Legislator Jurisprudence & Législation
AC.1997.0197 • TC VD AC.1997.0197 Généré par l'IA

Building Permit Derogation Reasoning Challenge

Numéro de cause AC.1997.0197
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party challenged a municipal decision that partially granted an opposition to a building permit application concerning the creation of two ground-floor apartments, a case which had previously been annulled and remanded by this administrative tribunal and subsequently overturned by the Federal Tribunal. The Administrative Tribunal reasoned that the municipal decision, rendered after the prior annulment, was deficient because it failed to provide a reasoned written determination regarding the application of a specific legal provision concerning derogations and the interpretation of communal level regulations, which the Federal Tribunal had indicated should be the municipality's initial responsibility; therefore, the contested decision was annulled, and the case was sent back to the municipality for a new, properly motivated decision.

Regeste Legislator

Officiel

MARCHESI Roland c/Vevey | Suite à annulation de l'arrêt AC 96/231 par le TF, renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle rende une décision motivée, ni la décision attaquée ni la réponse au recours n'étant motivées sur la question litigieuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives réglementation de la construction décision motivée moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 61 RCW
qu'il a admis en substance que l'octroi d'une dérogation se justifiait en application de l'art. 61 RCW à la lumière de la nouvelle teneur de l'art.
Art. 85 LATC
Art. 62 RCW
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 1998

sur le recours interjeté par Roland MARCHESI, à Vevey, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, 1800 Vevey contre

la décision rendue le 8 octobre 1996 par la Municipalité de Vevey (création de deux appartements au rez-de-chaussée inférieur de deux immeubles existants au chemin de Beauregard), admettant l'opposition de

Jean Guillaume-Gentil, Marcel Forestier, Louis Roulier et Henri Butticaz, tous pour adresse chez ce dernier.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

Le Tribunal administratif,

vu l'arrêt AC 96/231 du 27 mars 1997, qui admet le recours et renvoie le dossier à l'autorité communale, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1997 annulant cet arrêt,

vu les déterminations opposées des parties sur la question de savoir si, la cause devant être jugée à nouveau, elle ne doit pas être tranchée par une décision motivée de la commune sur tous les points du litige,

considérant que l'arrêt du 27 mars 1997 a laissé ouverte la question de l'interprétation du règlement communal au sujet du nombre de niveaux, renonçant ainsi à examiner les moyens soulevés à ce sujet par le recourant,

qu'il a admis en substance que l'octroi d'une dérogation se justifiait en application de l'art. 61 RCW à la lumière de la nouvelle teneur de l'art. 85 LATC, modifié en 1996, que la commune s'est plainte devant le Tribunal fédéral d'une violation du droit d'être entendue sur cette question, que le Tribunal fédéral a rejeté ce moyen mais qu'il est vrai que la commune ne s'est jamais déterminée par écrit sur la question de la dérogation, ni sur l'application de l'art. 61 RCW, et que les déterminations recueillies en audience semblent plutôt indiquer qu'elle a perdu de vue que l'art. 85 nouveau LATC modifie la portée de ses propres règles communales en matière de dérogations,

que l'interprétation de l'art 61 RCW, de même que l'examen de principe des contre-prestations ou renonciations prévues par l'art. 62 RCW, justifient que la commune rende une décision motivée, le tribunal administratif devant, comme le rappelle le Tribunal fédéral, s'abstenir de substituer son appréciation à celle de la commune, que le tribunal doit donc renoncer à résoudre tout autre question de droit en l'état, mais que la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation,

I. annule la décision attaquée et renvoie la cause à la municipalité pour nouvelle décision;

II. dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 février 1998

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint