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AA.97.12 • TC VD AA.97.12 Généré par l'IA

Insured's Request to Reinstate Suspensive Effect of Appeal Against Reduced Disability Benefits Denied

Numéro de cause AA.97.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that confirmed a reduction in their work capacity to 50% and subsequently 100%, and which explicitly stated that any further appeal would have no suspensive effect; the insured requested the restitution of the suspensive effect, arguing that the cessation of benefits would cause irreparable harm. The court rejected the request for restitution of the suspensive effect, reasoning that while the immediate cessation of benefits could harm the insured, the insurance body's interest in not paying benefits that may need to be recovered later generally outweighs the insured's interest in receiving payments pending a final ruling, especially given that the initial decision was supported by a seemingly sound medical expert report indicating the possibility of progressive work resumption.

Regeste Legislator

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Art. 92 LPA-VD, Art. 11 al. 2 OPGA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Insured's Request to Reinstate Suspensive Effect of Appeal Against Reduced Disability Benefits Denied: The court rejected the request for restitution of the suspensive effect, reasoning that while the immediate cessation of benefits could harm the insured, the insurance body's interest in not paying benefits that may need to be recovered later generally outweighs the insured's interest in receiving payments pending a final ruling, especially given that the initial decision was supported by a seemingly sound medical expert report indicating the possibility of progressive work resumption.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré réduction de la prestation d'assurance rapport médical restitution de prestations motifs médicaux réexamen par l'assureur RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | 94 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 2 LPA-VD

This article is cited in the notification section regarding the possibility of filing an incidental appeal against the present order.

art. 79 al. 1 LPA-VD

This article is cited in the notification section regarding the formal requirements for filing an appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 97/12 ZA12.041100

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

22 janvier 2013

__________________

Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge instructeur

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Sandra Joseph Veuve, avocate à Neuchâtel, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.

_______________

Art.

92 LPA-VD

Vu la décision rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) le 12 décembre 2011, fixant la capacité de travail de R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à 50 % dès le 1er décembre 2011 et à 100 % depuis le 3 janvier 2012,

vu l’opposition déposée par l'assurée auprès de l’autorité d’opposition de 1ère instance le 30 janvier 2012,

vu la décision sur opposition rendue le 13 septembre 2012 par la CNA à Lucerne, qui confirme la décision du 12 décembre 2011 et dit qu’un éventuel recours contre la décision sur opposition n’aura aucun effet suspensif (ch. 2 du dispositif),

vu le recours formé le 11 octobre 2012 par R.________ contre cette décision sur opposition,

vu la requête, formulée par la recourante dans son mémoire de recours, tendant à la restitution de l’effet suspensif,

vu les pièces du dossier;

considérant que la CNA, dans sa décision sur opposition a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, comme elle est habilitée à le faire (cf. art. 11 al. 2 OPGA [Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]);

que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

attendu qu’à l’appui de sa requête de restitution, la recourante a allégué que la suppression des indemnités journalières compte tenu de l’évaluation faite de sa capacité de travail lui causait un préjudice difficilement réparable,

que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82, consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);

attendu qu’en l’espèce la décision attaquée se fonde essentiellement sur un rapport d'examen du 3 novembre 2011 du Dr T.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, document répondant formellement aux réquisits d'une expertise probante,

qu'aux termes de ce rapport, il apparaît d’un point de vue somatique, que rien ne s’oppose à une reprise progressive du travail dans l’activité exercée avant l’accident,

que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, la décision de la CNA n’étant en tout état de cause pas arbitraire,

attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre que la recourante ne soit mise en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,

qu’en revanche, elle pourrait aisément percevoir le paiement de prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause,

que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la recourante à la poursuite du paiement des prestations en question,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

la juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Sandra Joseph Veuve (pour la recourante), avocate à Neuchâtel,

‑ Me Didier Elsig (pour l'intimée), avocat à Lausanne,

- Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :