Withdrawal of Appeal in Social Insurance Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a denial of justice regarding a social insurance matter, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal. The court, acting as a single judge under the relevant cantonal administrative procedure law, determined that the matter should be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, and consequently, no court fees or indemnities were to be collected or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 49 al. 1 in fine LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Social Insurance Matter: The court, acting as a single judge under the relevant cantonal administrative procedure law, determined that the matter should be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, and consequently, no court fees or indemnities were to be collected or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify striking the appeal from the roll following its withdrawal.
This provision was cited in the dispositive regarding the waiver of court fees.
This procedural provision was cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).
This provision was cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AA 93/09 - 72/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 9 octobre 2009
__________________
Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffier
: Mme Parel
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Cause pendante entre :
N.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne et
T.________, à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève
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Art. 49 al. 1 in fine, 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
Vu le recours pour déni de justice formé le 23 juillet 2009 par N.________ contre T.________,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 8 octobre 2009 priant le juge instructeur de rayer la cause du rôle;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 49 al. 1 in fine, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne, (pour le recourant),
‑ Me Christian Grosjean, avocat, Rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, (pour l'intimée),
- Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :