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AC.1994.0155 • TC VD AC.1994.0155 Généré par l'IA

Property Owner vs. Administrative Court: Demolition Extension Denial

Numéro de cause AC.1994.0155
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a property in a vineyard zone sought an extension to the deadline for demolishing a provisional prefabricated hut, which was a condition for receiving a permit to expand the main villa on the same land, a condition stemming from a non-contested 1992 construction authorization. The administrative court rejected the appeal seeking to prolong the demolition deadline, reasoning that the initial authorization was definitive and the request for extension, based on family and professional grounds, was insufficient to justify further deferral given the long preceding provisional use, and further held the claim for expropriation compensation to be inadmissible as beyond its jurisdiction. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to demolish the structure within two months.

Regeste Legislator

Officiel

GRIVEL Pierre c/ Chardonne | Ordre de démolir une baraque contraire au droit fédéral. Rejet du recours dirigé contre une prolongation de délai pour démolir.

Mots-clés

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ordre de démolition extension de l'expropriation prolongation du permis de construire autorisation provisoire détournement d'objets sous main de justice déréliction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 292 du code pénal suisse

Cited in the operative part (Order II) as the basis for imposing penalties for failure to comply with the demolition order.

art. 1 al. 3 LJPA

Cited in the reasoning (Considerant 3) to exclude the expropriation indemnity claim from the Tribunal's jurisdiction, leading to the partial inadmissibility of the appeal mentioned in Order I.

art. 55 LJPA

Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant in Order III.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the concluding remarks to specify the procedure for appealing this administrative decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 octobre 1995

sur le recours interjeté par Pierre GRIVEL, à Lutry,

contre

la décision de la Municipalité de Chardonne du

20 juillet 1994, prolongeant au 30 septembre 1994 le délai pour procéder à la démolition d'une baraque préfabriquée au lieu dit "En Séchaux", et,

implicitement, contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 6 décembre 1993, prolongeant au 30 juin 1994 le délai pour procéder

à dite démolition.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle V. Leemann, ad hoc.

Vu les faits suivants :

A. Pierre Grivel est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Chardonne, d'une parcelle de 2273 mètres carrés cadastrée sous no 2127; sis au lieu dit "En Séchaux", ce bien-fonds, qui s'étend entre les voies de chemin de fer et le lac, supporte une villa qui, jusqu'à récemment, n'était destinée qu'à l'habitation et présentait une surface au sol de 91 mètres carrés.

B. Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal dans ses séances des 11 mai, 18 mai et 2 novembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone viticole, plus particulièrement régie par les art. 38 et 39 RPE.

Mis à l'enquête publique du 31 mars au 5 mai 1981, le projet de plan de zones communal avait suscité l'opposition de Pierre Grivel. Par arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1984, et du Tribunal fédéral du

11 janvier 1985, la décision municipale levant son opposition avait été confirmée.

C. Au cours de l'année 1973, Pierre Grivel, ingénieur conseil de profession, a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier, à titre provisoire, une baraque préfabriquée de quelque 50 mètres carrés sur son bien-fonds, afin d'y installer ses bureaux. Le 5 mars 1974, la municipalité a octroyé l'autorisation sollicitée pour une durée de trois ans. Le 4 octobre 1977, la municipalité a prolongé au 31 décembre 1979 la durée de l'autorisation accordée à Pierre Grivel, puis implicitement pendant plusieurs années.

Dès 1987, Pierre Grivel a entrepris diverses démarches auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) et auprès de la municipalité, afin d'obtenir l'autorisation d'agrandir la villa existante voire de construire un nouveau bâtiment afin de remplacer le baraquement abritant ses bureaux et d'aménager un logement supplémentaire.

Le 28 novembre 1991, Pierre Grivel a transmis à la municipalité une demande de permis de construire ainsi qu'un dossier de plans. En substance, il s'agissait de transformer et d'agrandir le bâtiment existant par l'adjonction d'un nouveau corps de bâtiment, qui présenterait une surface au sol de quelque 99 mètres carrés. Cet ouvrage, intégré au style architectural du bâtiment existant, compterait deux niveaux au-dessus du sous-sol : le rez-de-chaussée, destiné au logement, et les combles, qui abriteraient les bureaux du constructeur, en lieu et place du baraquement existant, qui serait démoli. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 7 au

26 février 1992. Le 27 février, le département a octroyé l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir. Le permis de construire sollicité a été délivré le 8 mai.

D. Le 27 octobre 1993, Pierre Grivel s'est adressé à la municipalité. En bref, il la priait de bien vouloir l'autoriser à surseoir, pour des motifs d'ordre familial et professionnel, à la démolition du baraquement existant. Le 10 novembre, la municipalité a transmis cette requête au département. Le 6 décembre, le département a fait savoir à la municipalité que, compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de l'autorisation accordée en son temps, il ne lui paraissait pas possible de négocier à nouveau le statut provisoire du baraquement en cause; il ajoutait qu'une prolongation de six mois du délai pour procéder à la démolition de cet ouvrage pouvait néanmoins être envisagée pour autant que les autorités communales l'agréent. Par courrier du 15 décembre, la municipalité a octroyé à Pierre Grivel un délai au 30 juin 1994 pour démolir le baraquement en cause. Le 11 juillet 1994, le bureau technique a informé la municipalité que la baraque préfabriquée était toujours en place.

Par pli recommandé du 20 juillet 1994, la municipalité a fait savoir à Pierre Grivel qu'elle avait décidé de lui accorder un dernier délai, échéant le 30 septembre 1994, pour procéder à la démolition en cause, conformément aux conditions du permis de construire octroyé le 8 mai 1992; suivait l'indication des voies de droit.

E. Par acte du 26 juillet 1994, Pierre Grivel a interjeté recours contre cette décision. En bref, le recourant requiert implicitement la prolongation du délai octroyé pour procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux; il prétend également à une indemnité pour expropriation. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.

Le département a fait part de ses observations le 5 septembre, concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours, et, à titre secondaire, au maintien de la décision attaquée. La municipalité a procédé le 9 septembre, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Leurs argumentations se rejoignent; elles seront reprises plus loin dans la mesure nécessaire.

Le 13 septembre, le juge instructeur, constatant que le recours paraissait a priori irrecevable, a imparti un délai au 30 septembre au recourant pour faire savoir s'il retirait, maintenait ou modifiait son pourvoi. Par courrier du 28 septembre, le recourant a informé le Tribunal qu'il entendait maintenir son pourvoi.

Au vu des circonstances, le Tribunal a statué à huis clos, sans visite des lieux ni audience de débats.

Considérant en droit:

1. La recevabilité du recours a été mise en doute par le département, qui conteste notamment que la déclaration de recours réponde aux exigences posées à l'art. 31 LJPA, aux termes duquel le recours s'exerce dans les 10 jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître (al. 1). Il doit être validé par le dépôt à la même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée, d'un mémoire daté et signé et contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du recours et les conclusions (al. 2).

En l'espèce, l'intention de recourir de Pierre Grivel résulte formellement du mémoire qu'il a déposé. Si l'on s'en tient strictement au mémoire de recours, il paraît effectivement difficile de dégager les griefs et - à l'exception d'une prétention d'indemnité d'expropriation - conclusions invoqués par le recourant. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de statuer à cet égard dès lors que, comme on le verra plus loin, le recours doit être rejeté sur le fond, en tant que dirigé contre le refus de prolonger le délai pour démolir.

2. Le recourant invoque des motifs d'ordre économique et familiaux, pour surseoir à la décision municipale prolongeant le délai pour procéder à la démolition du baraquement incriminé.

En ce qui concerne le principe même de la démolition, force est tout d'abord de constater que le permis de construire octroyé le 8 mai 1992, à la suite de l'autorisation spéciale accordée par le département sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT, subordonnait l'agrandissement de la villa du recourant à la démolition du baraquement préfabriqué. Cette décision, qui n'a pas été attaquée, est entrée en force et son caractère définitif et exécutoire ne saurait être remis en cause. Au demeurant, on peut encore souligner que cette décision apparaît parfaitement justifiée. En effet, outre le fait que la démolition du baraquement incriminé avait été offerte par le recourant lui-même en contrepartie de l'autorisation d'agrandir la villa, il y a également lieu de relever que l'autorisation spéciale octroyée par le département le 27 février 1992, qui, même compte tenu de la démolition aujourd'hui litigieuse, aboutit à un agrandissement de plus de 50% du bâtiment, va très sensiblement au-delà de ce que la jurisprudence - qui refuse en principe que des travaux conduisant à augmenter d'un tiers le volume et la surface d'un bâtiment existant puissent être autorisés sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, note 8.3 ad art. 24 al. 2 LAT) - a généralement admis.

Quoi qu'il en soit, le recourant paraît incriminer plus particulièrement le délai fixé pour procéder à la démolition litigieuse que le principe même de dite démolition. Toutefois, l'argumentation du recourant, qui, on le rappelle, bénéficie de la situation aujourd'hui en cause depuis 1973, ne saurait être retenue et justifier que la démolition du baraquement en cause soit à nouveau différée, compte tenu de ce qui précède.

En définitive, c'est donc à juste titre que la municipalité a refusé de prolonger le délai fixé pour démolir l'ouvrage incriminé. Le délai statué par la municipalité étant échu, il appartiendra au recourant de procéder à dite démolition dans un ultime délai de deux mois dès la notification du présent arrêt.

3. Pour le surplus, force est de constater que le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne la prétention d'indemnité pour expropriation matérielle formulée par le recourant. En effet, conformément à l'art. 1 al. 3 LJPA, les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont exclues du champ de la loi. Autrement dit, de telles actions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal administratif; la question pouvant au demeurant se poser de la prescription d'une telle action.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice que le Tribunal arrête à 2'500 fr. doit être mis à la charge du recourant. La municipalité, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens fixés à 1'000 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Il est enjoint au recourant Pierre Grivel de procéder à la démolition du baraquement litigieux dans un délai de deux mois dès la notification du présent arrêt, ce sous menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 du code pénal suisse; la municipalité ou le Département des travaux publics, de l'aménagement des transports étant d'ores et déjà habilités à procéder à dite démolition par voie de substitution.

III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Pierre Grivel.

IV. Le recourant Pierre Grivel est le débiteur de la Commune de Chardonne de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 11 octobre 1995

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)