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AA.89.20.184.2020 • TC VD AA.89.20.184.2020 Généré par l'IA

Insurer Reconsiders Decision, Rendering Appeal Moot

Numéro de cause AA.89.20.184.2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that reduced their daily accident insurance benefit due to overpayment resulting from the receipt of a disability pension. While the appeal was pending, the insurer exercised its right under statutory provisions to reconsider the decision and issued a new decision granting the appellant's entire claim, rendering the appeal moot. Consequently, the court acknowledged the insurer's action, ordered the case removed from the docket without court fees, and mandated the insurer to pay the appellant CHF 1,000 for legal costs, as the appellant had obtained full satisfaction through their representative.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insurer Reconsiders Decision, Rendering Appeal Moot: While the appeal was pending, the insurer exercised its right under statutory provisions to reconsider the decision and issued a new decision granting the appellant's entire claim, rendering the appeal moot. Consequently, the court acknowledged the insurer's action, ordered the case removed from the docket without court fees, and mandated the insurer to pay the appellant CHF 1,000 for legal costs, as the appellant had obtained full satisfaction through their representative.

Mots-clés

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assureur honoraires d'avocat désintéressement du créancier prestation de l'assurance-accidents réexamen d'une décision antérieure adaptation des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This procedural rule was cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll after the respondent canceled the contested decision.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited to establish that no judicial costs are to be collected because the procedure is free of charge.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited as a basis for awarding costs to the appealing party due to the respondent's concession.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 89/20 - 184/2020 ZA20.035611

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 novembre 2020

__________________

Composition :

Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant, représenté par Me Rébecca Grand, avocate à Lausanne, et

A.________ SA, à [...], intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2020 par A.________ SA (ci-après : A.________ SA ou l’intimée), rejetant l’opposition formée le 15 novembre 2019 par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision du 21 avril 2020 portant sur la réduction d’une indemnité journalière de l’assurance-accidents (surindemnisation intervenue à la suite du versement d’une rente de l’assurance-invalidité),

vu le recours formé le 14 septembre 2020 par X.________, représenté par Me Rébecca Grand, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision sur opposition du 16 juillet 2020 et, à titre subsidiaire, à son renvoi à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de dépens,

vu la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 13 novembre 2020, par laquelle elle a annulé sa décision du 21 avril 2020,

vu l’écriture du même jour de l’intimée par laquelle elle a transmis à la Cour de céans cette nouvelle décision et requis que la cause soit rayée du rôle,

vu l’avis de la juge instructrice du 18 novembre 2020 impartissant à l’avocate du recourant un délai au 30 novembre 2020 pour se déterminer sur l’allocation de dépens,

vu le courrier de l’avocate du recourant du 23 novembre 2020, par lequel elle a requis l’allocation de dépens dès lors que la décision de reconsidération du 13 novembre 2020 faisait droit à l’intégralité de ses prétentions,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales, est recevable à la forme (art. 38 al. 4 let. b, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision attaquée par une nouvelle décision du 13 novembre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit à l’intégralité des prétentions du recourant,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet par suite de la reconsidération opérée par l’intimée,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. A.________ SA versera à X.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Rébecca Grand (pour le recourant),

‑ A.________ SA (intimée),

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :