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AC.1996.0228 • TC VD AC.1996.0228 Généré par l'IA

Property Owner Challenge to Municipal Decisions on Garden Pond and Neighbor's Construction

Numéro de cause AC.1996.0228
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner challenged two municipal decisions: one confirming that the creation of a small garden pond did not require a building permit, and another approving a neighbor's plan to build a wall and a pergola. The court ruled that the pond, being a minor excavation of only 25 cm depth over 6 m² for decorative purposes, did not constitute a significant modification of the ground requiring authorization, thereby upholding the municipality's first decision. Regarding the wall and pergola, the court found that the pergola, defined as a garden structure for climbing plants and lacking a roof, did not count toward the building surface ratio (COS) according to local regulations, and that the proposed wall and pergola construction complied with property line setback rules, thus affirming the approval of the construction project.

Regeste Legislator

Officiel

BROILLET Jean-Claude c/Corseaux | Une pièce d'eau de 6 m2 et de 25 cm de profondeur n'est pas une construction soumise à autorisation au sens de l'art. 103 LATC. Il s'agit d'un simple aménagement de jardin. La pergola est-elle une dépendance soumise à enquête publique ? Question laissée ouverte.

Mots-clés

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permis de construire communal propriété immobilière moyens invocables restrictions de zonage réglementation de la construction espace vert

Dispositions légales citées

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Art. 13 RPE
300 m2 (art. 13 RPE). La surface bâtie de la parcelle litigieuse est actuellement de 130 m2 pour une surface totale de 917 m2.
Art. 39 RATC
Cited during the reasoning regarding the classification of walls and enclosures as dependencies and their impact on property boundaries.
Art. 67 RPE
Cited during the reasoning to define what is excluded from the calculation of the built area (surface bâtie), supporting the argument about the pergola.
Art. 106 LATC
Cited during the reasoning to dismiss the ground of appeal concerning the invalidity of plans due to non-compliance with signature requirements for non-minimal importance constructions.
Art. 103 LATC
Cited in the reasoning regarding the general requirement for authorization for construction works that significantly alter the ground configuration.
Art. 68 lettre g RATC
Cited in the reasoning concerning works subject to municipal authorization related to earthworks.
Art. 111 LATC
Mentioned in the reasoning as the article concerning public inquiry, but the examination was deemed superfluous as the pond was not subject to authorization.
Art. 47 al. 1 lettre i LATC
Les prescriptions de construction relatives notamment aux coefficients d'occupation (COS) et d'utilisation du sol (CUS) sont fixées par les règlements communaux (art. 47 al. 1 lettre i LATC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 LATC

Cited during the reasoning to dismiss the ground of appeal concerning the invalidity of plans due to non-compliance with signature requirements for non-minimal importance constructions.

art. 39 RATC

Cited during the reasoning regarding the classification of walls and enclosures as dependencies and their impact on property boundaries.

art. 70 RPE

Cited during the reasoning regarding the classification of pergolas as dependencies and their compliance with distance regulations.

art. 60 RPE

Cited during the reasoning to support the conclusion that the pergola's surface area does not count towards the building coverage ratio (COS), by analogy with uncovered terraces.

art. 98 RPE

Cited during the reasoning to define the wall as a boundary wall subject to authorization and compliance with regulations.

art. 32 al. 3 CRF

Cited during the reasoning to confirm the conformity of the boundary wall with the rural and property code regarding distance from the boundary.

art. 67 RPE

Cited during the reasoning to define what is excluded from the calculation of the built area (surface bâtie), supporting the argument about the pergola.

art. 68 lettre g RATC

Cited in the reasoning concerning works subject to municipal authorization related to earthworks.

art. 103 LATC

Cited in the reasoning regarding the general requirement for authorization for construction works that significantly alter the ground configuration.

art. 31 CRF

Cited in the reasoning as part of the discussion on boundary walls and minimum distance rules under the rural code.

art. 37 CRF

Cited in the reasoning as part of the discussion on hedges and minimum distance rules under the rural code.

art. 38 al. 2 CRF

Cited in the reasoning as part of the discussion on hedges and minimum distance rules under the rural code.

art. 48 CRF

Cited in the reasoning regarding the application of distance rules when a fence already exists between two properties.

art. 52 CRF

Cited in the reasoning regarding the distance required for planting near a property boundary without neighbor consent.

art. 111 LATC

Mentioned in the reasoning as the article concerning public inquiry, but the examination was deemed superfluous as the pond was not subject to authorization.

Art. 64 LTF

The court did not explicitly order legal aid in the dispositive (orders I-IV).

Art. 66 al. 1 LTF

The court did not explicitly order costs based on Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive (orders III and IV refer to Canton taxes/fees and cantonal dépends).

Art. 66 al. 1 LTF

The court did not explicitly order costs based on Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive (orders III and IV refer to Canton taxes/fees and cantonal dépends).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 1997

sur le recours interjeté par Jean-Claude BROILLET, à Corseaux, représenté par l'avocat Bernard Pfeiffer, à Vevey, contre

a) la décision de la Municipalité de Corseaux du 3 octobre 1996 confirmant que l'aménagement d'un étang sur la parcelle no 225, propriété de Jacqueline Volckaert, n'est pas soumis à l'obtention d'un permis de construire

et

b) la décision de la même autorité du

15 octobre 1996 levant l'opposition interjetée contre le projet de construction d'un mur et d'une pergola sur la parcelle précitée.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Jean-Claude Broillet et la constructrice Jacqueline Volckaert sont propriétaires sur la Commune de Corseaux de deux parcelles contiguës portant respectivement les nos 224 (Broillet) et 225 (Volckaert). Ces parcelles sont situées en zone de villas régie par les art. 5 à 13 du règlement général d'affectation de la commune de Corseaux (RPE). Dans cette zone, le COS est de 0,17 et la surface bâtie ne doit être ni inférieure à 80 m2, ni supérieure à

300 m2 (art. 13 RPE). La surface bâtie de la parcelle litigieuse est actuellement de 130 m2 pour une surface totale de 917 m2.

B. Dame Volckaert a aménagé dans son jardin, en été 1994, un étang ou plus précisément une pièce d'eau, d'une surface de 6 m2 environ et d'une profondeur moyenne de 25 cm, contenant environ 900 litres. Une fosse avec des galets permet à l'eau de s'écouler lentement dans la terre lorsque l'étang est vidé.

Par lettre du 24 septembre 1996, Jean-Claude Broillet a signalé à la municipalité l'existence de l'étang précité, en demandant que cet ouvrage soit mis à l'enquête si cela n'avait pas déjà été fait. L'étang attirerait de nombreux moustiques et constituerait une gêne pour le voisinage, d'autant plus qu'il est implanté à quelques mètres de la limite de la propriété Broillet.

Par lettre du 3 octobre 1996, la municipalité a répondu qu'elle n'avait pas été informée de la construction de l'étang et qu'elle ignorait la date de sa création, en ajoutant :

"Toutefois, compte tenu de la minime importance de l'ouvrage, et qui lors de la construction n'avait pas soulevé de remarques des voisins, nous ne pouvons pas vous dire sa date de réalisation. Force nous est de constater que certainement depuis de nombreuses années il avait été admis...."

La lettre de la municipalité du 3 octobre 1996 ne mentionnait pas de voies de recours. Jean Claude Broillet a toutefois considéré qu'il s'agissait d'une décision susceptible de recours.

C. Du 13 août 1996 au 2 septembre 1996, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de dame Volckaert tendant à construire un mur et une pergola à l'angle nord-est de sa parcelle (coût du projet : 20'000 fr., dont 3'000 fr. sont affectés à la construction de la pergola proprement dite). Cette nouvelle pergola serait érigée dans le prolongement d'une pergola existante, construite en 1976 sans qu'une autorisation municipale ait été délivrée (mais qui n'est pas contestée ici).

Jean-Claude Broillet a fait opposition au projet. Par décision du 15 octobre 1996, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire.

D. Par acte du 28 octobre 1996, Jean-Claude Broillet a recouru au Tribunal administratif aussi bien contre le refus de la municipalité de mettre à l'enquête l'aménagement de l'étang que contre la décision précitée. Le recourant fait notamment valoir que les pergolas sont des dépendances au sens des art. 39 RATC et 70 RPE, qui requièrent une enquête publique et ne doivent pas porter préjudice aux voisins. Or, l'aménagement de la nouvelle pergola engendrerait plus de bruit en raison des repas pris à l'extérieur. En outre, le recourant soutient qu'il y a violation du coefficient d'occupation du sol (COS), car les dépendances au sens de l'art. 39 RATC (auxquelles sont assimilés les murs de soutènement et les clôtures) doivent être pris en compte dans le calcul. Enfin, les plans ne seraient pas conformes (le recourant parle de faux) pour le motif qu'ils n'ont pas été établis par les signataires, mais par le mari de la constructrice, architecte étranger non inscrit sur la liste des architectes autorisés à pratiquer dans le canton de Vaud.

La municipalité et la constructrice concluent au rejet du recours. Tous deux considèrent qu'une pergola n'est pas une dépendance, faute de toit, mais une terrasse non couverte au sens de l'art. 67 RPE. Elle ne ferait donc pas partie de la surface bâtie. Concernant la signature des plans, Dame Volckaert répond qu'il s'agit d'une construction de minime importance au sens de l'art. 106 LATC pour laquelle la signature des plans par un architecte n'est pas obligatoire. Dame Volckaert conclut en outre à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il vise l'aménagement de l'étang, faute de décision susceptible de recours.

E. Le tribunal a tenu audience en présence des parties à Corseaux le 21 avril 1997. Il a procédé à une visite des lieux. Michel Brönnimann, l'horticulteur qui a aménagé l'étang, a été entendu comme témoin. Il a déclaré avoir aménagé de nombreuses pièces d'eau semblables dans la région sans avoir jamais dû demander une autorisation. Il a confirmé qu'il contrôlait régulièrement l'installation : l'eau est régulièrement compensée, voire changée, elle n'est jamais stagnante, si bien que le problème des moustiques ne se pose pas. Au cours des nombreuses absences du propriétaires, de même qu'en hiver, l'étang reste vide.

Considérant en droit

1. Dans la mesure où elle refuse de soumettre l'aménagement de la pièce d'eau litigieuse à une enquête publique, la municipalité a pris une décision dans sa lettre du 3 octobre 1996. Cette décision négative est susceptible d'être attaquée par les tiers qui seraient en droit de s'opposer au projet en cas de mise à l'enquête publique et qui sont également en droit d'exiger une enquête a posteriori lorsqu'ils constatent qu'une construction, qui aurait dû être soumise à enquête publique, a été érigée sans respecter cette exigence. Le recours, en tant qu'il concerne l'aménagement de la pièce d'eau est donc recevable, le recourant étant un voisin immédiat du constructeur. Quant à la recevabilité du recours contre la décision du 15 octobre 1996 elle n'est pas contestée, ni contestable. Le tribunal entrera donc en matière sur l'ensemble du recours.

2. En premier lieu, il s'agit d'examiner si l'aménagement de la pièce d'eau requiert une autorisation et, dans l'affirmative, si le projet devait être soumis à une enquête publique.

Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 68 lettre g RATC prévoit que tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité.

La jurisprudence, il est vrai, a soumis un étang à une autorisation de construire. Il s'agissait toutefois d'un ouvrage, d'une surface d'environ 150 m2 et d'une profondeur de 1m, ceinturé de galets ronds et surmonté d'une butte; il était alimenté par un réseau d'eau à circuit fermé, fonctionnant au moyen d'une pompe aspirante (arrêt cité par Benoît Bovay, Permis de construire et procédure de recours, in RDAF 1992 p. 218). Un tel aménagement impliquait une modification sensible de la configuration du sol. Dans la présente espèce, la pièce d'eau en cause n'a qu'une fonction purement décorative ou peut servir de pataugeoire pour les enfants. Les travaux nécessaires à sa création - une fouille de 25 cm de profondeur sur une surface de 6m2 - ne sauraient modifier sensiblement la configuration du sol. Il s'agit dès lors ici d'un aménagement de jardin, comme le serait par exemple une rocaille. C'est donc à juste titre que la municipalité a jugé qu'il s'agissait d'un aménagement non soumis à autorisation. Il est par conséquent superflu d'examiner la question d'une mise à l'enquête au sens de l'art. 111 LATC. De même, un aménagement non soumis à autorisation ne saurait entrer dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

3. La décision attaquée, du

15 octobre 1996, autorise Dame Volckaert d'une part à ériger un mur de clôture entre sa propriété et la propriété Broillet et d'autre part à construire une deuxième pergola dans le prolongement de celle qui est déjà existante. La pergola n'est pas soutenue par le mur de clôture. Le projet litigieux porte donc sur deux ouvrages distincts qui doivent être étudiés de manière indépendante.

a) Quant à la pergola, le recourant argue qu'il s'agit d'une dépendance devant compter dans le calcul du COS, en invoquant une autre affaire où la pergola projetée était fermée par un mur sur lequel elle s'adossait.

Les prescriptions de construction relatives notamment aux coefficients d'occupation (COS) et d'utilisation du sol (CUS) sont fixées par les règlements communaux (art. 47 al. 1 lettre i LATC). Le COS tend à assurer une proportion entre les parties construites d'une parcelle et l'espace libre de construction (RDAF 1989, 314). Les dispositions concernant les dépendances visent en revanche à octroyer une dérogation aux espaces réglementaires à respecter entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, pour autant que ces constructions n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC). Dans la mesure où il s'agit d'une construction, une dépendance sera donc présumée entrer dans le calcul du COS, à défaut de disposition contraire du règlement communal.

Concernant la surface bâtie, l'art. 67 al. 3 à 5 RPE prévoit ce qui suit :

"Les terrasses et terre-pleins non couverts, les seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Il en va de même des loggias et balcons d'une profondeur extérieure maximum de deux mètres (même fermés latéralement et couverts).

La profondeur extérieure des loggias et balcons se mesure à partir du périmètre de la surface bâtie portée sur le plan de situation établi par le géomètre.

Pour le calcul de la surface bâtie, il ne sera pas tenu compte des piscines et tennis (art. 68), des constructions souterraines (art. 69), des cabanes de jardin (art. 71) et des installations d'énergie d'appoint (art. 97)."

b) Cette disposition ne mentionne pas les pergolas. Selon la définition du Nouveau Petit Robert, une pergola est une "*petite construction de jardin, faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes*".

Dans la mesure où il s'agit d'un simple support pour plantes grimpantes, il paraît à première vue douteux qu'une pergola soit un ouvrage dont la construction est soumise à un permis de construire conformément à l'art. 103 LATC. Si aucun permis n'est requis, ni la question du caractère de dépendance de l'ouvrage, ni la question du COS ne se poseraient. A titre de comparaison, on citera l'article 35 du règlement communal de police des constructions d'Echandens, qui n'assimile pas les pergolas à des dépendances et les autorise sans restriction jusqu'à une hauteur de trois mètres au-dessus du sol aménagé, à condition qu'elles ne soient pas couvertes. Telle est d'ailleurs la conception défendue par la municipalité dans sa décision du 15 octobre 1996 qui relève qu'une pergola est un aménagement de jardin.

On observera toutefois que la constructrice elle-même a considéré la pergola envisagée comme une dépendance et requis de ce fait une autorisation préalable aussi bien pour cette partie du projet que pour le mur dont il sera question plus loin. Cette perspective ne conduit pas à une solution différente. A titre subsidiaire, la municipalité soutient avec raison qu'à supposer qu'une pergola soit une dépendance au sens de l'art. 70 RPE, donc une construction soumise à autorisation, elle devrait être assimilée à une terrasse non couverte, dont la surface ne compte pas dans le calcul du COS, en vertu de l'art. 60 RPE.

Ainsi, au regard du droit communal applicable, la qualification de la pergola importe en peu en l'espèce : simple aménagement de jardin ou dépendance, la surface occupée par la pergola projetée n'entre pas dans le calcul de la surface bâtie.

4. Le recourant objecte encore que la pergola ne respecterait pas la distance à la limite requise pour la construction de dépendances.

L'art. 70 RPE concernant les dépendances a la teneur suivante :

"La municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 mètres de hauteur sous la corniche au maximum. Par dépendances, on entend de petites constructions, garages particuliers pour une ou deux voitures, etc., qui ne peuvent en aucun cas servir d'habitation.

(...)

La municipalité peut subordonner les autorisations qu'elle délivre en application des al. 1 et 2 ci-dessus à l'accord préalable et écrit du propriétaire concerné."

En ce qui concerne la distance à la limite à respecter, une pergola peut être assimilée à une dépendance comme le sont les haies et les clôtures (art. 39 al. 3 RATC). Cette disposition réserve en outre les dispositions du code rural et de la loi vaudoise d'introduction du code civil (art. 39 al. 5 RATC).

Concernant les clôtures, le règlement communal prévoit ce qui suit à son art. 98 RPE :

"Tous les murs, haies, clôtures bordant les voies publiques et privées doivent être préalablement autorisés par la municipalité qui fixe, en conformité de la réglementation en vigueur, dans chaque cas et d'entente avec le propriétaire, leur implantation et leurs dimensions."

Le code rural et foncier (CRF) prévoit une distance minimale de 50 centimètres de la limite pour une haie vive (art. 37), alors que le mur de clôture peut être érigé à la limite de la propriété (art. 31). Dans les deux cas la clôture ne peut être supérieure à deux mètres sans le consentement du propriétaire voisin. Le propriétaire qui veut donner à sa clôture une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale en ce qui concerne les murs (art. 32 al 3) et aux deux tiers en ce qui concerne les haies vives (art. 38 al. 2). De plus, sans le consentement du voisin, il ne peut être fait aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite (art. 52). S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture (art. 48).

En l'espèce, la pergola, dont le rôle est de supporter des plantations, doit donc être assimilée à une plantation au sens du code rural. Sa hauteur ne doit ainsi pas dépasser le mur de clôture. Les plans démontrent que tel est effectivement le cas. La pergola projetée est par conséquent conforme aux règles légales. Au surplus, elle ne crée aucun préjudice pour le voisin. Concernant le problème du bruit, le tribunal constate que la table et le barbecue sont des installations fixes déjà situées sous la pergola existante. La nouvelle pergola n'engendrera donc pas davantage de bruit. Ce moyen est donc mal fondé.

5. Il reste à examiner la conformité du mur. Il s'agit en l'espèce d'un mur de clôture au sens de l'art.

98 RPE et non pas d'un mur de soutènement. L'art. 39 RATC assimile les murs de clôtures aux dépendances et admet par conséquent ceux-ci dans les distances aux limites à condition que le mur ne porte pas préjudice au voisin, les règles du Code rural et foncier demeurant réservées. Le mur projeté à 50 cm de la limite du fonds voisin, s'élèverait à une hauteur de 3 mètres à compter du niveau du sol de la parcelle de Mme Volckaert et de 2,45 mètres au-dessus du niveau du sol de la parcelle du recourant sur la limite (selon le plan de coupe). Le projet litigieux se révèle ainsi conforme au code rural et foncier (art. 32 al.

3 CRF déjà cité). Le recourant n'invoque par ailleurs aucun préjudice qui lui serait causé par ce mur. Au contraire, l'ouvrage protégera davantage le recourant du bruit engendré par l'usage de la pergola dont il se plaint. Au demeurant, un mur de clôture n'entre pas dans le calcul du COS. Le mur est par conséquent réglementaire.

6. Le recourant invoque enfin la nullité des plans mis à l'enquête pour le motif que la signature de l'architecte qui y figure serait une signature de complaisance, les plans ayant en réalité été établis par M. Volckaert.

L'art. 106 LATC prévoit que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité.

Selon la jurisprudence, les travaux doivent être taxés de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques. Le coût des travaux peut être considéré comme un critère accessoire, car l'expérience enseigne que les travaux coûteux sont généralement ceux qui exigent précisément des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (RDAF 1945, 201).

La jurisprudence n'admet pas la signature, dite de complaisance, des plans par un architecte qui n'est pas lui-même l'auteur des plans, sauf pour les bureaux d'architectes (RDAF 1965, 84).

En l'espèce, l'aménagement d'une pergola et la construction d'un mur de clôture, tels qu'ils sont envisagés, ne requièrent pas de connaissance particulière. On observera cependant que la coupe type sur mur joint au dossier est certainement établi par l'ingénieur qui l'a signé. Enfin, le faible coût du projet permet de considérer qu'il s'agit de travaux de minime importance au sens de l'art. 106 LATC. Ce moyen de nullité doit donc être écarté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant qui versera à la constructrice une somme de 2000 francs à titre de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité de Corseaux du 3 octobre 1996 confirmant que l'aménagement d'un étang sur la parcelle no 225, propriété de Jacqueline Volckaert, n'est pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et la décision de la même autorité du 15 octobre 1996 autorisant Jacqueline Volckaert à construire un mur et une pergola sont maintenues.

III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-Claude Broillet.

IV. Le recourant Jean-Claude Broillet est le débiteur de la constructrice Jacqueline Volckaert d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/pi/Lausanne, le 18 août 1997

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint