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AC.1995.0046 • TC VD AC.1995.0046 Généré par l'IA

Neighbor Challenge to Supplementary Building Permit Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause AC.1995.0046
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by the municipality to grant a supplementary building permit for modifications to an existing hotel-café-restaurant, which the neighboring property owner opposed, alleging that the project involved modifications beyond what was stated in the supplementary public inquiry and violated substantive law. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate the requisite legal standing, concluding that she neither proved a legally protected interest under planning law provisions that apply to neighbors, nor established that she was affected in a specific, direct, and noteworthy manner by the alleged violations concerning construction standards, accessibility, or hygiene regulations, which are generally considered to be in the public interest enforced by authorities.

Regeste Legislator

Officiel

VELTEN Isabelle c/Lutry | Recours irrecevable : ni intérêt juridiquement protégé, ni intérêt digne de protection. celui qui se trouve dans le champ de protection d'une loi au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA doit encore, pour pouvoir s'en prévaloir utilement, démontrer une atteinte à ses intérêts

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis autre autorisation liée au permis de construire qualité pour recourir légitimation de la commune propriété immobilière violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 37 LJPA
The court's ultimate finding, summarized in point 1c, concludes the appellant lacks standing because she neither demonstrates a legally protected interest nor a worthy-of-protection interest, which relates directly to the general standing rule under Art. 37 LJPA.
Art. 33 al. 2 LAT
En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art.
Art. 33 al. 3 lit. a LAT
En vertu de l'art. 33 al.
Art. 103 OJ
This provision, defining standing before the Federal Tribunal, was invoked by analogy when discussing the minimum requirements for cantonal appeal standing under Art. 33 al. 3 lit. a LAT.
Art. 37 al. 2 lit. b LJPA
Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art.
Art. 33 LAT
b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp.
Art. 103 let. a OJF
Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Art. 103 OJF
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148).

Jurisprudence citée

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ATF 118 Ib 26
Neighbor Appeal Against Factory Expansion Permit Over Air Pollution Concerns
ATF 104 Ib 245
Neighbor Standing in Building Permit Appeal Over Federal Law Compliance
ATF 116 Ib 450
Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 LJPA

The court's ultimate finding, summarized in point 1c, concludes the appellant lacks standing because she neither demonstrates a legally protected interest nor a worthy-of-protection interest, which relates directly to the general standing rule under Art. 37 LJPA.

Art. 103 OJ

This provision, defining standing before the Federal Tribunal, was invoked by analogy when discussing the minimum requirements for cantonal appeal standing under Art. 33 al. 3 lit. a LAT.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision does not cite 'LTF' but rather 'OJ' (old designation for Federal Supreme Court Act), the concept of imposing judicial costs based on the outcome is realized in Order II, citing the amount levied from the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 août 1995

sur le recours formé par Isabelle VELTEN, représentée par l'avocat Dominique Rigot, à Lausanne contre

la décision de la Municipalité de Lutry, du 2 mars 1995, levant son opposition et accordant un permis de construire complémentaire à Bruno Nucettelli, représenté par l'avocat Denis Bettems, à Lausanne.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Chauvy et M. V. Pelet, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 4259 du cadastre de Lutry appartient à Isabelle Velten et à son frère, en société simple. Bruno Nucettelli est propriétaire de la parcelle no 4312; sur ce bien-fonds s'implante un bâtiment en nature d'hôtel-café-restaurant. Une distance de l'ordre de 350 mètres sépare les propriétés précitées, toutes deux situées à la Croix-sur-Lutry.

B. A l'issue d'une enquête publique ouverte du 29 juillet au 18 août 1994, la municipalité a autorisé le

12 septembre 1994 Bruno Nucettelli à transformer et à agrandir le bâtiment existant. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

Du 27 janvier au 17 février 1995, la municipalité a ouvert une enquête publique complémentaire : elle annonçait "la surélévation de la toiture de l'appentis". Le 17 février 1995, Isabelle Velten a fait opposition. La municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire complémentaire sollicité; ce dont Isabelle Velten a été avisée le 2 mars 1995.

C. Par actes des 8 et 20 mars 1995, Isabelle Velten a recouru : elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le constructeur proposent, tous deux avec dépens, le rejet du pourvoi en tant que recevable. Sur requête du constructeur, l'effet suspensif provisoire statué le

9 mars 1995 a été retiré le 11 mai 1995, le constructeur étant autorisé à poursuivre, à ses risques et périls, les travaux déjà entrepris; cette décision incidente n'a fait l'objet d'aucun recours. Ce même 11 mai 1995, parties ont été avisées que le tribunal statuerait à bref délai sur la recevabilité du pourvoi.

Considérant en droit:

1. La municipalité et le constructeur mettent en doute la qualité pour agir de la recourante, faute d'un intérêt digne de protection. Le constructeur ajoute que la recourante ne serait pas fondée à agir seule au nom d'une société simple; et que les buts qu'elle poursuit en réalité seraient étrangers à la police des constructions.

Sur ces deux derniers points, le constructeur fait fausse route. D'une part, la jurisprudence admettant la légitimation active du membre d'une hoirie agissant seul (v. TA, arrêt AC 93/0111 du 10 décembre 1993) est applicable, par analogie, au membre d'une société simple; d'autre part, les mobiles - par opposition aux motifs - qui animent un recourant ne doivent jouer aucun rôle. La qualité pour agir de la recourante doit donc être examinée exclusivement au regard des principes jurisprudentiels applicables à tout tiers.

a) L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;

b) les dispositions du droit fédéral".

En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération.

Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b; TA, arrêts AC 92/140 du 7 janvier 1993, AC 7441 du

21 juillet 1994).

b) La recourante prétend que, par rapport aux plans autorisés en 1994 et indépendamment de la surélévation de la toiture de l'appentis, diverses modifications auraient été apportées au bâtiment principal : pour l'essentiel, elle cite le déplacement de locaux techniques, la redistribution des sanitaires, la création de deux velux supplémentaires et le rehaussement de la toiture. Elle se plaint qu'une nouvelle enquête publique n'ait pas été ouverte, et affirme que certaines de ces modifications seraient contraires au droit matériel.

aa) Si tant est que les dispositions de droit cantonal régissant l'enquête publique (art. 109 et ss LATC et 72b RATC) aillent jusqu'à protéger des voisins aussi éloignés que la recourante, force serait de toute manière de dénier sa qualité pour agir. En effet, celui qui se trouve dans le champ de protection d'une loi au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA doit encore, pour pouvoir s'en prévaloir utilement, démontrer une atteinte à ses intérêts : or, pourtant expressément invitée en procédure à établir sa légitimation active, la recourante s'est bornée à exposer in abstracto les principes régissant le respect du droit d'être entendu, sans exposer en quoi les informalités qu'elle dénonce l'auraient personnellement pénalisée. Certes, au vu des modifications apportées aux plans du bâtiment principal par rapport à 1994, l'intitulé "surélévation de la toiture de l'appentis" n'était guère adéquat; mais, on le répète, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

bb) La prétendue surélévation de la toiture du bâtiment principal ou encore le remaniement des velux pourraient eux tomber sous le coup de dispositions d'exécution du droit fédéral au sens de la jurisprudence susrappelée; encore que, sur ces points, la recourante ne démontre nullement la transgression d'une règle de droit matériel. Quoi qu'il en soit, on cherche en vain en quoi la recourante serait touchée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouverait avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération. La même constatation vaut d'ailleurs pour le grief dénonçant - à titre purement appellatoire, là encore - l'absence d'une mention de précarité complémentaire à forme de l'art. 82 LATC.

cc) Enfin, en tant que la recourante se plaint d'une violation des prescriptions régissant la suppression des barrières architecturales et de la transgression d'une directive en matière d'hygiène et de constructions d'auberges et de cuisines collectives et industrielles, elle doit justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA puisqu'il ne s'agit pas, au sens de la jurisprudence, de dispositions d'exécution de la LAT (v. notamment arrêt TA, AC 94/0257 du 10 février 1995). Or, au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (v. RDAF 1994, 48), ces règles ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les autorités sont les gardiennes : autrement dit, un tiers - fût-il un voisin immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisqu'il ne se trouve pas dans leur champ de protection.

c) En conclusion, la municipalité et le constructeur ont raison de contester la légitimation active de la recourante : elle ne justifie en effet ni d'un intérêt juridiquement protégé, ni d'un intérêt digne de protection ni même d'un simple intérêt de fait à la modification de la décision attaquée. Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable.

2. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.--. Le constructeur, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens, fixés à Fr. 1'200.--; en revanche, la municipalité n'a pas consulté, en sorte qu'elle ne saurait prétendre aux dépens qu'elle a requis.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante Isabelle Velten.

III. a) Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Lutry.

b) Un montant de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est alloué au constructeur Bruno Nucettelli à titre de dépens, à la charge de la recourante Isabelle Velten.

fo/Lausanne, le 2 août 1995

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)