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AC.1993.0901 • TC VD AC.1993.0901 Généré par l'IA

Housing Service Decision Modification and Rent Control Re-evaluation

Numéro de cause AC.1993.0901
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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This administrative court case involved appeals against a housing service decision that imposed conditions on issuing a construction permit, following a Federal Tribunal ruling that annulled a prior administrative court judgment. The court determined, based on the Federal Tribunal's decision, that rent control must be limited in number and surface area to dwellings replacing pre-existing ones in categories experiencing shortages, requiring the housing service to re-evaluate the controlled rents accordingly, and consequently modified its prior ruling, partially upholding the appeal but ordering the appellant companies to bear a reduced fee of 500 francs since they failed in their principal request for outright annulment.

Regeste Legislator

Officiel

Gedaco SA et crts c/DAIC | La partie qui obtient très partiellement gain de cause peut être chargée, en partie au moins, des frais de justice.

Mots-clés

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contrôle des loyers modification du permis de construire émolument administratif expulsion d'un logement entreprises de construction politique du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 LJPA

Cited in the reasoning as the basis for allocating costs to the unsuccessful party, which leads to the imposition of costs in the dispositive.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 2 avril 1993

__________

sur le recours interjeté par GEDACO SA et ARISA SA, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, Mousquines 20, à 1000 Lausanne 5,

contre

la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service cantonal du logement, du 26 avril 1991, fixant des conditions à la délivrance d'un permis de construire.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

A. Chauvy, assesseur

P. Blondel, assesseur

constate en fait :

vu le recours formé par Gedaco SA et Arisa SA le 10 juillet 1991 contre la décision du Service du logement du 26 avril 1991, vu l'arrêt du Tribunal administratif du 14 août 1992 admettant partiellement le recours,

vu l'arrêt rendu le 2 février 1993 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral annulant l'arrêt du Tribunal administratif au sens des considérants, vu la requête du 9 mars 1993 du conseil de la recourante demandant une nouvelle décision sur les frais et dépens,

considérant

que l'arrêt du Tribunal administratif est annulé sur le point critiqué par les recourants,

que cela signifie que le contrôle des loyers doit être limité en nombre et en surface aux logements qui remplacent les logements préexistants, qu'il appartient au Service du logement de prendre une nouvelle décision sur le montant des loyers soumis au contrôle conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral qui vise uniquement *"les logements d'une catégorie où sévit la pénurie et qui remplacent ceux qui ont été démolis"*, qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral il appartient à l'instance cantonale de statuer sur le sort des frais et dépens, que selon l'art. 55 LJPA les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

que les sociétés recourantes ont succombé devant l'instance cantonale dans leurs conclusions principales tendant à l'annulation pure et simple de la décision du Service du logement (moyens invoqués en pages 6 à 9 du mémoire de recours), qu'il convient donc de mettre à leur charge un émolument réduit à Fr. 500.--, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. le dispositif de l'arrêt du 14 août 1992 est modifié comme suit :

*I. Le recours est partiellement admis.*

*II. La décision du 26 avril 1991 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service du logement est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 1993.*

*III. Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des sociétés recourantes.*

II. il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Considère en droit :

________________

1.

I. Le recours est

II. La décision rendue

III. Un émolument de Fr. est mis à la charge du recourant,

mp/Lausanne, 2 avril 1993

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :