Legislator Jurisprudence & Législation
AC.1996.0210 • TC VD AC.1996.0210 Généré par l'IA

Rectification of Judgment Costs Award in Construction Authorization Dispute

Numéro de cause AC.1996.0210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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This administrative decision addresses a rectification of the operative part of a prior judgment dated February 10, 1997, which had rejected an appeal filed by two parties against a municipal authorization for constructing a rental building with underground parking and demolishing a shed. The court found that the original disposition erroneously omitted to expressly name the beneficiaries of the costs awarded in the prior ruling, despite the reasoning clearly indicating that the costs were due to the estate of a deceased person who was the actual beneficiary. Therefore, the court exercised its authority to correct this manifest oversight by formally supplementing the disposition to explicitly award specific amounts for judicial fees against the appellants and in favor of the municipality and the mentioned estate, respectively.

Regeste Legislator

Officiel

JUILLARD Claude et crt c/La Tour-de-Peilz | Cette disposition ne s'applique pas en cas d'échange de surfaces égales entre deux parcelles qui conservent chacune la même surface totale après l'opération.

Mots-clés

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rectification de la décision frais administratifs coût de la construction succession du de cujus autorités communales remise des frais de procédure
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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III.

This part of the rectified dispositive orders the appellants to pay procedural costs (indemnité de dépens) to the Municipality of La Tour-de-Peilz.

IV.

This part of the rectified dispositive orders the appellants to pay procedural costs (indemnité de dépens) to the heirs of the late Charles Dubochet.

II.

This part of the rectified dispositive imposes judicial fees (émolument judiciaire) on the appellants.

I.

This is the substantive order from the previous decision, confirming the dismissal of the appeal (Recours est rejeté).

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Texte complet

Avis adressé aux destinataires énumérés au verso Exemplaire pour : · nptsvp

Lausanne, le septembre 13, 2004

AC 96/210 (DH) Recours JUILLARD Claude et JENZER Markus c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 6 septembre 1996 (construction d'un bâtiment locatif avec parking enterré - aménagement de 10 places de parc et démolition d'un réduit)

RECTIFICATION DE DISPOSITIF

Le président,

- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 10 février 1997 rejetant le recours interjeté par Claude Juillard et Markus Jenzer contre une décision du 6 septembre 1996 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (autorisation de construire un bâtiment locatif sur la propriété des hoirs de feu Charles Dubochet),

- considérant que le chiffre IV du dispositif de cet arrêt, qui prononce l'allocation de dépens, ne désigne pas expressément le bénéficiaire de ceux-ci,

- qu'il résulte clairement du considérant 4 qu'il s'agit des hoirs de feu Charles Dubochet,

- qu'on est donc en présence d'une inadvertance manifeste qu'il convient de rectifier en complétant formellement le dispositif de l'arrêt du 10 février 1997,

I. rectifie le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 février 1997 comme suit :

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III. Les recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de La Tour-de-Peilz.

IV. Les recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux hoirs de feu Charles Dubochet, soit Jacqueline Dubochet, Christiane Gex et Pierre Dubochet, solidairement.

II. dit que la présente décision est rendue sans frais.

Le président de la section : J.-C. de Haller