Withdrawal of Social Insurance Appeal and Dismissal Without Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a review of prior decisions by the national accident insurance fund and a lower court's judgment regarding an accident claim, but subsequently withdrew the request before the Cantonal Social Insurance Court. The court, therefore, struck the case from the docket based on the withdrawal of the demand, as permitted by administrative procedural law, and decided against levying court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Social Insurance Appeal and Dismissal Without Fees: The court, therefore, struck the case from the docket based on the withdrawal of the demand, as permitted by administrative procedural law, and decided against levying court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the request.
This provision justifies the decision not to collect judicial fees.
This provision justifies the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 93/10 - 43/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 11 avril 2011
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Trachsel
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Cause pendante entre :
Y.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, et
Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA), à Lucerne, défenderesse,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande de révision des décisions de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA) (ci-après : la caisse) des
14 et 15 juin 1999 et du jugement rendu le 7 septembre 2000 par le Tribunal des assurances, adressée à la caisse par Y.________, le 4 septembre 2010,
vu le courrier du 15 octobre 2010, par lequel la caisse transmet cette demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu les déterminations de la caisse du 22 décembre 2010,
vu la déclaration de retrait de la demande adressée à la cour de céans par Y.________, le 4 avril 2011,
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Y.________,
‑ Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :