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AA.96.17.96.2017 • TC VD AA.96.17.96.2017 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause AA.96.17.96.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal filed against a decision by the accident insurance provider that refused benefits, along with the associated request for legal aid, on the grounds of lack of local jurisdiction (*ratione loci*). The court reasoned that under the relevant social insurance law, the competent court is that of the appellant's canton of domicile at the time of filing the appeal, which was determined to be the Valais Cantonal Court of Social Insurance, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that under the relevant social insurance law, the competent court is that of the appellant's canton of domicile at the time of filing the appeal, which was determined to be the Valais Cantonal Court of Social Insurance, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite droit judiciaire qualité pour recourir classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of territorial jurisdiction (ratione loci).

Art. 58 al. 3 LPGA

Cited to justify the order to transmit the case file to the competent court.

Art. 58 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning leading to the non-imposition of costs and fees in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 96/17 - 96/2017 ZA17.036112

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 septembre 2017

__________________

Composition : Mme Dessaux, présidente

Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges

Greffier :

M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à W.________ (VS), recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA

Vu la décision rendue le 7 mars 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) refusant d'accorder des prestations d’assurance à C.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), domicilié à W.________ (VS),

vu la décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré,

vu le recours interjeté par l'intéressé le 21 août 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, accompagné d’une requête d'assistance judiciaire,

vu l’avis du 23 août 2017 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 1er septembre 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,

vu la détermination du 24 août 2017 de l’assuré invoquant l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, sans frais ni dépens, du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à W.________, soit en Valais,

que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais qu'il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 21 août 2017 par C.________ est irrecevable, de même que sa demande d’assistance judiciaire.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alessandro Brenci (pour le recourant),

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :