Insured Party v. Accident Insurance Company: Impairment Rating Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an accident insurance decision that granted a lump sum based on a 5% impairment rate and a disability pension based on a 20% disability rate, while terminating daily benefits and medical care coverage as of a specific date. During the appeal, the insured amended their claim to seek an impairment rate of 10%, based on a private medical opinion, while waiving further contestation of the benefit termination date and the disability pension rate. The court, finding the parties' subsequent settlement agreement, which adjusted the impairment rate to 10% while upholding the other elements of the initial decision, to be in compliance with the facts and the law, accepted the transaction and struck the case from the roll according to the relevant administrative procedure law, with each party bearing its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Party v. Accident Insurance Company: Impairment Rating Dispute Settlement: During the appeal, the insured amended their claim to seek an impairment rate of 10%, based on a private medical opinion, while waiving further contestation of the benefit termination date and the disability pension rate. The court, finding the parties' subsequent settlement agreement, which adjusted the impairment rate to 10% while upholding the other elements of the initial decision, to be in compliance with the facts and the law, accepted the transaction and struck the case from the roll according to the relevant administrative procedure law, with each party bearing its own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for striking the case from the roll following the parties' settlement agreement.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 94/10 - 90/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 juillet 2011
_____________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
Q.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 4 février 2010 par Helsana Accidents SA, par laquelle cette dernière a alloué à Q.________ une indemnité de 6'300 fr. fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 5%, ainsi qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20%, avec effet dès le 1er août 2009, mettant fin pour la même date au paiement d'indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical,
la décision sur opposition du 22 septembre 2010 par laquelle l'assurance-accidents a maintenu sans changement les prestations allouées,
le recours interjeté par l'assurée devant le Tribunal cantonal vaudois, le 20 octobre 2010, contre cette décision sur opposition, et tendant principalement au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle poursuive le paiement des indemnités journalières et la prise en charge du traitement médical postérieurement au 1er août 2009,
l'expertise privée établie le 25 janvier 2011 par le Dr M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et produite par la recourante,
la modification de ses conclusions par la recourante, qui a réduit ses prétentions à l'octroi d'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10%, correspondant au taux d'atteinte à l'intégrité constaté par le Dr M.________, et a renoncé à contester la suppression des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement médical au 1er août 2009, ainsi que le taux d'invalidité retenu par l'intimée pour le calcul de la rente,
la convention du 15 juillet 2011 conclue par les parties en ces termes:
"I. Parties admettent que le taux d'IPAI présenté par Q.________ à la suite de l'accident du 19 septembre 2008 s'élève à 10%, conformément à l'avis du Dr M.________.
La décision sur opposition du 20 octobre 2010 est ainsi modifiée dans le sens précité.
II. Q.________ renonce pour le surplus à contester la décision sur opposition du 20 octobre 2010, soit la date de stabilisation de son état de santé ainsi que le taux d'invalidité fixé par Helsana Accidents SA à 20%.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
IV. Un exemplaire de la présente convention est adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle en prenne acte et raie la cause du rôle",
considérant que cette transaction paraît en adéquation avec les faits et conforme à la loi,
qu'elle vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction du 15 juillet 2011 entre les parties.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Claudio Venturelli, avocat (pour Q.________),
‑ Helsana Accidents SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :