Appeal Against Building Permit Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a building permit that included the construction of a biotope near a neighboring property, with the appellant claiming the biotope's placement (at five meters from the boundary) was problematic and that the project description during the public inquiry was incomplete. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the appellant either knew or should have known about the situation during the statutory inquiry period, and that the documents presented, while somewhat rudimentary, clearly indicated a biotope at the contested distance, meaning the inquiry file was not misleading.
Regeste Legislator
OfficielSCHWEINGRUBER Bernard c. Jouxtens-Mézery | Le dossier d'enquête n'ayant rien eu de trompeur, le tiers non opposant devait recourir dans les délais légaux (conf. de jurispr.)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was filed late, justifying the inadmissibility ruling in order I.
Mentioned in reasoning as a potential ground for opposition during the inquiry phase, which the appellant failed to use.
Cited in the reasoning section regarding the possibility of revoking the permit if deviations from the plans occur, which is a procedural consideration.
The basis for ordering the appellant to pay the court fee (émolument) in order II.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 1995
sur le recours interjeté par Bernard SCHWEINGRUBER, représenté par Me J.-H. Bron, avocat à Lausanne contre
la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 27 septembre 1994 (aménagement d'un biotope)
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Nikita et Ursula Perschke sont copropriétaires, à Jouxtens-Mézery, d'une parcelle cadastrée sous no 395; le bien-fonds contigu à l'ouest s'étend pour partie sur le territoire de Jouxtens-Mézery et pour partie sur celui de Renens, et appartient à Bernard Schweingruber. A teneur de la réglementation communale de Jouxtens-Mézery, légalisée le 1er juin 1994, la propriété Perschke fait partie de la zone de villas I.
B. Le 13 juin 1994, Nikita et Ursula Perschke ont requis de la Municipalité de Jouxtens-Mézery l'autorisation d'édifier sur la parcelle no 395 une villa familiale. Les plans figuraient également un garage ainsi qu'un biotope; ce dernier aménagement devait s'implanter à 5 mètres des limites de la propriété. Ouverte du 5 au 24 août 1994, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Postérieurement à l'enquête, certains éléments du projet ont fait l'objet d'une légère modification d'implantation; en revanche, à lire le plan de situation complémentaire du 15 septembre 1994, il n'était pas question de déplacer le biotope. Le permis de construire a été délivré le 27 septembre 1994.
C. Par actes des 21 octobre/2 novembre 1994, Bernard Schweingruber a déclaré recourir contre le permis de construire du 27 septembre 1994 : il incrimine exclusivement le biotope. Il explique avoir appris "fortuitement" le 18 octobre 1994 l'octroi du permis de construire en cause et avoir alors constaté que le biotope se trouverait à moins de 10 mètres de la limite de propriété, distance pourtant évoquée dans le cadre de pourparlers intervenus avant l'enquête entre les constructeurs et certains propriétaires voisins.
La municipalité propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet; les constructeurs ont déclaré adhérer à ces conclusions. Le tribunal a délibéré par voie de circulation, sans audition des parties.
Considérant en droit:
1. a) Selon une jurisprudence constante, l'intéressé qui n'a pas fait opposition pendant le délai d'enquête publique est néanmoins habilité à recourir. Encore faut-il toutefois que le recourant non opposant qui ne reçoit nulle communication de la décision municipale agisse dans le délai légal, courant à partir du moment où la décision a été prise, voire communiquée à des tiers. Or, il n'est pas douteux que le recours a été formé tardivement au vu des délais prescrits par l'art. 31 LJPA et de la jurisprudence citée : en effet, c'est le 27 septembre 1994 que la municipalité a accordé le permis de construire à Nikita et Ursula Perschke, alors que ce n'est que le 21 octobre 1994 que Bernard Schweingruber a saisi le tribunal de céans (voir Droit vaudois de la construction, note 1.1 ad art. 31 LJPA).
b) Dans son intervention auprès du tribunal, le recourant fait valoir qu'il aurait contesté un biotope implanté à 5 mètres seulement des limites de propriété : mais ce grief est totalement inconsistant car, durant l'enquête publique, il a toujours été question de cette distance. Le recourant prétend aussi que le dossier d'enquête décrivait de façon incomplète la nature et l'usage du biotope, ses dimensions ainsi que ses modalités de construction : mais force est de constater sur ce point que les plans - il est vrai quelque peu sommaires au sujet de cet aménagement - n'en ont pas moins toujours clairement annoncé un biotope, dénomination suffisamment précise pour attirer l'attention des tiers intéressés par le projet et pour les inciter à consulter le dossier, quitte à se plaindre par la voie d'une opposition d'une éventuelle violation de l'art.
69 RATC ou encore à contester la qualification juridique du biotope.
c) Il résulte des considérations qui précèdent que le dossier d'enquête n'avait rien de trompeur et que l'intervention du recourant est tardive. Le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable.
Cependant, si par hypothèse la réalisation des travaux faisait apparaître que les constructeurs s'écartent des plans d'enquête, une révocation du permis de construire serait envisageable. Une telle mesure pourrait déjà être prise d'office par la municipalité; si en revanche elle était suggérée à l'autorité par un propriétaire voisin, celui-ci serait alors tenu d'agir sans délai dès la constatation de l'irrégularité invoquée (Droit vaudois de la construction déjà cité, ibidem).
2. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice arrêté à Fr. 1'500.--. Ni la municipalité ni les constructeurs, qui obtiennent gain de cause, n'ont consulté avocat : il n'y a donc pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Bernard Schweingruber.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 13 février 1995
Le président: Le greffier: