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AC.1991.0021 • TC VD AC.1991.0021 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit for Extension to Listed Building

Numéro de cause AC.1991.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a municipal decision granting a building permit for the construction of an entrance extension adjacent to an already existing, listed building in an old village zone. The court sustained the appeal and annulled the decision, reasoning that the permit was procedurally flawed because the plans were not signed by an architect, the required ordinary public inquiry was replaced by an insufficient local notice, and the mandatory special authorization from the cantonal historical monuments authority was not obtained due to the building's listed status. Furthermore, the court found that the project violated substantive zoning regulations regarding the maximum length of party walls, as the proposed extension would aggravate the existing non-conformity of the building's depth beyond the permitted limit.

Regeste Legislator

Officiel

FRISCHE Eckart c/ Concise | Un tambour d'entrée doit être conçu par un architecte et soumis à une enquête publique. Le bâtiment existant étant non réglementaire, ce tambour aggraverait l'atteinte.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire plan de construction qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction réglementation sur les zones à bâtir zone libre

Dispositions légales citées

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Art. 80 LATC
The court found that the project violated this provision because the proposed extension would aggravate the non-conformity of the existing building's length with the zoning regulations.
Art. 106 LATC
a) L'art. 106 LATC dispose que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité.
Art. 111 LATC
Art. 109 LATC
111 LATC) : il y a soit enquête publique ordinaire (art. 109 LATC), soit dispense d'enquête (art.
Art. 73 RPE
La Municipalité invoque à ce propos l'art. 73 RPE, relatif aux dépendances peu importantes.
Art. 39 al. 2 RATC
Mais cette référence n'est pas pertinente : en effet, en tant qu'il communiquerait avec le bâtiment principal, l'ouvrage en cause ne saurait être qualifié de dépendance (voir art. 39 al. 2 RATC).
Art. 7 al. 2 RPE
Or, alors même que cette exigence est expressément rappelée à l'art. 7 al. 2 RPE, ni les constructeurs ni la Municipalité n'ont avisé l'autorité cantonale.
Art. 26 RPE
The court referenced this article, in conjunction with art. 20 RPE, regarding the maximum length of party walls, which the existing building already violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 LATC

The court found that the project violated this provision because the proposed extension would aggravate the non-conformity of the existing building's length with the zoning regulations.

art. 26 RPE

The court referenced this article, in conjunction with art. 20 RPE, regarding the maximum length of party walls, which the existing building already violated.

art. 55 al. 1er LJPA

This provision was cited to determine the obligation of the losing parties to pay legal costs (dépens) to the winning party who was assisted by a lawyer.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

5 mars 1992

sur le recours interjeté le 12 juillet 1991 par Eckart FRISCHE, représenté par Me E. de Braun, avocat à Lausanne contre

la décision de la Municipalité de CONCISE, du 10 juillet 1991, levant son opposition et autorisant les deux fils d'Henri VIENET à construire un tambour d'entrée.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-A. Wyss, juge J.-J. Boy de la Tour, assesseur

J. Widmer, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait :

______________

A. Les deux fils d'Henri Vienet sont propriétaires, en mains communes, de la parcelle no 867 du cadastre de Concise; ce bien-fonds jouxte notamment la parcelle no 864, appartenant à M. Eckart Frische. La propriété Vienet supporte un bâtiment d'habitation, implanté en limite est et profond de plus de 20 mètres; sur la propriété Frische se trouve également un bâtiment d'habitation, dont toute la partie ouest est contiguë au bâtiment Vienet.

B. A teneur du plan d'affectation lié au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) légalisé le 3 septembre 1980, le bâtiment Vienet ainsi que l'aile ouest du bâtiment Frische sont classés en zone du village ancien.

Le bâtiment Vienet figure au recensement architectural du Canton de Vaud.

C. Le 30 mai 1991, agissant pour le compte de MM. Vienet, la société Moulin SA, à Concise, a requis de la Municipalité l'autorisation de créer un tambour d'entrée en façade nord du bâtiment. Une dispense d'enquête était requise.

Une enquête publique a eu lieu du 18 juin au 7 juillet; il ne s'est toutefois agi que d'une enquête "sur le plan communal". En temps utile, M. Frische a fait opposition au projet de MM. Vienet. Le 10 juillet, la Municipalité a fait savoir à M. Frische que, lors de sa séance du 8 juillet, elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.

D. Le 12 juillet,

M. Frische a déclaré recourir au Tribunal administratif. Dans son mémoire, au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision municipale, le recourant relève l'absence de plans d'architecte, d'une enquête publique ordinaire et d'une autorisation spéciale du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT); sur le fond, il soutient que l'art. 80 LATC ferait obstacle aux travaux litigieux. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.

La Municipalité a procédé le 30 octobre et les constructeurs le 1er novembre. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

Le Tribunal a tenu séance à Concise le 12 décembre 1991. Etaient présents le recourant, assisté de l'avocat de Braun; MM. Girod, syndic, Fardel et Chabloz, conseillers municipaux, et Reguin, secrétaire municipal; M. Thierry Vienet; Mme Morier-Genoud, de la Section monuments historiques du DTPAT. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux, puis a entendu parties et intéressés dans leurs explications finales. Il a ensuite délibéré et statué à huis clos.

E. Le projet litigieux consisterait à édifier, au rez-de-chaussée du bâtiment Vienet, trois murs définissant un volume accolé à la façade nord, à proximité immédiate de la limite est. L'ouvrage, dont la surface hors gabarit du bâtiment serait de 1,40 mètre sur 2,90 mètres, se verrait percé d'une fenêtre triple au nord et d'une porte à l'ouest; on coifferait cette construction d'un toit à deux pans, culminant à 3 mètres environ.

Considère en droit :

________________

1. a) L'art. 106 LATC dispose que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Or, à l'appui de leur demande de permis de construire, les constructeurs ont fourni des plans n'émanant pas d'un architecte. Ont-ils ce faisant contrevenu à la disposition précitée comme le soutient le recourant ?

Cette question appelle une réponse positive. Certes, en soi, l'ouvrage contesté serait-il de dimensions modestes. Sur un plan qualitatif pourtant, ce projet pourrait poser des problèmes plus délicats qu'il n'y paraît à priori : on l'a vu, le bâtiment est en effet porté à l'inventaire, en sorte que dans le cas particulier il aurait fallu faire appel à un homme de l'art pour veiller à une intégration aussi harmonieuse que possible à la façade considérée.

b) Aux termes de l'art. 111 LATC, la Municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Lorsque les conditions très précises d'une dispense d'enquête ne sont pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune enquête hybride, qu'on la qualifie de "simple", de "locale" ou autrement encore (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1 ad art. 111 LATC) : il y a soit enquête publique ordinaire (art. 109 LATC), soit dispense d'enquête (art. 111 LATC).

Dans le cas particulier, il ne fait pas le moindre doute que les conditions - très restrictives

- d'une dispense d'enquête n'étaient pas réalisées : l'ouvrage litigieux modifierait en effet, dans une mesure sensible, l'aspect du bâtiment. La Municipalité aurait donc dû ouvrir une enquête publique dans les formes légales et non pas se limiter à une publication locale qui, on le répète, était insuffisante.

La Municipalité invoque à ce propos l'art. 73 RPE, relatif aux dépendances peu importantes. Mais cette référence n'est pas pertinente : en effet, en tant qu'il communiquerait avec le bâtiment principal, l'ouvrage en cause ne saurait être qualifié de dépendance (voir art. 39 al. 2 RATC). D'ailleurs, à supposer même qu'il se soit agi d'une dépendance, une dispense d'enquête n'aurait pas pour autant pu entrer en considération : en effet, en aucun cas une dépendance

- quelle que soit sa nature - ne remplit les conditions d'application de l'art.

111 LATC.

c) On l'a vu, le bâtiment Vienet figure à l'inventaire architectural cantonal : il tombe donc sous le coup de l'art. 16 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, qui fait obligation aux propriétaires d'annoncer toute intervention au DTPAT, lequel délivre ou refuse l'autorisation spéciale requise par la loi (voir annexe II au RATC). Or, alors même que cette exigence est expressément rappelée à l'art. 7 al. 2 RPE, ni les constructeurs ni la Municipalité n'ont avisé l'autorité cantonale.

d) Pour toutes ces raisons, le recours doit être admis; et la décision municipale annulée.

2. Le projet incriminé n'est pas seulement entaché des multiples informalités décrites ci-dessus. En effet, on va le voir, sa réalisation serait également contraire au droit matériel.

Aux termes de l'art. 26 RPE, applicable par le biais de l'art. 20 RPE, la longueur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 mètres; seules échappent à cette règle les constructions agricoles. Or, le mur mitoyen du bâtiment Vienet présente une profondeur supérieure à 20 mètres : il n'est donc pas réglementaire.

L'art. 80 LATC dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en vigueur postérieurement peuvent être entretenus, réparés voir agrandis; toutefois, les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur. Or, le fait de prolonger la façade mitoyenne du bâtiment Vienet par un avant-corps reviendrait indiscutablement à aggraver l'atteinte à l'art. 26 RPE, le recourant le relève à juste titre.

C'est dire que, tel qu'il est prévu, le projet incriminé doit être prohibé. Et le recours admis pour ce motif également.

3. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs un émolument de justice, fixé à Fr. 800.--; et de les astreindre à verser des dépens par Fr. 500.-- au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1er LJPA). L'avance de frais opérée par le recourant lui sera restituée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée.

III. Un émolument de Fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge des constructeurs hoirs d'Henri Vienet.

IV. Les constructeurs hoirs d'Henri Vienet sont les débiteurs solidaires du recourant Eckart Frische de la somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 5 mars 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le juge : Le greffier :