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AC.2000.0066 • TC VD AC.2000.0066 Généré par l'IA

Adjacent Owners v. Municipality Regarding Wood Chip Silo Permit

Numéro de cause AC.2000.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court admitted an appeal filed by adjacent property owners challenging a municipal decision that granted a construction permit without a public inquiry for a wood chip silo attached to an existing industrial building. The court reasoned that the silo, despite its small footprint, significantly altered the building's facade by extending to its full height and was likely to cause considerable noise and dust nuisance, thereby failing to meet the criteria for exemption from a public inquiry under the relevant planning law, which requires that works not cause a notable change to the building's appearance or harm the environment. Consequently, the authorization was annulled, and the municipality was ordered to revisit the decision after conducting the required public inquiry.

Regeste Legislator

Officiel

GAILLE Frédy et Nelly c/Orbe | Une enquête publique est nécessaire pour la réalisation, en avant-corps d'un bâtiment et sur toute la hauteur de celui-ci, d'un silo à copeaux (de 2 x 2,5 m d'emprise au sol) exploité par une menuiserie, entraînant des émissions de bruit et de poussière.

Mots-clés

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permis de construire communal bâtiment public propriété immobilière nuisances sonores violation des règles d'affectation propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 111 LATC

This article governed the court's decision to admit the appeal and annul the building permit because the project could not be dispensed from a public inquiry under this provision.

art. 55 LJPA

This provision was cited in the reasoning as the basis for ordering the construction company (SAPIVAL SA) to pay the costs to the appellants.

art. 37 al. 1 LJPA

This article was cited in the reasoning when admitting the appellants' standing to appeal (quality to recur).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 avril 2001

nsur le recours formé par Frédy et Nelly GAILLE, représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains contre

la décision du 27 janvier 2001 de la Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne, délivrant, sans enquête publique, un permis de construire pour un silo à copeaux à SAPIVAL SA, représentée par Me Ariane Vuagniaux, avocate à Yverdon-les-Bains.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. La zone industrielle Les Ducats (zone industrielle A selon le plan d'affectation) accueille notamment un bâtiment sur la parcelle de base no 29. Frédy et Nelly Gaille sont au bénéfice d'un droit distinct et permanent no 2073, portant sur une section de ce bâtiment. Ce droit porte sur une halle, ainsi qu'un appartement de service aménagé au-dessus de celle-ci. SAPIVAL SA exploite pour sa part une menuiserie dans le même bâtiment, plus exactement dans les locaux immédiatement voisins de ceux de Frédy et Nelly Gaille (droit distinct et permanent de SAPIVAL SA no 1889); cette entreprise a déplacé ses activités dans ces locaux au début de l'année 2000, travaux effectués auparavant au Brassus.

B. a) Le 22 janvier 2000, SAPIVAL SA a remis à la municipalité une demande de dispense d'enquête publique pour la réalisation d'un silo à copeaux; il s'agit d'une installation comportant une emprise au sol de l'ordre de 2 m sur 2,5 m, se présentant sous la forme d'un avant-corps s'élevant sur toute la hauteur du bâtiment existant; la demande annonce un revêtement en tôle profilée.

b) Par décision du 27 janvier 2000, la municipalité a délivré l'autorisation requise sans enquête publique (les travaux sont décrits de la façon suivante : *"pose de la filtration et silo à copeaux"*).

C. a) Frédy et Nelly Gaille se sont adressés à la municipalité par lettre du 15 avril 2000, à la suite de l'installation du silo à copeaux précité; ils font valoir les désagréments usuels découlant de cette construction (poussière, danger d'explosion, notamment); ils demandent en outre le déplacement de celle-ci.

b) Par lettre du 20 avril 2000, la municipalité a informé les époux Gaille du fait qu'elle avait délivré une dispense d'enquête publique pour l'installation en question; elle ajoute que SAPIVAL SA prendra contact avec eux pour évoquer les solutions possibles.

c) Frédy et Nelly Gaille, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole, ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif, par acte du 11 mai 2000; ils concluent avec dépens à l'annulation de l'autorisation délivrée à SAPIVAL SA pour la construction du silo à copeaux précité.

D. Le juge instructeur, ayant constaté que l'un des administrateurs de SAPIVAL SA, Pascal Martin, était assesseur au Tribunal administratif et en ayant informé les parties, la municipalité a requis la récusation du Tribunal administratif en corps. L'instruction a alors été suspendue jusqu'au prononcé du Tribunal neutre. Par jugement du 12 février 2001, ce dernier a rejeté la demande de récusation.

E. Savipal SA, par l'intermédiaire de l'avocate Ariane Vuagniaux, a déposé des observations le 9 mars 2001, en concluant avec dépens au rejet du recours. La municipalité, pour sa part, a renoncé à se déterminer. Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) se prononce quant à lui, au vu des nuisances que l'installation litigieuse est susceptible d'engendrer, pour l'exigence d'une enquête publique.

Par lettre du 12 mars 2001, le juge instructeur a suggéré aux parties de limiter son examen, dans un premier temps en tout cas, à la question de la nécessité d'une enquête publique; les parties ont accepté cette manière de procéder et renoncé dans cette perspective à la fixation d'une audience.

F. Il ressort encore du dossier que la Société immobilière Immo-Urba SA s'est elle aussi adressée à la municipalité pour se plaindre de l'installation ici litigieuse.

Considérant en droit:

1. Voisins immédiats du silo à copeaux querellé, les recourants ont à l'évidence un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée. Leur qualité pour recourir doit ainsi être admise (art. 37 al. 1 LJPA).

2. L'art. 111 LATC, dans sa teneur découlant de la novelle du 4 février 1998, prévoit que la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. On observera ici que le règlement en question (ci-après RATC) n'a pas encore été adapté pour y inclure des projets susceptibles d'être dispensés d'enquête publique.

a) Selon un auteur, le nouveau texte serait plus restrictif que l'ancien art. 111 LATC, puisqu'il empêcherait désormais de dispenser d'enquête publique des travaux intérieurs dépassant le seuil de minime importance. Il semble toutefois que la volonté du législateur était plutôt d'assouplir le régime antérieur (v. au demeurant Benoît Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du territoire ?, RDAF 1998 I 325, spéc. 349 s. et les références de cet auteur aux travaux préparatoires).

b) En l'absence de précisions réglementaires, il n'apparaît pas déraisonnable de tenter de cerner la notion de travaux de minime importance à l'aide des critères que retenait précédemment l'art. 111 aLATC pour les travaux extérieurs. Selon cette disposition, d'ailleurs citée par les recourants et la constructrice dans son mémoire, de tels travaux pouvaient être dispensés de l'enquête publique s'ils n'apportaient pas de changement notable à l'aspect du sol ou du bâtiment ou à sa destination ou s'ils n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'environnement (on laisse ici de côté le dernier critère utilisé, celui de l'influence sur la nature ou le volume des eaux à traiter).

Sur la base des deux critères précités, la jurisprudence a fait montre d'une certaine sévérité, en retenant notamment qu'une annexe (fermée, avec toiture formant une terrasse), un couvert à voiture ou des places de parc extérieures, un poulailler ou encore un conteneur pour verres usagés devaient faire l'objet d'une enquête publique (RDAF 1966, 94; 1990, 246; v. aussi 1991, 88; on trouve même d'autres précédents plus sévères, lesquels excluent l'application de l'art. 111 LATC pour des antennes paraboliques individuelles, des piscines de type Zodiac ou la création de velux : v. à ce propos les exemples cités in Matile et al., Droit vaudois de la construction annoté, ch. 3 ad art. 111 LATC).

c) Dans le cas d'espèce, force est de relever tout d'abord que l'installation réalisée en façade du bâtiment existant lui apporte bien un changement sensible. Il s'agit-là d'un avant-corps, qui présente certes une emprise au sol réduite, mais qui s'élève sur toute la hauteur du bâtiment (on peut d'ailleurs renvoyer sur ce point aux photographies versées au dossier).

Par ailleurs, le SEVEN indique que les installations en question sont susceptibles d'engendrer des nuisances importantes, tant au plan du bruit que des poussières qu'elles émettent; les plaintes de voisins non recourants confirment d'ailleurs ce point, lequel ne fait au demeurant guère de doute.

En définitive, l'appréciation cumulée de ces deux éléments conduit le tribunal à la conclusion que les installations précitées ne pouvaient pas être dispensées d'une enquête publique en application de l'art. 111 LATC, cela quand bien même elles trouvent leur place en zone industrielle. Cela étant, le recours doit être accueilli, l'autorisation municipale étant annulée; la municipalité statuera à nouveau, après avoir soumis l'installation en cause à une enquête publique, voire après avoir recueilli les autorisations cantonales éventuellement nécessaires.

3. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument d'arrêt doit être mis à la charge de la constructrice, qui versera en outre aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. L'autorisation délivrée le 27 janvier 2000 par la Municipalité d'Orbe à SAPIVAL SA est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle exige la mise à l'enquête publique des travaux litigieux, celle-ci devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, puis statue à nouveau.

III. L'émolument d'arr¿, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de SAPIVAL SA.

IV. SAPIVAL SA doit en outre à Frédy et Nelly Gaille, solidairement entre eux, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 20 avril 2001

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint