Appeal Dismissed Due to Settlement of Demolition Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal against a municipal demolition and regularization order concerning specific constructions on a property, the administrative court terminated the proceedings because the appellant and the municipality reached a transaction where the appellant agreed to restore the prior state of certain demolished coverings, while the municipality granted a revocable "tolerance" for other constructions under specified conditions, and the appellant agreed to pay 5,000 francs in costs and withdraw the appeals; the court ruled that the transaction constituted a new decision, confirmed the withdrawal terminated the procedure, charged the appellant 1,000 francs for the administrative fee, and declined to rule on the costs and disbursements as the parties had already settled them in the agreement.
Regeste Legislator
OfficielBARDET Marc-André c/ Maracon | Sur recours contre un ordre de démolition et de régularisation, transaction entre la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire et le propriétaire recourant qui s'engage à remettre en état une partie des lieux et obtient, pour d'autres constructions, une ''tolérance'' en application de l'art. 105 LATC (ne valant pas permis de construire). En matière administrative, une transaction ne peut être interprétée que comme une nouvelle décision de l'autorité avec détermination simultanée du recourant selon l'art. 52 LJPA. L'accord des parties ne peut porter sur l'émolument, qui est fixé par appréciation sommaire du sort des conclusions. En revanche, l'accord des parties sur les dépens rend superflue une décision sur ce point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section, indicating that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which justifies the magistrate's ruling to strike the case from the roll.
Cited in the background section concerning the 'tolerance' granted by the municipality for certain constructions, which is the subject matter of the agreement leading to the case termination.
Cited in the background section concerning constructions for which the municipality is not demanding a building permit.
Cited in the reasoning section regarding the power of the magistrate to rule on costs and fees when an appeal is withdrawn based on a settlement.
This is not explicitly mentioned. Based on the context of the court fees, it is highly likely that the court fee (émolument) ruling in II is based on general administrative procedural law for the Canton of Vaud, not the Federal Tribunal (LTF).
Texte complet
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne · Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021 / 316.12.52
Lausanne, le 9 août 2004/mad
AC002/0098 (PJ) Recours Marc-André BARDET contre décision de la Municipalité de Maracon du 21 mai 2002 (ordre de démolition et de régularisation, parcelle 357)
DECISION
Le juge instructeur,
- vu le recours, les écritures échangées, l'audience du 26 avril 2004 puis la suspension de la procédure à la demande des parties,
- vu la transaction entre la Municipalité de Maracon, le Service de l'aménagement du territoire et le recourant, transmise au tribunal le 5 août 2004, dont il résulte en bref que le recourant s'engage à rétablir l'état antérieur du terrain occupé par certains couverts actuellement démolis et que pour ce qui concerne d'autres constructions, la municipalité, avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire, renonce à en exiger la régularisation et accorde, à diverses conditions concernant notamment l'utilisation qui en est faite, une "tolérance" en application de l'art. 105 al. 1 LATC et ne valant pas permis de construire au sens de l'art.
81 LATC, révocable en cas de violation des conditions fixées,
- que cette convention prévoit que le recourant versera la somme de 5'000 fr. à titre de dépens à la municipalité et qu'il retire les recours déposés contre les décisions de celle-ci des 21 mai 2002 et
12 mai 2003, "chaque partie gardant ses frais",
considérant
- qu'en matière administrative, une transaction ne peut être interprétée que comme une nouvelle décision de l'autorité sur laquelle le recourant formule simultanément la détermination prévue dans un tel cas par l'art. 52 LJPA,
- que le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur rayant la cause et statuant sur les frais et dépens (art. 52 al. 1 LJPA),
- qu'il y a lieu de statuer sur les frais, les parties n'ayant pas le pouvoir de s'entendre à ce sujet, sur la base d'une appréciation sommaire du sort des conclusions respectives des parties,
- que si le sort de l'émolument échappe à la libre disposition des parties, il n'en va pas de même des dépens, que les parties peuvent renoncer à réclamer ou s'engager à verser entre elles, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point compte tenu de l'accord résultant de la transaction,
I. raye la cause du rôle;
II. met un émolument de 1'000 (mille) francs à la charge du recourant;
III. dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Le juge instructeur : Pierre Journot