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AC.1999.0121 • TC VD AC.1999.0121 Généré par l'IA

Appeal Against Telecommunications Antenna Permit in Protected Agricultural Zone

Numéro de cause AC.1999.0121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a municipal decision that lifted their opposition to a permit allowing a telecommunications company to install a mobile phone antenna on an existing high-voltage pylon in an area protected under the Lavaux plan and zoned as agricultural land. The court dismissed the appellant's procedural requests to summon the state and utility operators concerning the removal of existing power lines, as such matters fell outside the scope of the building permit procedure and the protection law granted no subjective right to demand such action from the state. Furthermore, the court reasoned that the proposed antenna installation on the existing pylon, in an area now governed by agricultural zone prescriptions rather than the superseded Lavaux protection principles, would not significantly alter the existing situation concerning the high-voltage lines, and the voluntary coordination agreement between operators and the state did not confer rights upon third parties, leading to the rejection of the appeal as admissible.

Regeste Legislator

Officiel

MERMOUD Jean-René H. c/ Puidoux | Irrecevabilité de conclusions tendant à ce que l'Etat de Vaud soit appelé en cause. Rejet du recours d'un voisin incriminant la pose d'une antenne de téléphonie mobile à mi-hauteur d'un pylône existant supportant une ligne à haute tension, en zone agricole.

Mots-clés

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Art. 37 al. 1er LJPA Art. 44 al. 2 LJPA Art. 10 LPPL Art. 4 al. 1 LJPA Art. 16 lit. d LPPL Art. 24 LAT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 al. 1 LJPA

Used to establish that the court had jurisdiction to hear the appeal against the administrative decision.

Art. 10 LPPL

Cited in the reasoning but not directly used in the dispositive orders to reject the appeal. The court found that the appellant's argument based on this article was unfounded.

Art. 16 lit. d LPPL

Mentioned in the reasoning regarding the possibility of authorizing public interest facilities in agricultural land, but not directly applied in the dispositive.

Art. 24 LAT

Cited in the reasoning as an article that the appellant did not invoke any violation of, thus not directly used in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly stated as 'Art. 66 al. 1 LTF', the imposition of court fees is based on the general principle of costs in administrative proceedings.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 décembre 1999

sur le recours formé par Jean-René H. MERMOUD, rue du Petit St-Jean 5, 1003 Lausanne contre

la décision de la Municipalité de Puidoux, du 15 juillet 1999, levant son opposition au projet de construction d'un équipement de téléphonie mobile par la société Orange Communications SA, représentée par l'avocat Eric Ramel, à Lausanne.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A. René Gaillard est propriétaire de la parcelle no 2986 de la Commune de Puidoux; au nombre des terrains contigus figurent notamment les parcelles nos 2983 (les deux enfants de René Mermoud) et 2988 (Jean-René Mermoud). La propriété Gaillard est traversée par deux lignes à haute tension : l'une est exploitée par le Service de l'électricité de la Ville de Lausanne et l'autre par les CFF.

Les lieux sont compris à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux, que régit la loi du

12 février 1979 (LPPL). Ils sont par ailleurs classés en zone agricole à teneur du plan d'affectation communal légalisé les 29 novembre 1985 et 6 mai 1988.

B. En avril 1999, la société Orange Communications SA a requis l'autorisation d'installer un équipement de téléphonie mobile : plus précisément, il s'agirait de poser une antenne sur le pylône no 76 supportant la ligne du Service de l'électricité de la Ville de Lausanne et de construire au pied de ce pylône une armoire technique. Ouverte du 30 avril au 21 mai 1999, l'enquête publique a suscité l'opposition de Jean-René H. Mermoud. Le 6 juillet 1999, la CAMAC a communiqué à la municipalité sa synthèse : toutes les autorisations spéciales cantonales nécessaires étaient délivrées, celle de la Conservation de la nature étant toutefois subordonnée à la condition que le container et les autres infrastructures de distribution soient enterrés. En date du 15 juillet 1999, la municipalité a levé l'opposition de Jean-René H. Mermoud.

C. Jean-René H. Mermoud recourt contre cette décision : son argumentation ainsi que ses conclusions seront exposées et analysées plus loin. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi. Le Service de l'aménagement du territoire conclut à l'irrecevabilité du recours, dont le rejet est proposé implicitement par la municipalité et formellement par la constructrice.

Considérant en droit:

1. A teneur de l'art. 37 al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La situation existante ne serait pratiquement pas modifiée par la réalisation du projet litigieux : la légitimation active du recourant - fût-il voisin immédiat - apparaît dès lors fort douteuse. Toutefois, vu le sort du pourvoi, point n'est besoin d'approfondir l'examen de cette question.

2. a) Au terme d'un acte qu'il intitule *"recours et appel en cause"*, le recourant prend deux conclusions préalables ainsi libellées :

I Le recourant est autorisé à appeler en cause l'Etat de Vaud aux fins de prendre à son encontre les conclusions suivantes :

"Un délai que fixera le Tribunal administratif est imparti à l'Etat de Vaud pour qu'il impartisse aux Chemins de fer fédéraux et aux Services industriels de Lausanne le délai que fixera le Tribunal administratif et que ces derniers devront respecter à peine de l'astreinte que fixera le Tribunal administratif pour l'élimination des lignes électriques et de leurs supports et autres accessoires dont ces exploitants disposent sur la partie du territoire de Lavaux qui est protégé au sens de la loi du 12 février 1979 et de son annexe."

II Un exemplaire du présent jugement est notifié aux Chemins de fer fédéraux et aux Services industriels de Lausanne pour valoir sommation à déférer à la sommation faite à l'Etat de Vaud, faute d'exécution par ce dernier.

Lorsque comme en l'espèce un projet de construction est soumis à plusieurs autorisations spéciales cantonales (v. art. 120 et ss LATC), le tribunal peut associer à la procédure au titre d'autorités intéressées un ou plusieurs services concernés (v. art. 44 al. 2 LJPA); en revanche, aucune disposition ne l'habilite à appeler en cause l'Etat de Vaud en tant que tel. Quant au problème du sort des lignes à haute tension dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, il échappe totalement au cadre de la procédure de permis de construire ouverte par la société Orange Communications SA; cette question a du reste fait l'objet d'un échange de correspondance séparé entre le recourant et le chef du Département des infrastructures. Enfin, la LPPL - équivalant matériellement à un plan directeur cantonal (v. ATF 113 Ib 299) - garantit certes la protection juridique des propriétaires qui seraient touchés par une mesure de planification; mais elle ne confère aucun droit subjectif à exiger de l'Etat de Vaud qu'il s'acquitte de ses tâches (v. art. 9 à 13 LPPL), que ce soit celle de remédier dans toute la mesure du possible aux atteintes portées au site en contribuant à la suppression des lignes électriques aériennes (v. art. 10 LPPL) ou d'autres.

b) Les conclusions III à V prises par le recourant tendent, plus ou moins clairement, à ce que son opposition soit admise, le permis de construire refusé et - le cas échéant - un ordre de démolition signifié à la constructrice. En soi, elles sont donc recevables : toutes trois entrent en effet dans les prévisions de l'art. 4 al.

1 LJPA, à teneur duquel le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi.

c) En résumé, c'est à juste titre que le Service de l'aménagement du territoire et la constructrice contestent la recevabilité des conclusions I et II. En revanche, les conclusions III à V justifient qu'il soit entré en matière.

3. Sans contester que des équipements d'intérêt public puissent être autorisés dans le territoire agricole sur la base de l'art. 16 lit. d LPPL, le recourant se borne à soutenir que le projet litigieux devrait être prohibé au titre d'extension d'une installation électrique appelée à disparaître en vertu de l'art. 10 LPPL. Mais ce raisonnement ne résiste pas un instant à l'examen.

Comme les art. 6 et 7 LPPL l'exigeaient, la Commune de Puidoux s'est dotée par la suite d'un nouveau plan d'affectation à teneur duquel le bien-fonds considéré a été classé en zone agricole : ainsi, les principes matériels de la LPPL régissant le territoire agricole ont depuis lors cédé la place aux prescriptions applicables à la zone agricole. Les plans d'enquête montrent clairement que la très modeste antenne projetée serait posée, environ à mi-hauteur, sur un pylône mesurant plus de 40 m : point n'est dès lors besoin d'une inspection locale - mesure requise par le recourant aux fins de faire constater l'impact sur le site des installations électriques existantes - pour se convaincre qu'à cet égard la situation actuelle ne subirait aucune modification significative. C'est donc à juste titre que le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise hors des zones à bâtir, à propos de laquelle le recourant n'invoque d'ailleurs aucune violation de l'art. 24 LAT; les autres autorisations spéciales nécessaires ayant été délivrées, la municipalité était dès lors parfaitement fondée à lever l'opposition du recourant.

4. Le recourant demande encore qu'il soit tenu compte de la convention relative à la coordination, sur le territoire du canton de Vaud, des emplacements d'antennes de radiotéléphonie mobile. Récemment publié (FAO des 17/21 septembre 1999 p. 2703), ce texte a été signé par les trois opérateurs de téléphonie mobile, par le Département de la sécurité et de l'environnement ainsi que par le Département des infrastructures.

Comme l'expose le préambule de cet accord, il s'est agi de concilier les impératifs de la couverture du territoire avec d'autres intérêts publics, en particulier la protection des paysages et des sites ainsi que le respect des normes en matière de rayonnement non ionisant : dans ce contexte, la convention tend à assurer une bonne coordination des procédures. Or, comme le relève le Service de l'aménagement du territoire, les divers engagements pris de part et d'autre reposent sur une base purement volontaire : ils ne lient donc que les parties et aucun tiers n'est fondé à s'en prévaloir.

5. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, limité à 2'000 francs en fonction de l'ensemble des circonstances. La constructrice obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi : le recourant sera donc astreint à lui verser des dépens, arrêtés à 1'000 francs.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté en tant que recevable.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Jean-René H. Mermoud.

IV. Le recourant Jean-René H. Mermoud est le débiteur de la constructrice Orange Communications SA de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

sa/Lausanne, le 15 décembre 1999

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint