on private property, despite the appellant claiming the existing bracing had damaged the trunk and the tree posed a collapse risk. The court upheld the municipality's decision, reasoning that an on-site inspection determined the tree was in good health, its split trunk was a natural formation, and that with necessary maintenance (pruning and potentially new bracing without trunk penetration), it posed no danger, thus failing to meet the legal exceptions (such as unsatisfactory health or technical/economic necessity) required to override tree protection regulations.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ c/ Pully | La municipalité est fondée à refuser l'autorisation d'abattre un arbre classé lorsque les conditions légales ou du règlement communal nécessaires à la délivrance du permis ne sont pas remplies.

Mots-clés

Généré par l'IA
abattage d'arbres propriété privée droit d'ébrancher protection juridique contrôles sanitaires qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6 LPNMS
Cited in the reasoning section (2 and 3) to determine the conditions for authorization, but not in the dispositive orders (I-IV).
art. 2 et 4 al. 1 RPA
Cited in the reasoning section (3) regarding the protection of the tree, but not in the dispositive orders (I-IV).
art. 4 al. 2 RPA
Cited in the reasoning section (3) to determine the conditions for authorization, but not in the dispositive orders (I-IV).
art. 55 al. 1 et 2 LJPA
This provision, concerning costs, supports order IV which grants costs to the respondent Municipality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning section (1) regarding the timeliness of the appeal, but not in the dispositive orders (I-IV).

art. 5, let. b, de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)

Cited in the reasoning section (2 and 3) to establish that the tree was protected, but not in the dispositive orders (I-IV).

art. 6 LPNMS

Cited in the reasoning section (2 and 3) to determine the conditions for authorization, but not in the dispositive orders (I-IV).

art. 2 et 4 al. 1 RPA

Cited in the reasoning section (3) regarding the protection of the tree, but not in the dispositive orders (I-IV).

art. 4 al. 2 RPA

Cited in the reasoning section (3) to determine the conditions for authorization, but not in the dispositive orders (I-IV).

art. 55 al. 1 et 2 LJPA

Cited in the reasoning section (4) as the basis for awarding costs (dépens), which is reflected in order IV.

art. 55 al. 1 et 2 LJPA

This provision, concerning costs, supports order IV which grants costs to the respondent Municipality.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne contre

la décision du 13 janvier 2003 de la Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne (refus d'autorisation d'abattage d'un arbre sur la parcelle 3543).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \

*Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Guy Berthoud et M. Bernard Dufour, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.*

Vu les faits suivants:

A. Le recourant A.________ est propriétaire de la parcelle no \*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre communal de Pully. Un mélèze et un pin, notamment, se trouvent sur cette parcelle par ailleurs fortement arborisée. Désireux de faire abattre ces deux arbres, le recourant a confié cette tâche à l'entreprise B.________ Sàrl active dans le domaine de l'élagage, la taille et l'abattage d'arbres, qui a demandé l'autorisation d'abattre ces arbres à la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) le

11 novembre 2002.

La municipalité a autorisé l'abattage du mélèze, mais refusé celui du pin par décision du 13 janvier 2003 : cet arbre serait en bonne santé et présenterait un intérêt esthétique qui mériterait sa conservation. L'écartement présenté par ses deux "fûts" serait naturel et, moyennant une taille d'allégement et la suppression du bois mort d'une part, ainsi que la pose d'un nouveau haubanage d'autre part, l'arbre ne présenterait pas de danger particulier justifiant son abattage.

B. A.________ a recouru contre cette décision le 3 février 2003. Il a allégué que le haubanage actuellement en place aurait pénétré dans les parties de l'arbre qu'il était censé supporter, et que l'arbre serait atteint dans sa substance, risquant de s'effondrer. Il a conclu à la modification de la décision querellée, demandant que l'abattage du pin situé sur la parcelle no \*\*\*\*\*\*\*\* à Pully soit autorisé.

Par réponse du 25 mars 2003, la Municipalité de Pully a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

C. Le tribunal a tenu audience sur place et a constaté ce qui suit:

- La parcelle, propriété de A.________, se situe dans un quartier d'habitation. Une maison comprenant deux logements est sise sur la parcelle.

- Le pin litigieux se présente sous forme de "Y". Le tronc principal est de très gros diamètre et s'élève jusqu'à une hauteur approximative de trois mètres. A partir de là, il se sépare en deux "fûts" qui sont tenus l'un à l'autre par un haubanage. Ce haubanage a été posé il y a une quinzaine d'années environ selon les règles de l'art. Des lambourdes de bois disposées entre le tronc de l'arbre et le dispositif de haubanage empêchaient que ce dernier ne "blesse" l'arbre. Toutefois, au fil des années, l'arbre s'est développé et ces lambourdes se sont cassées de sorte que le haubanage a pénétré dans les parties de tronc qu'il est censé soutenir. La séparation du tronc en deux fûts n'est pas accidentelle mais résulte d'un développement naturel. L'arbre est en bonne santé.

D. Le recourant a payé l'avance de frais par 500 francs. Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. Les arbres que les communes désignent "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" sont protégés (art. 5, let. b, de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, ci-après: LPNMS).

A la lettre de l'art.

6 LPNMS, "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies, les boqueteaux, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)".

La Commune de Pully est dotée d'un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA), approuvé par la municipalité dans sa séance du 12 août 1975. Il a été adopté par le Conseil communal de Pully dans sa séance du 29 octobre 1975 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 5 décembre 1975.

Le RPA dispose:

*Tout arbre de quinze centimètres de diamètre et plus, mesuré à un mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives, situés sur le territoire communal, sont protégés.*

*Font exception les arbres fruitiers faisant partie d'un verger.*

*Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées (art. 2).*

*L'abattage de tout arbre ou arbuste protégé fait l'objet d'une requête préalable adressée à la Municipalité. Cette requête, motivée, est accompagnée d'un plan de situation à l'échelle cadastrale indiquant l'emplacement de l'arbre à abattre.*

*La Municipalité accorde l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application sont réalisées, ou lorsqu'un arbre rend insalubre un bâtiment (art. 4).*

3. En l'espèce, mesuré à un mètre du sol, le pin litigieux présente un diamètre important, dépassant quinze centimètres. Il tombe sous le coup de la législation cantonale et communale sur la protection des arbres. Cet arbre est protégé et ne peut être abattu sans autorisation (art. 5, let. b, LPNMS; art. 2 et 4 al. 1 RPA), ce que les parties admettent.

Il reste à examiner si la municipalité intimée doit accorder l'autorisation d'abattage, soit si les conditions énumérées par les art. 6 LPNMS et 4 al. 2 RPA sont réalisées.

Le pin en question a un tronc séparé en deux fûts; cette particularité n'est pas accidentelle mais naturelle. Lors de son inspection locale, le tribunal a pu se rendre compte qu'il ne présente aucun danger particulier moyennant le respect des directives de l'intimée. L'arbre est en bonne santé de sorte que son état sanitaire ne justifie pas son abattage et il n'empêche aucune exploitation agricole rationnelle (il se trouve en zone d'habitation). Aucun impératif technique ou économique n'impose son abattage. Enfin, il ne rend insalubre aucun bâtiment.

Les conditions légales ou réglementaires nécessaires obligeant la municipalité à autoriser l'abattage du pin ne sont ainsi manifestement pas remplies (art. 6 LPNMS et 4 al. 2 RPA).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur. La décision de la municipalité intimée du 13 janvier 2003 est confirmée. L'intimée qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 13 janvier 2003 de la Municipalité de Pully est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. A.________ doit immédiat paiement à la Municipalité de Pully de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/mad/Lausanne, le 5 juin 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.