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AA.9.08.38.2010 • TC VD AA.9.08.38.2010 Généré par l'IA

Insurer-Litigant Judicial Settlement on Sickness Indemnity Payments

Numéro de cause AA.9.08.38.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an insurer's decision limiting daily sickness indemnity payments to the period of August 26 to September 30, 2004, requesting benefits through November 30, 2004; however, during the hearing, the parties reached a judicial settlement where the insurer agreed to pay the appellant a lump sum of 5,000 francs in full settlement, reserving rights only for a potential relapse. The court accepted the transaction after confirming it was factually adequate and legally compliant under the applicable cantonal administrative procedure law, and therefore ratified the agreement, striking the case from the roll without imposing judicial costs given the settlement terms.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. a LPGA; Insurer-Litigant Judicial Settlement on Sickness Indemnity Payments: The court accepted the transaction after confirming it was factually adequate and legally compliant under the applicable cantonal administrative procedure law, and therefore ratified the agreement, striking the case from the roll without imposing judicial costs given the settlement terms.

Mots-clés

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paiement des prestations prestation en capital assureur droit judiciaire assurance d'une indemnité journalière calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article was cited as the basis for striking the case from the roll following the judicial settlement.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to justify the jurisdiction of the single judge due to the low value in dispute.

Art. 61 let. a LPGA

Cited to explain why no judicial fee was collected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 9/08 - 38/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 12 avril 2010

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne, et

assurance A.________ SA, à Zurich, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 21 janvier 2008 par J.________ contre la décision rendue le 30 novembre 2007 par l'assurance A.________ SA, selon laquelle – entre autres – des indemnités journalières n'étaient dues à la recourante que pour la période du 26 août au

30 septembre 2004,

vu les conclusions principales de la recourante requérant d'être mise au bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 14 juillet au 30 novembre 2004,

vu l'audience du 12 avril 2010 lors de laquelle il est apparu que seuls les mois d'octobre et de novembre 2004 étaient litigieux, la recourante ayant été indemnisée jusqu'au 30 septembre 2004,

vu l'accord signé par les parties lors de l'audience du 12 avril 2010, lequel prévoit ce qui suit:

"I. L'assurance A.________ SA reconnaît devoir à J.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention sous réserve d'une éventuelle rechute, qui devrait faire l'objet d'un nouvel examen.

Ce montant est versable dans un délai au 30 avril 2010 sur le compte de J.________ auprès de la BCV, à Lausanne, CO989.83.02.

II. Les parties renoncent à l'allocation de dépens."

vu les pièces au dossier;

considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD);

considérant que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),

que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001),

que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);

considérant que, lors de l'audience du 12 avril 2010, les parties ont conclu une transaction judiciaire,

qu'il ressort de l'examen de la transaction que son contenu est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,

qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

considérant que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent compte tenu de la faible valeur litigieuse (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), les parties ayant en outre renoncé à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties le 12 avril 2010 pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais.

Le juge unique: Le greffier:

Du

La décision qui précède est notifiée à:

‑ Me Eric Cerottini (pour J.________),

‑ Assurance A.________ SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: