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AC.1990.7030 • TC VD AC.1990.7030 Généré par l'IA

Settlement in Land-Filling Appeal Affecting View Easement

Numéro de cause AC.1990.7030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a municipal decision that authorized earth-filling work on a parcel of land without a prior public inquiry. During the appeal proceedings, the involved parties reached a settlement agreement whereby the party whose land was subject to the earth-filling agreed to register a personal servitude against the property, restricting the height and density of future plantings on designated areas to protect the view of the appealing parties, in exchange for which the appeal was withdrawn. The court acknowledged the settlement, deemed the procedure moot due to the withdrawal, and ordered the appealing parties to pay a reduced judicial fee, treating the withdrawal as an expedient in the absence of the initial decision being overturned or modified.

Regeste Legislator

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Art. 23 al. 2 LATC; Settlement in Land-Filling Appeal Affecting View Easement: During the appeal proceedings, the involved parties reached a settlement agreement whereby the party whose land was subject to the earth-filling agreed to register a personal servitude against the property, restricting the height and density of future plantings on designated areas to protect the view of the appealing parties, in exchange for which the appeal was withdrawn. The court acknowledged the settlement, deemed the procedure moot due to the withdrawal, and ordered the appealing parties to pay a reduced judicial fee, treating the withdrawal as an expedient in the absence of the initial decision being overturned or modified.

Mots-clés

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contrat de servitude terrain communal fractionnement biens meubles registre foncier révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 23 al. 2 LATC

Cited to assimilate the withdrawal of the appeal to a rejection, justifying the imposition of costs.

art. 23 al. 2 LATC

Cited to justify treating the withdrawal of the appeal as a rejection for the purpose of costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

__________

No 7030

La Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Paul Blondel et Pierre Richard, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire, vu le recours formé le 7 août 1990 par Monsieur et Madame Giuseppe et Rosemonde RODIO-MEUTER contre la décision de la Municipalité de SAINT-CIERGES, du 25 juillet 1990, autorisant sans enquête publique préalable les hoirs de feu Jean BOVAY à exécuter des travaux de remblais sur leur parcelle, au lieu dit "Champ de la Pierre",

vu les pièces du dossier;

séance tenue à Saint-Cierges, le 19 juin 1991, ouï à cette occasion :

- les recourants, M. et Mme Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter personnellement, assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud,

- pour la Municipalité : MM. Rémy Freymond, syndic, et Claude-Alain Remund, conseiller municipal,

- pour l'hoirie constructrice : M. Pierre-André Bovay et Mme Lisette Bovay, assistés de l'avocat Claude Narbel;

parties entendues et visite des lieux faite;

attendu que, tentée à la faveur de cette audience, la conciliation a abouti à la signature d'une convention transactionnelle dont la teneur est la suivante :

*"I. Les hoirs Bovay prennent l'engagement de faire inscrire, à leurs frais, au Registre foncier du district de Moudon, une servitude personnelle en faveur de M. et Mme Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter, grevant la parcelle n°119, ayant le contenu suivant :*

*1. Les plantations sur les bandes de terrain d'une largeur de 6 mètres teintées en rose sur le plan de situation annexé (les distances figurées de 7 mètres et de

5 mètres seront modifiées en conséquence) n'excéderont pas une hauteur de 2,50 mètres, à l'est, côté cimetière, et de 2 mètres à l'ouest, côté villa.*

*2. Dans la partie située entre ces deux bandes de terrain, figurée par un "A" sur le plan annexé, seules des plantations clairsemées d'une hauteur de 1 mètre au plus seront autorisées. Elles ne s'étendront pas au-delà des deux premiers tiers, calculés depuis l'amont, de l'esplanade artificiellement créée.*

*II. Chaque partie conserve ses frais d'avocat.*

*III. La Commission est invitée à statuer sur le sort de l'émolument de justice.*

*IV. Vu ce qui précède, les recourants retirent leur recours du 7 août 1990.";* attendu qu'il y a lieu de prendre et de donner acte de la convention qui précède, que, dans la mesure où celle-ci prévoit le retrait du recours, la procédure pendante devant la Commission n'a plus d'objet,

que la cause peut en conséquence être rayée du rôle;

attendu, sur les frais, que lorsqu'un recours est retiré sans que la décision attaquée ne soit rapportée ou modifiée et sans que le recourant n'ait d'emblée rendu vraisemblable que la décision aurait dû être annulée ou réformée, ce retrait doit être assimilé à un passé-expédient et à un rejet du recours au sens de l'art. 23 al. 2 LATC (voir notamment les prononcés n° 3711, 17 avril 1980, M. Corthay c/ Morrens et prononcés cités; 4587, 6 mai 1985, O. Hauswirth c/ Rougemont; 5177, 23 janvier 1987, R. Gentina c/ DTPAT), que tel est le cas en l'espèce;

attendu que le montant de l'émolument de justice que les recourants devront supporter pourra toutefois être réduit, pour tenir compte du retrait du recours avant jugement,

que, tout bien considéré, il convient de le limiter à Fr. 700.-, montant d'ores et déjà compensé par l'avance de frais opérée en cours d'instruction;

attendu que la convention règle le sort des dépens;

Par ces motifs,

1.- Prend et donne acte de la convention transactionnelle signée le 19 juin 1991 et du retrait du recours.

2.- Met à la charge des recourants Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter, solidairement entre eux, un émolument de justice arrêté à Fr. 700.- (sept cents francs).

3.- Classe l'affaire et raye la cause du rôle.

cn/Lausanne, le

Le président : La secrétaire :