Legislator Jurisprudence & Législation
AC.1994.0204 • TC VD AC.1994.0204 Généré par l'IA

Snake Collection as Change of Use Requiring Inquiry

Numéro de cause AC.1994.0204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner, having obtained a cantonal veterinary authorization to house approximately forty venomous and non-venomous snakes in the basement of his villa located in a residential zone, appealed a municipal decision that required him to submit the installation for a public inquiry, arguing it did not constitute a partial change of use requiring municipal authorization under building police regulations. The court rejected the appeal, reasoning that installing such a collection, even without physical alteration, significantly exceeds the customary uses of a villa in a purely residential zone and thus requires municipal authorization as a change of use; furthermore, given the unusual nature of the situation and the purpose of public inquiry to inform interested parties and allow the authority to rule on legality, the ordinary requirement for a public inquiry, which is the rule, was fully justified and the cantonal animal control permit did not supersede local building regulations.

Regeste Legislator

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Art. 103 LATC, Art. 68 lit. b RATC, Art. 109 LATC, Art. 111 LATC, Art. 55 al. 1 LJPA; Snake Collection as Change of Use Requiring Inquiry: The court rejected the appeal, reasoning that installing such a collection, even without physical alteration, significantly exceeds the customary uses of a villa in a purely residential zone and thus requires municipal authorization as a change of use; furthermore, given the unusual nature of the situation and the purpose of public inquiry to inform interested parties and allow the authority to rule on legality, the ordinary requirement for a public inquiry, which is the rule, was fully justified and the cantonal animal control permit did not supersede local building regulations.

Mots-clés

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affectation résidentielle obligation de permis de construire changement d'affectation propriété publique autorisation de police bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 1 LJPA

Cited in the dispositive for imposing the judicial fee (émolument de justice) on the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 décembre 1994

sur le recours interjeté par Michel EME, à Servion,

contre

la décision rendue le 7 septembre 1994 par la Municipalité de Servion, le sommant de soumettre à une enquête publique l'installation d'une collection de serpents au sous-sol d'une villa.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A. Michel Eme est propriétaire d'une villa, sur le territoire de la Commune de Servion. L'ouvrage s'implante en zone de villas, régie par les art. 20 et ss du règlement communal du plan d'extension légalisé le 11 janvier 1984.

Le 17 novembre 1992, le Service vétérinaire cantonal a délivré à Michel Eme une autorisation de détention d'animaux sauvages : il s'agissait d'une quarantaine d'ophidiens (crotales, najas, vipères, etc.), logés au sous-sol de la villa. Quand bien même étaient expressément réservées "les dispositions communales pour la sécurité du public et pour l'environnement", la municipalité n'a pas été tenue au courant. Cette autorisation a été confirmée le 19 octobre 1994.

B. En avril 1994, des propriétaires voisins ont appris fortuitement l'existence de cette collection de reptiles : ils ont alors alerté la municipalité. Après un échange de correspondance sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir ici, la municipalité a sommé Michel Eme de déposer un dossier d'enquête pour changement d'affectation partiel.

C. Michel Eme a recouru contre cette décision par acte sommairement motivé du 15 septembre 1994 : il conteste la qualification juridique de changement d'affectation partiel. La municipalité propose implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a délibéré à huis clos, sans audition des parties.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a); la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b); et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c). L'examen de l'opportunité n'est pas prévu par les textes dont il sera fait application ci-après.

2. A teneur de l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé; l'art. 68 lit. b RATC précise qu'est subordonné à l'autorisation de la municipalité le changement de destination de constructions existantes. Ainsi, contrairement à l'avis émis par le recourant en cours de procédure, un constructeur n'est-il pas libre de disposer à sa guise des volumes existants.

La notion de changement d'affectation a toujours été interprétée de façon extensive : cette qualification a par exemple été appliquée à la conversion d'un local d'habitation en institut de beauté même sans travaux (RDAF 1988, 369), ou encore à l'affectation d'une villa à l'usage de bureaux (RDAF 1990, 425; 1992, 219). La réglementation communale destine la zone de villas à l'habitation pure. Or, quand bien même il arrive que les sous-sols des villas soient utilisés après coup aux fins les plus diverses, l'autorité doit au moins pouvoir partir de l'idée que ces utilisations demeurent des dérivés de l'habitation, fût-ce au sens le plus large du terme. Mais, à l'évidence, l'installation - même sans travaux - d'une collection d'une quarantaine de serpents dépasse ce cadre usuel; et l'on peut comprendre que l'autorité se pose la question de la conformité matérielle d'une telle situation avec la destination de la zone.

Autrement dit, l'assujettissement de l'installation litigieuse à un permis municipal ne fait pas le moindre doute. Et peu importe à cet égard que le recourant dispose déjà d'une autorisation du Service vétérinaire cantonal : celle-ci, exclusivement fondée sur la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux, ne prétend nullement s'étendre à la police des constructions.

3. L'art. 109 LATC pose le principe que toute demande de permis est mise à l'enquête publique. A teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter; étant précisé que ces conditions sont cumulatives.

L'enquête publique a un double but : informer tous les intéressés des projets et aménagements qui pourraient les toucher dans leurs intérêts, et permettre à l'autorité d'examiner la réglementarité du projet ou de l'installation en tenant compte des éventuelles interventions, quitte le cas échéant à fixer les conditions nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires (voir Droit vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 1 ad art.

111 LATC). C'est les raisons pour lesquelles l'enquête publique constitue la règle et la dispense d'enquête l'exception; celle-ci doit être interprétée restrictivement (RDAF 1991, 91).

Les conditions de détention des reptiles litigieux paraissent certes irréprochables aux yeux de l'autorité sanitaire. Il n'en demeure pas moins que la présence d'une quarantaine de serpents dans une zone d'habitation pure justifie indiscutablement l'ouverture d'une enquête publique, au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés : dans une situation aussi inhabituelle, il apparaît en effet légitime que le propriétaire des lieux doive constituer un dossier suffisamment complet pour renseigner tous les intéressés, afin de permettre ensuite à la municipalité de statuer en pleine connaissance de cause sur le fond.

4. En conclusion, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, et doit être confirmée; par voie de conséquence, le recours doit être rejeté. A l'issue de l'enquête publique, il appartiendra à la municipalité de statuer sur la conformité d'une collection de serpents à la destination de la zone de villas.

Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice, fixé à Fr. 1'500.-- (art. 55 al. 1 LJPA). La municipalité, qui obtient gain de cause, n'a pas consulté avocat : il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Michel Eme.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 29 décembre 1994

Le président: Le greffier: