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AC.1993.0145 • TC VD AC.1993.0145 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Protected Ginkgo Tree

Numéro de cause AC.1993.0145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighboring property owners appealed a municipal decision that refused permission to cut down a protected *ginkgo biloba* tree, alleging interference with sunlight for an adjacent workshop and debris in their swimming pool. The administrative court upheld the municipality's refusal because the tree was planted before the neighbors' building was constructed, precluding relief under regulations concerning shading of existing dwellings, and the nuisance claims, such as leaves in the pool, did not meet the high threshold of "serious prejudice" required to override the tree's protected status under relevant law.

Regeste Legislator

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Art. 6 LPNMS, Art. 61 ch. 1 CRF, Art. 61 ch. 3 CRF, Art. 5 LPNMS, Art. 15 ch. 1 RPNMS, Art. 15 ch. 3 RPNMS; Property Owners v. Municipality Regarding Protected Ginkgo Tree: The administrative court upheld the municipality's refusal because the tree was planted before the neighbors' building was constructed, precluding relief under regulations concerning shading of existing dwellings, and the nuisance claims, such as leaves in the pool, did not meet the high threshold of "serious prejudice" required to override the tree's protected status under relevant law.

Mots-clés

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abattage d'arbres propriété immobilière droit d'ébrancher protection des prestations restriction de droit public à la propriété servitude légale

Dispositions légales citées

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Art. 6 LPNMS
Cited as one of the regulations governing authorization for the removal of protected trees.
Art. 61 ch. 1 CRF
This provision, concerning the lack of prior existence of the dwelling relative to the plantation, was used to exclude its application.
Art. 61 ch. 3 CRF
This provision, excluding minor damages (like leaf collection) from justifying tree removal, was used to dismiss the appellants' claims.
Art. 5 LPNMS
The court found that the prejudice suffered by the appellants did not justify lifting the protection measure founded on this article, leading to the rejection of the appeal.
Art. 15 ch. 1 RPNMS
This provision, concerning the lack of prior existence of the dwelling relative to the plantation, was used to exclude its application.
Art. 15 ch. 3 RPNMS
This provision, excluding minor damages (like leaf collection) from justifying tree removal, was used to dismiss the appellants' claims.
Art. 15 RPNMS
Cited as one of the regulations governing authorization for the removal of protected trees.
Art. 61 CRF
Cited as one of the regulations governing authorization for the removal of protected trees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 5 LPNMS

The court found that the prejudice suffered by the appellants did not justify lifting the protection measure founded on this article, leading to the rejection of the appeal.

Art. 61 ch. 1 CRF

This provision, concerning the lack of prior existence of the dwelling relative to the plantation, was used to exclude its application.

Art. 15 ch. 1 RPNMS

This provision, concerning the lack of prior existence of the dwelling relative to the plantation, was used to exclude its application.

Art. 61 ch. 3 CRF

This provision, excluding minor damages (like leaf collection) from justifying tree removal, was used to dismiss the appellants' claims.

Art. 15 ch. 3 RPNMS

This provision, excluding minor damages (like leaf collection) from justifying tree removal, was used to dismiss the appellants' claims.

Art. 6 LPNMS

Cited as one of the regulations governing authorization for the removal of protected trees.

Art. 15 RPNMS

Cited as one of the regulations governing authorization for the removal of protected trees.

Art. 61 CRF

Cited as one of the regulations governing authorization for the removal of protected trees.

Art. 62 du code rural et foncier

This procedural provision was mentioned as the basis for the Municipality's prior decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellants to pay the court fees (émolument).

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 12 août 1994

sur le recours formé par Ernest et Marta SCHORI, à Commugny, représentés par l'avocat Henri Sattiva, avenue Juste-Olivier 9, à 1006 Lausanne

contre

la décision rendue le 4 mai 1993 par la Municipalité de Commugny refusant l'autorisation d'abattre le ginkgo biloba propriété de Pierre Rentschnick, également à Commugny.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. E. Poltier, président

B. Dufour, assesseur

G. Matthey, assesseur

constate en fait :

______________

A. Le recourant Pierre Rentschnick est propriétaire de la parcelle no 747 du cadastre de Commugny; elle voisine la parcelle no 307, propriété des époux Ernest et Marta Schori, sur laquelle s'élève une villa et qui accueille une piscine. Sur la propriété de Pierre Rentschnick sont plantés divers arbres, dont notamment trois peupliers, trois bouleaux, un sureau, un prunus et un ginkgo biloba. La parcelle des époux Ernest et Marta Schori est également dotée de diverses plantations.

B. Par requête en matière de rapport de voisinage, déposée le 29 juillet 1991, les époux Schori ont conclu avec dépens à ce que Pierre Rentschnick soit tenu d'enlever ou d'écimer à la hauteur légale toutes les plantations violant les distances ou hauteurs réglementaires; ils lui ont également réclamé une somme de Fr. 3'999.-- à titre de dommages-intérêts. Dans le cadre de cette requête, ils allèguent en particulier le dommage que leur causeraient les plantations du recourant Pierre Rentschnick dans l'exploitation de leur piscine.

Devant le Juge de paix, Pierre Rentschnick a conclu, également avec dépens, à libération des conclusions prises contre lui et reconventionnellement à ce que les demandeurs soient eux aussi tenu d'enlever ou d'écimer à la hauteur légale toute plantation violant les distances et hauteurs réglementaires.

Après diverses mesures d'instruction, notamment une expertise portant sur les plantations des parties, la cause a été suspendue en date du 2 juin 1992, pour permettre à la municipalité de notifier aux parties sa décision en application de l'art. 62 du code rural et foncier, du 8 décembre 1987 (ci-après : CRF).

C. En date du 16 juin 1992, la Municipalité de Commugny a notifié aux parties à ce conflit de voisinage une décision en constatation, selon laquelle *"conformément au règlement communal sur les arbres aucune des plantations pour chacune des propriétés n'est protégée"*. Cette décision, entreprise par Pierre Rentschnick auprès du Tribunal administratif, a été réformée par arrêt de l'autorité de céans du 15 mars 1993, en ce sens que le ginkgo biloba sis sur la parcelle no 747, propriété de Pierre Rentschnick, est protégé.

D. Le 4 mai 1993, la municipalité a notifié au conseil des époux Schori une décision dont la teneur est la suivante :

"La Municipalité dans sa séance du 3 mai dernier a décidé de ne pas faire abattre le Ginkgo biloba situé sur la propriété de M. Pierre RENTSCHNICK.

Cette décision a été prise conformément aux déterminations du Tribunal administratif, à savoir que le ginkgo biloba est protégé, cf. page 3, al. 2 "Considérant en droit" de l'arrêté du 15 mars 1993 du Tribunal administratif".

C'est contre cette décision que les époux Schori ont recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 17 mai 1993, validé par un mémoire du 25 mai suivant, déposé par leur conseil, l'avocat Henri Sattiva. Le recours invoque diverses violations de règles de procédure, cette décision ayant été rendue sans que les intéressés aient pu se déterminer au préalable, celle-ci n'étant par ailleurs pas motivée; en conséquence, les recourants concluent avec dépens à l'annulation de la décision en question et, subsidiairement, à la réforme de celle-ci en ce sens que l'autorisation d'abattage ou d'élagage de l'arbre litigieux est accordée.

E. Dans le cadre de l'instruction du recours, la Municipalité de Commugny s'est expliquée des motifs qui l'ont conduite à refuser l'autorisation d'abattage demandée par les recourants; elle conclut pour le surplus avec dépens au rejet du recours. Pierre Rentschnick, représenté par l'avocat Rémi Bonnard, en a fait de même dans son mémoire du 7 juillet 1993.

F. Une audience s'est déroulée le 15 décembre 1993 à Commugny en présence d'Ernest Schori, de Pierre Rentschnick, tous deux accompagnés de leur conseil respectif. La Municipalité de Commugny était représentée quant à elle par son syndic, M. J.-M. Luquiens, et par le municipal M. Bovard, assistés de Me Freymond. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux, le recourant attirant l'attention des membres du tribunal sur le fait que le ginkgo biloba propriété de Pierre Rentschnick était, vu la saison, dépourvu de son feuillage, ce qui rendait moins explicite cette mesure d'instruction; indépendamment de l'intérêt particulier que présente ce type d'arbre sur le plan biologique, le tribunal a pu constater que le spécimen en question avait belle prestance. A la demande du recourant, celui-ci s'est vu accorder la faculté de déposer un mémoire complémentaire, en raison notamment du fait que les motifs de la décision litigieuse n'avaient été explicités par la municipalité que dans sa réponse au recours.

G. Le recourant a dès lors déposé un mémoire complémentaire en date du 10 mars 1994. Pierre Rentschnick et la Municipalité de Commugny en ont fait de même les 11 avril et

6 mai 1994. Pierre Rentschnick a enfin déposé de nouvelles pièces le 16 juin 1994.

On reviendra pour le surplus dans la partie droit sur les moyens soulevés par les parties dans la mesure utile.

Considère en droit :

________________

1. Le propriétaire voisin, qui se prévaut des règles du code rural et foncier pour obtenir l'autorisation d'abattre un arbre protégé en vertu des règles de la LPNMS, a qualité pour recourir. Le pourvoi, formé par ailleurs en temps utile, est ainsi recevable (TA, arrêt du 22 mars 1994, AC 92/337 et 341).

2. Dans l'arrêt rendu le 15 mars 1993 sur le recours formé par Pierre Rentschnick (AC 92/242), les parties avaient requis le tribunal, dans un souci d'économie de la procédure, de statuer lui-même sur la question de l'autorisation d'abattage; elles avaient d'ailleurs développé leurs moyens à ce sujet. Dès lors, quand bien même cela eût été préférable, on ne saurait retenir que la municipalité a violé le droit d'être entendu des intéressés, spécialement des recourants, en ne les interpellant pas préalablement à sa nouvelle décision du 4 mai 1993. Il est toutefois regrettable par ailleurs que la municipalité n'ait pas motivé sa décision autrement que par une référence à l'arrêt précité; l'autorité de céans y soulignait en effet qu'il appartenait à la municipalité d'exercer la liberté d'appréciation et la latitude de jugement que lui conféraient les dispositions applicables en l'espèce, avant d'arrêter sa décision. Il reste que la municipalité a motivé de manière suffisante sa décision dans sa réponse au recours, de sorte que le principe de l'économie de la procédure commande de ne pas annuler la décision attaquée pour cette raison.

3. L'autorisation d'abattre des arbres protégés est régie par les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS et 61 CRF. Les recourants prétendent que le ginkgo biloba de Pierre Rentschnick les prive d'un ensoleillement normal, ce qui nuit essentiellement à l'exploitation de l'atelier qui se trouve au rez-de-chaussée de leur immeuble.

a) Ils se prévalent ainsi des art. 61 ch. 1 CRF et 15 ch. 1 RPNMS. L'intimé soutient au contraire que les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas remplies en l'espèce. Celles-ci sont au nombre de quatre (sur ce point, v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, p. 548 ss).

aa) Le local d'habitation privé d'ensoleillement doit tout d'abord être préexistant à la plantation dont l'abattage est demandé. A l'examen des ultimes pièces produites par Pierre Rentschnick le 16 juin 1994, il apparaît comme établi que le ginkgo biloba litigieux a été planté avant même la construction en 1977 de la villa des époux Schori. Ce point ressort aussi bien des factures établies par l'entreprise Georges Hominal le 21 septembre 1962 à l'intention de l'intimé, que d'une photographie aérienne où apparaît l'arbre en question, alors même que le bien-fonds des époux Schori n'est pas encore bâti.

bb) L'application des art. 61 ch. 1 CRF et 15 ch. 1 RPNMS ne peut dès lors qu'être exclue; il est ainsi superflu de vérifier ici si les autres conditions d'application de ces règles seraient remplies (ce qui est en tout les cas douteux s'agissant du point de savoir si l'atelier, qui est la principale "victime" de la perte d'ensoleillement qu'entraîne la présence du ginkgo biloba de Pierre Rentschnick constitue bien un local d'habitation au sens de ces règles).

b) Les recourants invoquent par ailleurs les règles des art. 61 ch. 3 CRF, respectivement 15 ch. 3 RPNMS, en ce sens que le ginkgo biloba litigieux leur causerait un préjudice grave. Outre la perte d'ensoleillement déjà évoquée plus haut, ils font valoir que cet arbre entraîne l'encombrement de leur piscine par les feuilles de l'arbre précité; celui-ci, qui est un arbre femelle, a en outre des fruits particulièrement malodorants, mais cette nuisance, qui devrait gêner principalement l'intimé, n'est nullement invoquée par les recourants. On rappelera de toute manière que l'art. 61 ch. 3 CRF exclut de considérer comme un préjudice grave la nécessité pour le voisin concerné de ramasser les fruits, les fleurs, les feuilles ou les brindilles provenant d'un arbre protégé. Les excès de feuilles mortes en provenance du ginkgo biloba litigieux ne sauraient dès lors justifier l'abattage de celui-ci.

On peut dès lors se demander si ces considérations ne sont pas suffisantes pour conduire au rejet du recours; en effet, le fait que deux circonstances, dont les règles applicables retiennent qu'elles ne peuvent pas constituer, prises isolément, des motifs d'abattage, s'additionnent dans le cas d'espèce n'est vraisemblablement pas suffisant pour conduire à la conclusion inverse. Quoi qu'il en soit, l'autorité de céans estime que la municipalité, en refusant d'autoriser l'abattage du ginkgo biloba protégé de Pierre Rentschnick n'a nullement excédé sa latitude de jugement; en particulier, le préjudice subi par les recourants, tout en étant loin d'être négligeable, ne présente nullement la gravité que le législateur paraît retenir comme nécessaire pour justifier la levée d'une mesure de protection fondée sur l'art. 5 LPNMS.

4. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté, la décision municipale du 4 mai 1993 étant maintenue.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument arrêté à Fr. 1'500.-- sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ils verseront en outre, toujours solidairement entre eux, des dépens arrêtés à Fr. 1'000.-- à Pierre Rentschnick, qui est intervenu à la procédure par l'intermédiaire d'un conseil. La Commune de Commugny a également conclu à l'octroi de dépens; cependant, la décision attaquée comportait un certain nombre de vices, évoqués au considérant

2 ci-dessus, lesquels excluent qu'il soit fait droit à ses conclusions.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 4 mai 1993 par la Municipalité de Commugny au sujet du ginkgo biloba de Pierre Rentschnick est maintenue.

III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge d'Ernest et Marta Schori, solidairement entre eux.

IV. Les recourants précités verseront en outre, solidairement entre eux, des dépens fixés à Fr. 1'000.-- (mille francs) à l'intimé Pierre Rentschnick.

fo/Lausanne, le 12 août 1994

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :