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AC.1990.7045 • TC VD AC.1990.7045 Généré par l'IA

Municipal Construction Appeal Resolved by Transactional Agreement and Withdrawal

Numéro de cause AC.1990.7045
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a municipal decision that authorized a construction project on a property, leading to a conciliation hearing where a transactional agreement was reached: the builder agreed to remove two balconies on the west facade and replace them with balconies on the south facade, with new plans to be submitted to the municipality and the appealing parties, who then agreed to withdraw their respective appeals upon execution of the agreement. The Commission accepted this withdrawal, noting that since the appeal was no longer pursued, the proceedings were moot, and given that the initial appeal was not entirely without merit, it ruled that no costs or fees would be imposed on any party, ordering the restitution of the advance fee to the initial appellants.

Regeste Legislator

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Art. 34 LAT, Art. 106 OJF; Municipal Construction Appeal Resolved by Transactional Agreement and Withdrawal: The Commission accepted this withdrawal, noting that since the appeal was no longer pursued, the proceedings were moot, and given that the initial appeal was not entirely without merit, it ruled that no costs or fees would be imposed on any party, ordering the restitution of the advance fee to the initial appellants.

Mots-clés

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restitution de la propriété coût de la construction audience de conciliation adjudication de marché communal permis de construire communal transaction immobilière MUTRUX c/ L'Isle | Résumé

Dispositions légales citées

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Art. 34 LAT
Cited as the legal basis allowing an administrative appeal to the Federal Tribunal concerning the present ruling based on federal spatial planning law.
Art. 106 OJF
Cited as the procedural rule allowing an administrative appeal to the Federal Tribunal concerning the present ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 34 LAT

Cited as the legal basis allowing an administrative appeal to the Federal Tribunal concerning the present ruling based on federal spatial planning law.

art. 106 OJF

Cited as the procedural rule allowing an administrative appeal to the Federal Tribunal concerning the present ruling.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

__________

No 7045

La Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Georges Dufour et Jean Widmer, avec Monsieur François Besse comme secrétaire,

vu le recours formé par Messieurs Charles et Gaston Mutrux le 30 mai 1990 contre la décision de la Municipalité de l'Isle , du 21 mai 1990 levant leurs oppositions et autorisant Monsieur Ronald Boehlen à construire un immeuble sur une parcelle propriété de Monsieur Marc Wulliens, vu le recours formé par la Communauté PPE Résidence du Château le 31 mai 1990 contre ladite décision de la Municipalité de l'Isle, vu les pièces des dossiers;

Séance tenue à l'Isle le 12 décembre 1990 et à Lausanne le 29 mai 1991;

A cette occasion :

- Les recourants MM. Charles et Gaston Mutrux personnellement;

- Pour la recourante Communauté des copropriétaires de la Résidence du Château : M. Roland Barras, administrateur de la Société Bernard Nicod Morges SA, M. Marc Burkhalter, technicien, accompagnés de MM. Paul Carrel et Michel Reiss, délégués des copropriétaires;

- pour la Municipalité : Mme Marie-Claude Guignard, MM. Gaston Faillétaz et André Dutoit, conseillers municipaux, assistés de l'avocat Benoît Bovay;

- le constructeur M. Ronald Boehlen personnellement, accompagné de son épouse, Mme Michelle Boehlen;

Entendu que, tentée à la faveur de cette audience, la conciliation a abouti à la signature d'une convention transactionnelle, dont la teneur est la suivante :

"I Le constructeur s'engage à supprimer les deux balcons prévus sur la façade ouest de l'immeuble projeté. Ceux-ci seront remplacés par des balcons aux façades sud de l'immeuble projeté.

II Le constructeur établira de nouveaux plans des deux façades susmentionnées et il les soumettra tant à la Municipalité qu'aux recourants Mutrux, lesquels retireront leurs recours moyennant exécution de ce qui précède.

III La PPE Résidence du Château donne son accord aux modifications susdécrites.

IV La Municipalité dispensera d'enquête publique et complémentaire lesdites modifications."

Attendu que, lors de l'audience du 29 mai 1991, les recourants Mutrux ont confirmé qu'ils se considéraient comme hors de cause moyennant exécution desdits engagements;

Attendu que, le recours déposé par MM. Charles et Gaston Mutrux doit être considéré comme retiré, que ce retrait prive la procédure de son objet;

Attendu sur les frais que, prima-fassier, le recours n'apparaissait pas dépourvu de chances de succès, que dès lors, compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, l'avance de frais leur étant restituée;

Attendu que, pour les mêmes motifs, la Municipalité, qui a consulté, n'a pas droit à des dépens,

par ces motifs :

1. Prend et donne acte de la convention conclue à la séance du 12 décembre 1990 et confirmée à la séance du 29 mai 1991.

2. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens.

3. Classe l'affaire et raye la cause du rôle.

Lausanne, le 8 août 1991

Le président : Le secrétaire :

En tant qu'il applique la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent prononcé peut faire l'objet, dans les

30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).