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AC.1998.0094 • TC VD AC.1998.0094 Généré par l'IA

Adjacent Owner Standing in Lakeside Infill Appeal

Numéro de cause AC.1998.0094
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a departmental decision that authorized the regularization of a fill platform constructed on lakeside property, thereby lifting the appellant's opposition. The appellant, an adjacent property owner, had initially reported the unauthorized infilling, which was done using demolition waste to create a platform near the shared boundary, though the authority found it did not impede the appellant's private port. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant lacked the requisite standing to sue, finding that the minor construction did not affect the appellant's property, was not visible from their villa, and that the appellant's concerns regarding potential future silting were unsubstantiated, effectively positioning the appellant as a private informant pursuing the public interest rather than asserting a direct, protectable private right.

Regeste Legislator

Officiel

SOTORNIC Jaroslav c/ DSE | Propriétaire foncier se plaignant d'un remblais effectué sur le lac par son voisin. Intervention du Département qui régularise les travaux. Recours irrecevable faute de qualité pour recourir (dénonciation). (UN RECOURS POUR DÉNI DE JUSTICE AVAIT ÉTÉ ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL)

Mots-clés

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qualité pour recourir construction illicite propriété privée autorité administrative qualité pour recourir contre permis déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 37 LJPA

The appeal was rejected because the appellant lacked standing to appeal, as determined by this article.

art. 55 LJPA

A judicial fee was imposed on the appellant due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 novembre 1999

sur le recours interjeté par Jaroslav SOTORNIK, rte de Lausanne 121, 1026 Villette contre

la décision du 12 mai 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement autorisant une plate-forme en remblais au bord du lac sur la parcelle no 270 du Registre foncier de Villette, appartenant à Robert Friedrich et levant l'opposition du recourant à cette régularisation.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; Mme D. Thalmann et M. J.-D. Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Robert Friedrich est propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no

270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac Léman et la route cantonale no 780. Occupée sur sa partie supérieure par une petite villa, la propriété est équipée sur la plage d'un ponton et d'un garage à bateaux accessible par une rampe composée de deux rails.

B. Immédiatement à l'ouest, se trouve la propriété de Jaroslav Sotornik, qui dispose d'un port privé fermé par des jetées en maçonnerie et dont l'entrée donne devant la plage située sous la parcelle Friedrich.

C. En automne 1997, Robert Friedrich a déposé divers déchets de démolition provenant de travaux d'aménagement de sa villa sur la plage, le long du mur de jetée séparant celle-ci du port de Jaroslav Sotornik. Sur intervention de ce dernier, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA) a procédé à une visite des lieux le 2 octobre 1997 et a pu constater l'existence de ce dépôt en remblais, saturé par des pierres bétonnées, et il a constaté qu'il n'influençait en aucune manière l'engravement du port de Jaroslav Sotornik. Le SESA a alors ordonné la suspension immédiate des travaux de remblais et proposé à Robert Friedrich soit de remettre les lieux en état, soit d'établir un dossier en vue d'une enquête publique pour régulariser les travaux en obtenant les autorisations nécessaires.

D. Le 19 décembre 1997, Robert Friedrich a déposé un dossier tendant à la régularisation de la plate-forme litigieuse, dossier qui a été mis à l'enquête publique du 24 janvier au 13 février 1998, puis mis en circulation auprès des services concernés. Jaroslav Sotornik a formulé une opposition en date du 10 février 1998 et demandé des mesures provisionnelles.

E. Par décision du 12 mai 1998, le Département de la sécurité et de l'environnement après avoir recueilli les autorisations spéciales nécessaires a levé l'opposition de Jaroslav Sotornik et délivré l'autorisation de réaliser la plate-forme litigieuse en remblais en fixant deux conditions. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.

Le SESA s'est déterminé en date du 6 juillet 1998, la municipalité renonçant pour sa part à prendre position (lettre du 15 juin 1998). Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, s'est encore déterminé le 3 juillet 1998.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable, sous réserve du problème de la qualité pour recourir, soulevé d'office par le juge instructeur (avis du

4 juin 1998) et que l'autorité intimée propose de résoudre par la négative en relevant que l'éventuelle admission du pourvoi ne représenterait aucun intérêt pour le recourant, dont on ne comprend pas l'acharnement manifesté à l'égard de Robert Friedrich. Le Tribunal administratif examinera donc cette question avant d'aborder le fond.

2. Selon la jurisprudence (RDAF 1997 I 236), le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib

48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).

En l'espèce, on ne voit effectivement pas quel avantage pratique le recourant pourrait obtenir en contraignant par autorité publique interposée, Robert Friedrich à enlever le dépôt constitué sur la rive du lac au droit de sa propriété. L'immeuble du recourant n'est en effet pas touché cet ouvrage très modeste, qui n'est pas visible depuis sa villa et qui n'entrave en aucune manière l'utilisation du port privé. Le recourant se borne à émettre des craintes quant à une éventuelle augmentation de l'ensablement naturel de son port, risque que l'autorité intimée a écarté et que le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable.

En fait, le recourant a dans cette affaire la position d'un dénonciateur, puisque c'est lui qui a signalé au département le dépôt de matériaux incriminés en lui demandant d'intervenir, et il résulte très clairement de son acte de recours du 2 juin 1998 qu'il s'en prend essentiellement à la manière dont le dossier a été traité par l'autorité et le refus de cette dernière de prendre des mesures qui, selon lui, seraient imposées par la protection de l'environnement (voir en particulier les observations formulées en p. 5 de l'acte de recours du 2 juin 1998). Or, un dénonciateur n'entre pas avec l'autorité dans une relation susceptible de modifier sa situation juridique ou de fait, puisque la procédure a pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt public, et il ne peut pas exiger de l'autorité qu'elle se saisisse de l'affaire ni recourir contre un refus de suivre ou de statuer (voir art. 71 al. 2 PA, par analogie; voir aussi un arrêt récent du Tribunal administratif, RDAF 1999 I 239).

Il résulte de ce qui précède que, faute de justifier d'un intérêt digne de protection dans cette affaire, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA. Son pourvoi doit ainsi être écarté sans que le Tribunal administratif entre en matière sur le fond.

3. Vu l'issue du pourvoi une émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucune des autorités intervenues dans cette affaire n'ayant procédé avec l'aide d'un conseil.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 8 novembre 1999

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint