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AA.86.10.135.2010 • TC VD AA.86.10.135.2010 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Moot Following Insurer's Concession on Coverage; Costs Awarded to Appellant

Numéro de cause AA.86.10.135.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national accident insurance fund that refused to cover costs related to a 2009 operation and terminated benefit payments; however, the insurer subsequently revised its position, agreeing to reconsider the case based on a specialist's opinion suggesting the procedure might still be compensable, which rendered the appeal moot. The court therefore dismissed the case from the roll, finding that because the insurer ultimately conceded to the core of the appeal, the appellant was entitled to costs, which were fixed at 800 francs based on the favorable initial prospects of success before the insurer's change of stance.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed as Moot Following Insurer's Concession on Coverage; Costs Awarded to Appellant: The court therefore dismissed the case from the roll, finding that because the insurer ultimately conceded to the core of the appeal, the appellant was entitled to costs, which were fixed at 800 francs based on the favorable initial prospects of success before the insurer's change of stance.

Mots-clés

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assureur prestation de l'assurance-accidents concession paiement des prestations réduction des primes frais de maladie pris en charge RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 57),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning section regarding the right to reimbursement of costs and expenses for the prevailing party.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 86/10 - 135/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 décembre 2010

__________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffière : Mme Trachsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à Orny, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, et

Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2010, par laquelle la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) (ci-après : la caisse) a confirmé sa décision du 23 mars 2010, refusant d'intervenir pour les troubles de J.________ ayant conduit à l'opération du 28 septembre 2009 et mettant un terme au versement des prestations d'assurance au 22 mars 2010,

vu le recours formé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 13 septembre 2010, par J.________, contre cette dernière décision, qui conclut à sa réforme en ce sens que la caisse doit prendre en charge les frais d'hospitalisation à la Clinique M.________ suite à l'intervention du 28 septembre 2009 et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants,

vu le courrier de la caisse du 24 novembre 2010 au juge instructeur, par lequel elle déclare, après avoir recueilli l'avis de sa division médecine des assurances, à Lucerne, et au vu de l'appréciation du Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie du 15 novembre 2010, adhérer aux conclusions du recours, en ce sens que sa décision est annulée, l'instruction du cas étant reprise,

vu les déterminations du recourant du 8 décembre 2010, qui s'en remettant à justice, demande à la cour de statuer sur les dépens de la cause dans la mesure où la caisse accède à ses conclusions,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 4.4),

que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l'espèce, la caisse a, par ses déterminations du 24 novembre 2010, adhéré à la conclusion subsidiaire du recourant qui s'en est remis à justice,

qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;

attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA)

que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 57),

qu'en l'espèce, le Dr K.________, dans son avis du 15 novembre 2010, indique que la question d'une lésion assimilée à un accident n'a pas été posée, et que la méniscectomie partielle du 28 septembre 2009 pourrait encore être prise en charge, le statu quo sine pouvant alors être fixé à fin 2009,

qu'au vu de ces considérations, il est possible de dire que les perspectives permettaient d'envisager cette issue, et qu'ainsi, le recourant a droit à des dépens dans le cadre de cette procédure,

qu'il convient, dès lors, de les fixer à 800 fr. et de les mettre à charge de la caisse intimée ;

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) doit verser à J.________, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Gilles-Antoine Hoftstetter, avocat (pour J.________)

‑ Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA)

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :